Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016, 15-23.601

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-09-08
Cour d'appel de Paris
2015-06-16
Cour de cassation
2013-07-04
Cour d'appel de Paris
2012-06-19
Tribunal de grande instance de Paris
2009-07-30
Cour d'assises des mineurs
2003-12-09

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 juillet 2013, pourvoi n° 12-25.096), que, le 21 novembre 1999, Eric X..., garde frontière de nationalité suisse, a été mortellement blessé en Suisse, après avoir été percuté par un véhicule appartenant à M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), conduit par M. Z..., mineur, qui venait de le dérober ; que, par arrêt du 9 décembre 2003, une cour d'assises des mineurs, après avoir déclaré ce dernier coupable de l'infraction de vol suivi de violences ayant entraîné la mort d'Eric X..., commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de son auteur, a, par arrêt civil du même jour, condamné in solidum M. Z... et sa mère, Mme A..., en sa qualité de civilement responsable, à indemniser les ayants droit d'Eric X... ; que ceux-ci ont reçu leur indemnisation de la société de droit suisse Zurich assurances, qui a elle-même été remboursée par le Bureau central français (le BCF) ; que l'assureur ayant, dès l'ouverture de l'instruction contre M. Z..., refusé sa garantie par lettre du 2 février 2000 adressée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), au motif que les dommages ne résultaient pas d'un accident de la circulation mais d'une infraction volontaire, le BCF a obtenu du FGAO le remboursement de la somme totale de 756 251,76 euros ; que, par lettre du 2 décembre 2004 adressée à l'assureur, le FGAO a contesté le refus de garantie qui lui était opposé par lettre adressée à l'assureur du véhicule, puis, par acte du 6 décembre 2006, a fait assigner celui-ci en remboursement de la somme versée au BCF ;

Attendu que l'assureur fait grief à

l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action du FGAO recevable et en ce qu'il a retenu que la loi suisse était applicable au litige, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code des assurances, l'assurance obligatoire qui est appelée à jouer hors du territoire français est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que le renvoi fait à la loi étrangère ne vaut que pour la définition des effets de la garantie offerte par l'assureur à la victime, lorsque l'assurance est due et qu'elle est « appelée à jouer hors du territoire français » ; que le renvoi opéré par cette disposition n'est en revanche d'aucune application lorsqu'à raison du caractère intentionnel de la faute commise par l'assuré, la garantie est inexistante à l'égard de tous et n'est pas due en raison du caractère intentionnel de la faute qui supprime l'aléa constituant l'essence même du contrat d'assurance et écarte de ce fait même le sinistre du champ d'application de l'assurance ;

