Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 11 février 2005
Cour d'appel de Paris 05 avril 2006

Cour d'appel de Paris, 5 avril 2006, 2005/08773

Mots clés contrefaçon de marque · exception · épuisement des droits · mise dans le commerce · concurrence déloyale · atteinte à la dénomination sociale · fait distinct des actes de contrefaçon · parasitisme · volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui · volonté de profiter des investissements d'autrui · commercialisation · responsabilité · distributeur · réseau de distribution exclusive ou sélective · connaissance de cause · préjudice · masse contrefaisante · manque à gagner · atteinte à l'image de marque · banalisation

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 2005/08773
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PUMA
Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42
Numéros d'enregistrement : 480105 ; 480708 ; 484788 ; 582886 ; R426712 ; R437626 ; R439162
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 11 février 2005, N° 2003/09767
Parties : TODA SARL / PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT (Allemagne) ; PUMA FRANCE SAS
Président : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 11 février 2005
Cour d'appel de Paris 05 avril 2006

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A ARRET DU 05 AVRIL 2006 (n° ,11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/08773

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2005 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 03/9767

APPELANTE S.A.R.L. TODA, ayant son siège [...] 75001 PARIS agissant poursuites et diligences de son gérant représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

INTIMEES Société PUMA AG RUDOLPH D S ayant son siège [...] 91074 HERZOGENAURACH ALLEMAGNE prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Me Lilyane A G, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant pour H.S.K. Avocats

SAS PUMA FRANCE ayant son siège [...] 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Me Lilyane A G, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président - signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté, le 13 avril 2005, par la société TODA d'un jugement rendu le 11 février 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* rejeté des débats les pièces n° 9 et 11 figurant au bordereau joint aux dernières conclusions de la société TODA,

* dit qu'en détenant, en proposant à la vente et en vendant des chaussures arborant les marques internationales n° 480 105, 48 0 708,484 788, 582 886, R 426 712, R 437 626 et R 439 162 sans l'autorisation de la société PUMA AG RUDOLF D S, la société TODA a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, au préjudice de la société PUMA AG et de la société PUMA France,

* dit qu'en outre la société TODA a porté atteinte à la dénomination sociale des sociétés PUMA,

* interdit à la société TODA la poursuite des actes de commercialisation précités sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

* ordonné l'exécution provisoire de cette seule mesure,

* dit que TODA devra communiquer à la société PUMA France les factures d'achat des chaussures mentionnées aux PV de saisie-contrefaçon des 26 mai et 6 juin 2003, * condamné la société TODA à verser à chacune des sociétés PUMA les sommes de 15.000 euros en réparation des actes de contrefaçon et 5.000 euros en réparation de l'atteinte portée à leur dénomination sociale, outre la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

* rejette toute autre demande,

* autorisé les sociétés PUMA à faire publier le dispositif dans un quotidien ou une revue de leur choix, aux frais de la société TODA dans la limite de 3.500 euros,

* condamné la société TODA aux dépens ;

Vu les uniques conclusions, en date du 5 août 2005, par lesquelles la société TODA, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de : * débouter les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes,

* condamner solidairement les sociétés PUMA à lui payer la somme de 32.179,14 euros au titre du remboursement des travaux d'aménagement et de mise en conformité de la boutique, celle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et à titre de procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2005, aux termes desquelles, les sociétés PUMA FRANCE et PUMA AG RUDOLF D S, ci-après les sociétés PUMA, demandent, au visa des articles L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article. L.442-6,1, 6° du Code de commerce, à la Cour de :

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

. à titre préliminaire, écarté des débats la pièce N°9 figurant au bordereau de la société TODA et non communiquée,

. jugé qu'en détenant, en proposant à la vente et en vendant des chaussures arborant les marques internationales n° 480 105,480 708,484 788, 582 886, R 426 712, R 437 626 et R 439 162 sans l'autorisation de la société PUMA AG RUDOLF D S, la société TODA a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, au préjudice de la société PUMA AG et de la société PUMA France,

. a dit que la société TODA a porté atteinte à la dénomination sociale des sociétés PUMA,

. a interdit à la société TODA la poursuite des actes de commercialisation précités sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

