OPP 09-2291/VA
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Devenu définitif le 22 décembre 2009
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés SPORTMARC (société à responsabilité limitée) et ATOUT PIQUE (société par actions simplifiée) ont déposé, le 27 mars 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 640 242, portant sur le signe complexe FXV.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ;
couches en matières textiles ; sous-vêtements ; jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de tables ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport). »
Le 7 juillet 2009, la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY (association constituée selon la loi de 1901) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe XV, renouvelée par déclaration en date du 14 décembre 2001 sous le numéro 1 712 746.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Articles de maroquinerie ; sacs à main ; sacs de voyage, bagages en général ; malles et valises ; porte-monnaie, portefeuilles ; cannes, parapluies et parasols ; sacs (non compris dans d'autres classes);matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);matières textiles fibreuses brutes ; vêtements, chaussures, chapellerie ; jeux, jouets ;articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes. »
L’opposition a été notifiée le 20 juillet 2009 aux sociétés déposantes sous le numéro 09-2291. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse.
Le 23 septembre 2009, les sociétés déposantes ont présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contesté sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, les sociétés déposantes contestent la comparaison des produits ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de tables ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport). »
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles de maroquinerie ; sacs à main ; sacs de voyage, bagages en général ; malles et valises ; porte-monnaie, portefeuilles ; cannes, parapluies et parasols ; sacs (non compris dans d'autres classes);matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes ; vêtements, chaussures, chapellerie ; jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ».
CONSIDERANT que les produits suivants : « Malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de tables ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport). » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT en revanche que, les « Dispositifs de protection personnelle contre les accidents » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de tout dispositif ou moyen destiné à protéger une personne contre les risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité ;
Que les produits précités qui sont des produits finis ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) » de la marque antérieure qui s’entendent de matières brutes ou semi-finies destinées à garnir de bourre les objets les plus divers (sièges, coussins, épaulettes des vestes et des vestons etc..) ;
Qu’ainsi il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que, les "Cuir et imitations du cuir" de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales des « Articles de maroquinerie » qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ;
Que les "Cuir et imitations du cuir" de la demande d’enregistrement contestée, qui sont des matières brutes ou semi-finies réalisées à partir de peaux d’animaux et destinés à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de maroquinerie » de la marque antérieure qui s’entendent de produits finis, fabriqués en cuir ou revêtus de cuir, destinés à recevoir un contenu ( tels que les portefeuilles, sacs à mains, serviettes, ceintures etc..) ;
Que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure n’empruntent pas les mêmes circuits de distributions (Tanneries et peausseries pour les premiers / Magasins de maroquinerie pour les seconds) ;
Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « Couches en matières textiles » de la demande d’enregistrement contestée » s’entendent de linges absorbants ou garnitures en tissus placés entre les jambes, dans un but d’hygiène ;
Que les « matières textiles fibreuses brutes » de la marque antérieure invoquée s’entendent de matériaux réalisés à partir de fibres ou de filaments (naturels ou synthétiques, organiques ou minéraux) destinés aux secteurs les plus divers et notamment ceux de l’ameublement et de la mode ;
Que ces produits ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination ( Produits finis pour les premiers , matières premières pour les seconds / hygiène en ce qui concerne les premiers, confection et revêtement des objets les plus divers pour les seconds) ;
Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « Trottinettes » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent d’instruments destinés à une pratique sportive ou aux déplacements, ne présentent pas les mêmes fonction et destination que les « Jeux ; jouets » de la marque antérieure, qui s’entendent d’instruments destinés au divertissement ;
Que rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que soutient l’association opposante, que ces produits aient pareillement pour objet des activités de loisirs, les produits précités de la demande d'enregistrement étant également destinés à des pratiques professionnelles ou étant considérés comme un moyen de locomotion ;
Que de même ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire en ce qu’ils sont généralement utilisés indépendamment les uns des autres ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de lien précis entre les « Appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure l’argument des sociétés déposantes tenant au caractère non lucratif de l’activité de l’association opposante, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe FXV, représenté ci- dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe XV, représenté ci-dessous :
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que ceux- ci ont en commun les éléments X et V, placées dans le même ordre ;
Que toutefois, la seule présence commune de ces éléments ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes ;
Qu’en effet, les éléments FXV du signe contesté et XV de la marque antérieure se distinguent par la présence de la lettre F en attaque du signe contesté et par la représentation particulière l’élément X, de très grande taille ;
Que ces différences sont d’autant plus perceptibles qu’elles portent sur des signes courts ;
Qu’en outre, les signes pris dans leur ensemble produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble distincte ;
Qu’en effet visuellement, ils se distinguent par leur longueur et leur présentation ( trois éléments accompagnées de la représentation d’un éclair dans un triangle / deux chiffres romains inscrits en blanc dans un cartouche noir) ;
Que phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leur rythme et leur sonorité d’attaque ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;
Qu’en effet, si l’élément XV apparaît dominant au sein de la marque antérieure dont il constitue le seul élément perceptible, il en va différemment au sein du signe contesté FXV dans lequel il se trouve fondu ;
Qu’à cet égard, la société opposante ne saurait minimiser l’importance de l’adjonction de la lettre F au sein du signe contesté, celle-ci intervenant en attaque d’un signe court ;
Qu’en outre la présentation stylisée en caractère de grande taille de la lettre X marque une césure dans l’élément FXV du signe contesté au sein duquel le consommateur n’isolera pas l’élément numérique XV de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté FXV ne constitue pas l'imitation de la marque complexe antérieure XV, de sorte que, nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l’esprit du consommateur concerné.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté FXV peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe XV.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition numéro n° 09-2291 est rejetée.
Virginie AFONSO, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Christine BChef de Groupe