qu'en décidant

, au visa de l'article L. 211-4 du code des assurances, qu'il convenait de se référer à la loi du lieu du sinistre, à savoir la loi suisse, pour vérifier si l'assureur pouvait opposer au FGAO le caractère intentionnel de la faute commise par son assuré et l'inexistence de sa garantie, cependant que ces dispositions étaient inapplicables au litige dès lors qu'à raison du caractère intentionnel des faits commis par l'assuré, sa garantie était par nature inexistante et qu'il n'était pas question dès lors de déterminer les effets d'une garantie appelée à jouer hors du territoire français, la cour d'appel a violé l'article L. 211-4 du code des assurances ; 2°/ que l'article L. 211-4 du code des assurances se borne à préciser que l'étendue de la garantie offerte par l'assureur à la victime d'un accident de la circulation lorsque cette garantie est appelée à jouer hors du territoire français est fixée par la loi du lieu du sinistre ; que cette disposition n'a ni pour objet ni pour finalité de répartir, entre l'assureur français et le fonds de garantie, la charge finale de l'indemnité versée par le BCF à la victime d'un accident subi à l'étranger ; qu'en décidant, au visa de cette disposition, qu'il convenait de se référer à la loi du lieu du sinistre, à savoir la loi suisse, pour vérifier si le FGAO pouvait exercer une action récursoire contre l'assureur, après avoir remboursé les fonds versés par le BCF à l'assureur qui avait lui-même indemnisé la victime de l'accident causé par le responsable, alors qu'il était question, non plus de déterminer l'étendue de la protection qu'il convenait d'accorder à la victime, mais seulement de fixer l'identité de celui des protagonistes qui devait supporter la charge définitive de l'indemnité qui avait été versée à cette dernière, ce qui constituait un litige purement interne, échappant au champ d'application de l'article L. 211-4 du code des assurances et de la loi du lieu du sinistre, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le litige, né d'un accident impliquant un véhicule automobile survenu dans un Etat visé par l'article L. 211-4 du code des assurances, était soumis aux dispositions de ce texte, de sorte que, s'agissant d'un accident survenu en Suisse, il convenait d'examiner la loi de cet Etat pour déterminer si l'assureur était fondé à opposer une non-garantie lorsque les dommages causés à la victime résultent d'un fait volontaire commis par le détenteur d'un véhicule volé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de FGAO recevable et en ce qu'il a retenu que la loi suisse est applicable au litige. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société AXA FRANCE IARD soutient que les faits relatés par la police suisse et confirmés par les décisions pénales montrent que le décès de Monsieur X... est dû à un fait intentionnel , que l'article L113-1 du code des assurances exclut l'assurance en cas de fait volontaire, que la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation à l'exclusion des infractions volontaires, qu'en application de la convention de La Haye du 4 mai 1971, la subrogation est régie par la loi applicable à l'organisme qui a indemnisé la victime et non par la loi du lieu de l'accident , que l'article L 211-4 du code des assurances qui impose une extension géographique de garantie à l'assureur dans les limites et conditions autres que celles prévues par la loi française est conditionnée par l'existence même de la garantie, qu'alors que dans la situation soumise à la cour, la garantie n'existe pas , le contrat ne peut donc produire des effets et que cette analyse n'est pas contredite par le mécanisme instauré par la Convention Multilatérale de Garantie entre bureaux nationaux d'assureurs du 15 mars 1991, repris par le Règlement du Conseil des Bureaux publié au JOUE du 28 juillet 2003 ; Considérant que le FGAO rétorque que la société AXA FRANCE IARD inverse l'ordre d'application des textes , qu'il rappelle que son intervention est soumise au principe de subsidiarité et qu'en l'espèce son intervention n'est consécutive qu'au refus injustifié de la société AXA FRANCE IARD de faire application des termes de l'article L 211-4 du code des assurances, que faisant état de deux décisions de la Cour de Cassation des 18 mars 2010 et 16 juin 2011, il expose qu'il ne doit indemniser les victimes que si la garantie de l'assureur n'est pas accordée selon la loi de l'Etat du lieu de l'accident ; Considérant d'une part que selon l'article L421-11 du code des assurances, le Fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France Métropolitaine ou à Monaco lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L 211-4 à l'exception de la France et de Monaco et que le responsable des dommages ne dispose pas de la garantie d'assurance obligatoire , d'autre part que selon l'article L211-4 du code des assurances , l'assurance prévue à l'article L211-1 du même code doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la communauté européenne, que cette garantie lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'en cas d'accident survenu sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le Fonds n'indemnise les victimes que si la garantie de l'assureur n'est pas accordée par la loi de cet Etat, qu'il en résulte que si la loi française est applicable aux conditions d'intervention du Fonds, conformément