. a dit que TODA devra communiquer à la société PUMA France les factures d'achat des chaussures mentionnées aux PV de saisie-contrefaçon des 26 mai et 6 juin 2003,

. condamné la société TODA à verser à chacune des sociétés PUMA les sommes de 15.000 euros en réparation des actes de contrefaçon et 5.000 euros en réparation de l'atteinte portée à leur dénomination sociale, outre la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

. autorisé les sociétés PUMA à faire publier le dispositif dans un quotidien ou une revue de leur choix, aux frais de la société TODA dans la limite de 3.500 euros, . condamné la société TODA aux dépens, * et sur leur appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : . rejeté leurs demandes supplémentaires,

. limité l'indemnisation de leur préjudice à la somme de 15.000 euros chacune au titre des actes de contrefaçon et 5.000 euros au titre de l'atteinte portée à leur dénomination sociale,

* et statuant à nouveau :

. a juger que la société TODA ne démontre pas l'origine des produits litigieux et l'authenticité des produits litigieux,

juger qu'en détenant illicitement, en proposant à la vente illicitement et en vendant illicitement des chaussures présentant les marques internationales enregistrées sous les n° 480 105, n ° 480 708, n° 484 788, n°582 886, n°593 987, n° R 426 712, n° R 437 626 et n° R 439 162, la société TODA a commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société PUMA AG RUDOLF D S au sens des articles L.713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PUMA France,

. juger que la société TODA a engagé sa responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil en commettant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, et en application de l'article L.442-6,1, 6° du Code de Commerce ;

. juger que la société TODA n'établit pas que les produits contrefaisants auraient été mis dans le commerce de l'UE ou l'EEE par les sociétés PUMA ou avec leur consentement de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'article L.713-4 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle,

. qu'elles sont fondées à s'opposer à tout acte de commercialisation en raison d'un motif légitime conformément à l'article L.713-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle et à la jurisprudence y relative,

. condamner la société TODA à réparer le dommage causé et notamment à verser à chacune d'elles une somme de 100.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,

. condamner la société TODA à verser à chacune d'elles la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir, . leur réserver la possibilité de parfaire leur chiffrage,

. ordonner la confiscation des chaussures contrefaisantes détenues par la société TODA aux fins de remise aux concluantes et de destruction aux frais exclusifs de la société TODA, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du jour an jugement,

. condamner la société TODA à communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du jour du jugement, les documents suivants certifiés sincères et conformes par son expert-comptable ou commissaire aux comptes pour la période débutant le 1 er janvier 2000, jusqu'au jour de l'exécution du jugement à intervenir,

.au titre des achats en chaussures contrefaisantes : les comptes fournisseurs, les factures d'achat, les relevés de compte, les bons de commande, les confirmations de commande, les bulletins de livraison, les contrats, accords et correspondances avec les fournisseurs,

.l'état des stocks périodiques en chaussures contrefaisantes au jour du procès-verbal de saisie-contrefaçon,

.au titre des reventes en chaussures contrefaisantes : les comptes clients, les relevés périodiques des ventes aux particuliers et les relevés périodiques des ventes aux entreprises, les factures de vente aux entreprises, les factures de vente aux particuliers, les bons de commande, les bulletins de livraison, les confirmations de commande, les contrats, accords et correspondances échangés avec les clients professionnels,

. ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnelles de leur choix et ce aux frais exclusifs de la société TODA, sans que ces frais n'excèdent globalement 25.000 euros HT,

. faire interdiction à la société TODA :

.de commercialiser les chaussures contrefaisantes sous astreinte de 1.000 euros par jour, par marque et par chaussure à compter du prononcé du jugement à intervenir,

.d'exploiter les marques PUMA, sous quelque forme que ce soit, y compris publicités, étiquettes, prospectus et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour et par marque à compter du prononcé du jugement à intervenir,

. condamner la société TODA à payer, à chacune d'entre elles une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour de l'arrêt à intervenir,

. ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu'ils porteront intérêts de plein droit dès qu'ils seront dus pour une année entière, . condamner la Société TODA aux entiers dépens de la présente procédure, y compris les frais et honoraires préalables des ordonnances sur requête du 2 mai 2003 et du 28 mai 2003 ainsi que des procédures de saisie-contrefaçon du 26 mai 2003 et 6 juin 2003 ;

