Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 25 septembre 2014
Cour d'appel de Paris 02 octobre 2015
Cour de cassation 11 mai 2017

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 2 octobre 2015, 15/00110

Mots clés société · procédure civile · presse · publication · réparation · représentation · diffusion · tennis · propriété intellectuelle · préjudice · principal · relever · bronze · sculptures · film

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 15/00110
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 25 septembre 2014, N° 13/05454
Président : Mme Marie-Christine AIMAR

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 25 septembre 2014
Cour d'appel de Paris 02 octobre 2015
Cour de cassation 11 mai 2017

Texte

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 02 OCTOBRE 2015

(n°150, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00110

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°13/05454

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. [F] [K]

Né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (Slovénie)

De nationalité italienne

Exerçant la profession d'artiste peintre sculpteur

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Didier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque C 990

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A. [C], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044

Assistée de Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, toque C 765

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Véronique RENARD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Monsieur [F] [K], de nationalité italienne, est sculpteur et notamment auteur des statues des joueurs de tennis 'les mousquetaires' et de [S] [J], commandées par la Fédération Française de Tennis (ci-dessous, la FFT) en 1988.

Fin mai 2011, à l'occasion des Internationaux de Tennis au stade [Établissement 1]s, la société [C] a créé un événement publicitaire pendant la durée du tournoi consistant à revêtir lesdites sculptures de polos de sa marque, et selon Monsieur [F] [K] s'est engagée notamment à financer l'édition d'un livre consacré à son oeuvre.

Reprochant à la société [C] d'avoir représenté ses 'uvres intitulées 'Les Mousquetaires' en violation de ses droits d'auteur, il a, selon acte d'huissier en date du 28 mars 2013, fait assigner cette dernière devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon. Monsieur [F] [K] indique également avoir appris en cours de procédure que la société [C] avait en outre fait réaliser un film publicitaire présentant ses sculptures habillées de polos [C] sans son accord et sans que son nom ni sa qualité d'auteur ne soient cités et que si un livre a bien été édité et diffusé, il n'a à aucun moment été consulté sur sa forme et son contenu et aucune cession de ses droits de reproduction n'est intervenue.

Par jugement contradictoire du 25 septembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- dit que la représentation par la société [C] des 'uvres 'les Mousquetaires' de Monsieur [K] n'a pas été réalisée en violationde ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur,

- dit que la société [C] n'a pas respecté les engagements contenus dans l'accord des 20/21 mai 2011 à l'égard de Monsieur [K],

- condamné la société [C] au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté les autres demandes de Monsieur [K],

- déboute les parties de leurs demandes en procédure abusive,

- condamné la société [C] au paiement des dépens,

-condamné la société [C] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [K] a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2014.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [F] [K] emande à la cour, au visa des articles 1135 et 1156 du code civil, L111-1, L121-1, L122-2, L122-4, L.131-2, L.131-3, L.131-4, L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel limité,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société [C] n'avait pas respecté ses engagements contractuels et le réformant pour partie,

- dire que la société [C] a représenté les 'uvres intitulées 'Les Mousquetaires' pendant toute la durée des Internationaux de France au stade [Établissement 1] sans aucune mention apparente pour le public de son nom et de sa qualité d'auteur, en violation de ses droits moraux d'auteur,

- dire que la réalisation et la diffusion par la société [C] d'un film publicitaire reproduisant et représentant l'habillage de ses 'uvres sans l'indication de son nom et de sa qualité d'auteur et sans que cette modalité de représentation ait fait l'objet d'un acte de cession entre les parties, est une contrefaçon,

- dire que la société [C] n'a pas respecté ses engagements constituant une contrepartie de la cession de son droit de représentation et de reproduction, ce qui constitue une violation de son droit patrimonial d'auteur,

En conséquence,

- condamner la société [C] à lui payer une somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial d'auteur au titre du manque à gagner et de la perte de chance de gain,

- condamner la société [C] à lui payer une somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial d'auteur au titre du bénéfice réalisé par le contrefacteur en terme de promotion,

- condamner la société [C] à lui payer à une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral d'auteur,

- faire interdiction à la société [C] de procéder ou faire procéder à toute nouvelle

diffusion du film '[C] Tennis partenaire officiel de Roland Garros depuis 40 ans' sous astreinte de 5.000 euros par jour à compter l'arrêt à intervenir,

- condamner la société [C] à lui payer une somme de 15.000 euros pour procédure abusive, (en réalité demande reconventionnelle abusive),

- condamner la société [C] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [C] en tous les frais et dépens qui seront recouvrés par son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2015, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société [C] entend voir :

- déclarer Monsieur [F] [K] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes, à l'exception des dispositions condamnant la société [C],

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [C],

- condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du

code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2015.


