AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée
(Versailles, 14 décembre 2005), rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, que la société Rhonatrans ayant contesté la rémunération réclamée par M. X..., expert désigné dans un litige la concernant, ce dernier a formé un recours contre la décision qui en avait réduit le montant ;
Attendu que M. X... fait grief à
l'ordonnance d'avoir réduit le montant de sa rémunération, alors, selon le moyen :
1 / que la rémunération de l'expert doit être fixée en considération des tâches qu'il a personnellement accomplies et selon le tarif horaire en usage dans la profession ; que l'ordonnance attaquée, qui ne conteste pas que M. X... a personnellement accompli la totalité des diligences mentionnées dans son décompte ni leur utilité pour l'accomplissement de sa mission, ni même la qualité de son travail, a néanmoins estimé que ce tarif horaire n'était pas applicable à des tâches que l'expert aurait pu confier à des personnes moins qualifiées ; qu'en statuant de la sorte le magistrat délégué par le premier président a violé les articles
233 et
284 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de mentionner le nombre d'heures consacrées par M. X... à des tâches qui auraient pu être confiées à des personnes moins qualifiées et de préciser à quel tarif elles devaient être rémunérées, le magistrat délégué par le premier président a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles
284 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / que si le magistrat taxateur fixe souverainement le montant des frais et honoraires dus à un expert judiciaire, il n'en doit pas moins motiver sa décision au regard des critères objectifs fixés en la matière que sont l'utilité des actes accomplis, l'importance et les difficultés des opérations réalisées et du travail fourni ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier la réduction des frais et honoraires dus à M. X..., le caractère "déraisonnable" du temps consacré par lui à sa mission, le magistrat délégué par le premier président n'a pas justifié sa décision au regard des articles
284 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait appliquer le tarif horaire d'un expert à des tâches, telles que les recherches d'adresse, qui pouvaient être confiées à des personnes non qualifiées et mis en évidence, par des exemples précis, le caractère déraisonnable au regard de l'efficacité attendue d'un technicien d'un certain niveau, du nombre d'heures affecté à certaines diligences, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et au vu des documents qui lui étaient fournis, que le premier président, motivant sa décision, a fixé la rémunération due à l'expert à la somme qu'il a retenue ;
D'où il suit que moyen nest pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Rhonatrans et CGAtainers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.