SUR CE, LA COUR,


Considérant que

, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * la société PUMA AG RUDOLF D S, ci-après la société PUMA AG, est titulaire de diverses marques internationales visant la France, nominales ou figuratives, par la représentation d'un félin bondissant ou d'une bande courbe, ascendante et évasée en sa base, qui ont toutes été déposées pour désigner, entre autres produits, les articles chaussant, sous les n°480 105, 480 708, 48 4 788, 582 886, 593 987, R 426 712, R 437 626 et R 439 162,

* la société PUMA FRANCE bénéficie d'une licence d'exploitation desdites marques, inscrite, le 11 août 1994, au registre national des marques, sous le n°175 539,

* après avoir fait procéder les 26 mai et 6 juin 2003, dans les locaux du magasin à l'enseigne PARKWAY, [...] 1er, à des opérations de saisie- contrefaçon établissant, selon les sociétés PUMA, l'offre à la vente de chaussures de sport qui, bien qu'authentiques, n'avaient pas été mises dans le commerce avec leur autorisation, les sociétés PUMA ont engagé à rencontre de la société TODA la présente instance en contrefaçon des marques précités et en concurrence déloyale ;

* sur la contrefaçon des marques :

Considérant, en droit, que, selon l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l'espace européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ;

Que la preuve de l'épuisement des droits incombe à celui qui l'invoque ;

Considérant, en l'espèce, que les sociétés PUMA soutiennent, à bon droit, que la commercialisation des chaussures litigieuses a été réalisée sans leur autorisation et que leurs droits ne sauraient être épuisés, la société TODA étant dans l'incapacité de justifier de la licéité de ses approvisionnements ;

Qu'en effet, les premiers juges ont, aux termes d'une motivation précise et pertinente que la Cour adopte expressément, justement retenu que la société TODA ne rapportait pas la preuve de la licéité de son approvisionnement et plus spécialement de son affirmation selon laquelle elle se serait fournie auprès de la société PUMA France ;

Que la facture, émise le 13 février 2003, par la société ROAD RUNNER, produite pour la première fois en cause d'appel, ne peut être retenue comme probante dès lors qu'elle ne fait aucune mention de son destinataire et que, en tout état de cause, elle ne mentionne ni le nom de la société TODA, ni celui de son enseigne PARKWAY, et qu'elle ne désigne pas les chaussures de façon suffisamment précise, ainsi que les sociétés intimées en font la constatation, pour permettre d'assurer leur traçabilité par rapport à celles objets des saisies- contrefaçons, puisque ne sont mentionnés ni la date et le numéro de commande, ni la date et le lieu de livraison; que, en outre, elle n'est pas certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;

Considérant que, ne pouvant valablement se prévaloir de l'épuisement des droits de marques à défaut de mise en circulation licite, la société appelante s'est rendue coupable de contrefaçon des marques invoquées, de sorte que, de ce chef, le jugement déféré sera confirmé ;

* sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

Considérant que les premiers juges ont tiré la juste conséquence de leurs constatations en jugeant que les actes de commercialisation précités constituent une atteinte à la dénomination sociale des sociétés PUMA dans la mesure où le terme PUMA se trouve apposé sur les chaussures litigieuses créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, de sorte que se trouve caractérisée la concurrence déloyale invoquée par les sociétés intimées;

Que de même le tribunal a, à bon droit, écarté les autres griefs articulés par les sociétés PUMA au titre de la concurrence déloyale comme ne constituant pas des actes distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ;

Qu'il s'ensuit que, s'agissant de la concurrence déloyale, le jugement déféré mérite confirmation ;

Considérant que, en revanche, il est manifeste que la société TODA a marqué sa volonté de s'inscrire dans le sillage des sociétés PUMA et de profiter ainsi indûment des importants investissements réalisés par ces sociétés qui, notamment, consacrent 15% de leur chiffre d'affaires en opérations publicitaires et actions promotionnelles, ainsi que de leur politique commerciale notamment par la mise en place d'un réseau de distribution sélective ;