SUR CE,


Considérant qu'il y a lieu au préalable de relever que la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [F] [K], pourtant contenue dans le dispositif des dernières écritures de la société [C], n'est supportée par aucun moyen ;

Que dans ces conditions l'appel doit être déclaré recevable ;

Sur l'accord contenu dans la lettre des 20 et 21 mai 2011 et les engagements de la sont [C]

Considérant que par courrier daté du 20 mai 2011, la société [C], représentée par son directeur de la publication institutionnelle, faisant suite à ses derniers échanges et confirmant les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, indique que pendant la quinzaine des internationaux de France et uniquement pendant cette période, les statues réalisées par Monsieur [F] [K] représentant les mousquetaires seront habillées du polo emblématique [C] L 12.12 créé par [U] [C] et qu'en contrepartie, elle s'engageait à pré-commander 1.500 exemplaires de la monographie dédiée aux statues afin d'en couvrir la publication, le projet ayant le format d'un beau livre comptant 150 pages dont [C] ne sera pas éditeur mais directrice de la communication ; que par ailleurs la société [C] s'est engagée à proposer au réseau des boutiques [C] l'achat de miniatures des statues de 60 cm de haut en bronze ou 10 cm de haut en résine ;

Que Monsieur [K] a apposé sa signature sous la mention 'bon pour accord' et a ajouté s'agissant des miniatures un astérisque correspondant à un renvoi en bas de page, selon lequel il s'agissait de miniatures 'd'un tirage en bronze des maquettes originales de statues des mousquetaires et de la même dimension en résine' ; qu'il a également ajouté au bas de la lettre une mention selon laquelle il rappelle à la société [C] 'son engagement à assurer une large communication sur son site', la remerciant enfin de 'renvoyer un exemplaire signé avec les précisions';

Que si la société [C] n'a pas renvoyé à Monsieur [K] un exemplaire de la lettre signée, l'appelant ne soutient plus devant la cour qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties quant à l'habillage des statues des mousquetaires avec des polos [C] pendant la quinzaine des internationaux de France, mais prétend qu'il n'a pas cédé ses droits d'auteur à la société [C] ni reçu de contrepartie financière proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation de ses oeuvres et que l'intimée n'a pas respecté ses engagements ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'accord intervenu entre les parties, dont les termes clairs et précis, et de surcroît confirmés dans ses courriers des 6 décembre 2011 et 12 janvier 2012, ne nécessitent aucune interprétation, que celui-ci précise le lieu, la durée et la destination de la cession de droits, respectant ainsi les dispositions de l'article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle évoqué par l'appelant dans ses dernières écritures ;

Considérant en effet que la société [C] s'est engagée, en contrepartie de l'opération d'habillage des statues des Mousquetaires avec des polos [C] et de la communication institutionnelle afférente pendant la quinzaine susvisée, à pré-commander au moins 1.500 exemplaires de la monographie dédiée aux statues, afin d'en couvrir la publication, étant précisé que [C] ne sera pas éditeur de l'ouvrage mais sera consultée régulièrement sur les différentes étapes de conception du livre ;

Or, il est justifié du paiement par la société [C] de l'édition par la société CALIGRAMMES de 2000 exemplaires de cet ouvrage ayant pour titre 'GESTES EN FUSION les cinq bronzes de [F] [K] à [Établissement 1]' édité par la société CALIGRAMMES, sous le format d'un beau livre comptant 175 pages ;

Qu'étant précisé que la 4ème page de couverture indique que 'ce livre n'est pas un ouvrage de plus sur les Mousquetaires et la divine [S] [J]. Ce n'est pas non plus un essai sur le tennis ni un traité d'art... De l'atelier du sculpteur à la place des Mousquetaires à [Établissement 1], ce livre serait plutôt la chronique d'une oeuvre insolite et captivante', il y a lieu de constater que l'accord intervenu entre les parties ne prévoyait nullement la consultation de Monsieur [F] [K], qui n'est pas l'auteur de l'ouvrage, pas plus qu'il ne prévoyait de rémunération de ce dernier à ce titre ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré d'aucun manquement de la société [C] n'était caractérisé concernant la monographie dédiée aux statues des Mousquetaires et Monsieur [K] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes formées de ce chef ;