à l'article 2 de la convention de LA HAYE, l'étendue de la garantie d'assurance par rapport au tiers lésé et les cas de non assurance donnant lieu à l'intervention du FGAO sont soumis à la loi du lieu de l'accident y compris lorsque, comme en l'espèce, l'assureur invoque l'absence de garantie fondée sur la non assurabilité du fait intentionnel ; Considérant en conséquence que la société AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à opposer à l'action du FGAO l'application de la loi française et plus particulièrement les dispositions de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le litige était soumis aux dispositions de l'article L 211-4 du code des assurances et qu'en l'état d'un accident survenu en Suisse, il convenait d'examiner la loi de cet Etat pour déterminer si l'assureur était fondé à opposer une non garantie dans l'hypothèse où les dommages causés à la victime résulte d'un fait volontaire commis par le détenteur d'un véhicule volé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 211-4 du Code des Assurances dispose que lorsque la garantie de l'assurance prévue à l'article L.211-1 qui doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des états membres de la CE ainsi qu'aux territoires de tout état tiers pour lequel les bureaux nationaux de la CE ainsi qu'aux territoires de tout état tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les états membres de la communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenu sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet état tiers, « est appelée à jouer, hors du territoire français », cette garantie « est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'état sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'état ou le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable » ; qu'en présence d'un accident mettant en cause un véhicule comme c'est le cas en l'espèce, pour connaître des obligations de la société AXA France IARD au regard de l'article sus-visée de portée générale et d'ordre public, il convient de rechercher ce que la Loi suisse dispose quant à la possibilité pour l'assureur d'opposer un refus de garantie dans l'hypothèse où l'accident met en cause un véhicule volé et un fait volontaire et non comme le soutient la société AXA France IARD d'appliquer la Loi française dans les rapports Fonds de Garantie/AXA » ; 1°/ ALORS D'UNE PART QU 'aux termes de l'article L 211-4 du code des assurances, l'assurance obligatoire qui est appelée à jouer hors du territoire français est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que le renvoi fait à la loi étrangère ne vaut que pour la définition des effets de la garantie offerte par l'assureur à la victime, lorsque l'assurance est due et qu'elle est « appelée à jouer hors du territoire français » ; que le renvoi opéré par cette disposition n'est en revanche d'aucune application lorsqu'à raison du caractère intentionnel de la faute commise par l'assuré, la garantie est inexistante à l'égard de tous et n'est pas due en raison du caractère intentionnel de la faute qui supprime l'aléa constituant l'essence même du contrat d'assurance et écarte de ce fait même le sinistre du champ d'application de l'assurance ; qu'en décidant, au visa de l'article L 211-4 du code des assurances, qu'il convenait de se référer à la loi du lieu du sinistre, à savoir la loi suisse, pour vérifier si la société AXA pouvait opposer au FGAO le caractère intentionnel de la faute commise par son assuré et l'inexistence de sa garantie, cependant que ces dispositions étaient inapplicables au litige dès lors qu'à raison du caractère intentionnel des faits commis par l'assuré de la société AXA, sa garantie était par nature inexistante et qu'il n'était pas question dès lors de déterminer les effets d'une garantie appelée à jouer hors du territoire français, la Cour d'appel a violé l'article L 211-4 du code des assurances ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE l'article L 211-4 du code des assurances se borne à préciser que l'étendue de la garantie offerte par l'assureur à la victime d'un accident de la circulation lorsque cette garantie est appelée à jouer hors du territoire français est fixée par la loi du lieu du sinistre ; que cette disposition n'a ni pour objet ni pour finalité de répartir, entre l'assureur français et le fonds de garantie, la charge finale de l'indemnité versée par le bureau central français à la victime d'un accident subi à l'étranger ; qu'en décidant, au visa de cette disposition, qu'il convenait de se référer à la loi du lieu du sinistre, à savoir la loi suisse, pour vérifier si le fonds d'indemnisation pouvait exercer une action récursoire contre la société Axa, après avoir remboursé les fonds versés par le bureau national d'assurance français à l'assureur qui avait lui-même indemnisé la victime de l'accident causé par le responsable, alors qu'il était question, non plus de déterminer l'étendue de la protection qu'il convenait d'accorder à la victime, mais seulement de fixer l'identité de celui des protagonistes qui devait supporter la charge définitive de l'indemnité qui avait été versée à cette dernière, ce qui constituait un litige purement interne, échappant au champ d'application de l'article L 211-4 du code des assurances et de la loi du lieu du sinistre, la Cour d'appel a violé cette disposition par fausse application.