Qu'il convient en conséquence, en ce qui concerne la concurrence parasitaire, d'infirmer le jugement déféré et de dire que la société TODA s'est rendue coupable d'actes de parasitisme à rencontre des sociétés intimées ;

* sur l'article L. 442-6,1, 6° du Code de commerce : Considérant que, selon les dispositions de l'article L.442-6, 1, 6° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant (...) de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revendre hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ;

Considérant qu'il se déduit des propres écritures de la société TODA que celle-ci non seulement connaissait l'existence du réseau de distribution sélective implanté par les sociétés PUMA mais encore a, ainsi qu'il l'a été précédemment retenu, inscrit sa stratégie commerciale par référence à ce réseau ;

Qu'il s'ensuit que la société TODA a engagé sa responsabilité, au sens du texte précité, à l'égard de la société PUMA FRANCE ;

* sur les mesures réparatrices :

Considérant que, pour mettre fin aux pratiques illicites sanctionnées, il convient de confirmer les mesures d'interdiction, de communication de factures et de publication prononcées par le tribunal et suivant les modalités retenues par celui-ci, sauf en ce qui concerne la mesure de publication qui devra faire mention du présent arrêt ;

Considérant qu'il convient, par ailleurs, d'ordonner la mesure de confiscation sollicitée suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

Considérant que les préjudices subis par les sociétés intimées doivent être déterminés non seulement en fonction de la masse contrefaisante, du manque à gagner propre à chacune des sociétés, mais également en prenant en considération l'atteinte portée à l'organisation du réseau de distribution sélective, du préjudice d'image, de l'avilissement des marques en cause et de leur banalisation ;

Qu'il en résulte que la société TODA sera condamnée à verser une indemnité de 60.000 euros à la société PUMA AG RUDOLF D S à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité de ses préjudices et une indemnité de 40.000 euros à la société PUMA FRANCE à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité de ses préjudices ;

* sur la demande reconventionnelle de la société TODA : Considérant que la société TODA sollicite le remboursement des frais qu'elle a engagés à hauteur de 32.179,14 euros pour aménager ses locaux de ventes, en pure perte, pour se conformer, selon elle, aux exigences des sociétés PUMA ;

Mais considérant que, force est de constater, que la demande de la société appelante, qualifiée ajuste titre de lapidaire par les premiers juges, n'est pas plus étayée dans le cadre de la procédure d'appel ;

Que le tribunal a donc à bon droit jugé que cette demande, dénuée de fondement, devait être rejetée, de sorte que le jugement déféré mérite confirmation ; Considérant qu'il en sera de même, pour des motifs identiques, de la demande de dommages et intérêts formée par la société appelante au titre du préjudice commercial qu'elle allègue ;

* sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société TODA, d'une part, n'est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive et, d'autre part, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à chacune des sociétés intimées une indemnité complémentaire de 5.000 euros ;

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la concurrence parasitaire, l'application des dispositions de l'article L.442-6, 1, 6° du Code de commerce, la demande de confiscation et le montant des dommages et intérêts,

Et, statuant à nouveau,

Dit que la société TODA a engagé sa responsabilité, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, à l'encontre des sociétés PUMA AG RUDOLF D S et PUMA FRANCE, en commettant des actes de concurrence parasitaire et en violant les dispositions de l'article L. 442-6,1, 6° du Code de commerce,

Condamne la société TODA à payer à :

* la société PUMA AG RUDOLF D S la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,

* la société PUMA FRANCE la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,

Dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter du présent arrêt, de même que l'indemnité pour frais irrépétibles, et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil suivant les conditions posées par ce texte,

Ordonne la confiscation des chaussures contrefaisantes détenues par la société TODA, aux fins de remise aux sociétés PUMA AG RUDOLF D S et PUMA RANCE et de destruction sous le contrôle d'un huissier de justice, aux frais exclusifs de la société TODA, dans la quinzaine suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

Et, y ajoutant,

Dit que les publications autorisées feront mention du présent arrêt, Condamne la société TODA à verser à chacune des sociétés PUMA AG RUDOLF D S et PUMA RANCE une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société TODA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.