Considérant en revanche que la seule attestation de la directrice marketing du distributeur [C] au Brésil produite par l'intimée et selon laquelle '[C] nous a offert d'acheter des répliques des statues des quatre mousquetaires de Monsieur [F] [K] pour le territoire de notre réseau de distribution mais nous ne les avons pas achetées pour le Brésil' n'est pas suffisante à remplir la société [C] de son obligation contenue dans l'accord des 20 et 21 mai 2011 de proposer au réseau des boutiques [C] l'achat de miniatures des statues (60 cm de haut en bronze ou 10 cm de haut en résine) de sorte que le jugement qui a condamnée l'intimée de ce chef doit être confirmé ;

Considérant s'agissant de la communication sur le site de la société [C], que l'accord résulte de l'ajout manuscrit, non contesté par la société [C], de Monsieur [K] ; qu'il résulte de l'attestation du responsable de création digitale de la société [C] en date du 21 mars 2014 que le communiqué de presse portant sur l'événement consistant à revêtir les statues des mousquetaires des polos [C] à l'occasion du 40ème anniversaire du partenariat entre [C] et la FFT a été mis en ligne du 23 mai 2011 au 2 février 2014 ; que si le communiqué n'est plus disponible aujourd'hui, sa diffusion a néanmoins été faite au-delà du délai prévu par l'accord des parties (la quinzaine des Internationaux de France de l'année 2011) et constitue dès lors une violation de l'engagement pris à l'égard de Monsieur [K], et ce à des fins promotionnelles contrairement à ce que soutient la société [C] ; que le jugement mérite donc confirmation sur ce point ;

Considérant enfin que Monsieur [K] incrimine la diffusion sur le site Youtube d'un film publicitaire dans lequel sont représentées ses sculptures et produit à l'appui de sa demande un constat d'huissier dressé le 6 novembre 2013 ;

Que si ce constat révèle la présence sur le site www.youtube.com d'une vidéo dénommée '[C] Tennis : Partenaire officiel de Roland Garros depuis 40 ans' d'une durée de 4minutes 39 secondes pendant lequel la sculpture de monsieur [K] est visible pendant 1 minute 56 secondes sans que son nom ne soit prononcé ni mentionné en aucune façon, aucun élément n'établit que la diffusion est le fait de la société [C] ainsi que l'a relevé le tribunal ;

Que les demandes formées de ce chef seront donc rejetées ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que l'appelant ne caractérise dans ses dernières écritures aucune atteinte à son droit moral d'auteur autre que l'absence d'indication de son nom et de sa qualité dans le film publicitaire diffusé sur le site internet de la société [C], dans le dossier de presse de cette dernière et lors du discours de l'inauguration de la manifestation [C] ;

Qu'il résulte cependant des éléments versés aux débats que le dossier de presse de l'événement indique que les statues de bronze érigées sur la place des Mousquetaires en 1989 ont été créées par l'artiste italien [F] [K] et que le nom de l'auteur des sculptures est par ailleurs cité dans le discours prononcé par [N] [C] lors de l'inauguration de l'habillage des sculptures, ce qui n'est finalement pas contesté par l'appelant ;

Que le tribunal a donc à juste titre débouté Monsieur [K] de ses demandes relatives à une prétendue violation de son droit moral d'auteur ;

Considérant qu'en considération de l'ensemble des éléments du débat le tribunal a également justement évalué à la somme de 8.000 euros les dommages-intérêts à allouer à Monsieur [F] [K] du fait de la violation par la société [C] de son obligation de proposer au réseau des boutiques [C] l'achat de miniatures des statues des Mousquetaires en bronze et en résine et à celle de 4.000 euros celle résultant de la diffusion du communiqué de presse au-delà de quinzaine des internationaux de France de Tennis 2011 ;

Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [F] [K] la somme totale de 12.000 euros en réparations de ses entiers préjudices ;

Qu'il n'y a pas plus lieu de prononcer une mesure d'interdiction de diffusion du film '[C] Tennis partenaire officiel de Roland Garros depuis 40 ans' pour l'avenir, la cour n'étant saisie que des faits issus du présent litige ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Qu'en conséquence, Monsieur [K], dont il convient de relever qu'il a lui-même engagé la procédure à l'encontre de la société [C], ne peut utilement reprocher à cette dernière d'avoir abusé de son propre droit en formant une demande de dommages-intérêts à titre reconventionnel , demande que les premiers juges ont d'ailleurs rejetée ;

Considérant que la société [C], qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Qu'enfin l'issue du litige ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS



Déclare irrecevable l'appel interjeté le 29 décembre 2014 par Monsieur [F] [K].

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 25 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente