Cour d'appel de Douai, 18 juin 2015, 13/02122

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-03-29
Cour d'appel de Douai
2015-06-18
Tribunal de commerce de Douai
2011-11-16
Tribunal de commerce de Douai
2008-03-06

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT

DU 18/06/2015 *** N° de MINUTE : 15/ N° RG : 13/02122 Jugement (N° 2012.00080) rendu le 15 Janvier 2013 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE REF : SD/KH APPELANTE SARL EPI D'OR DIFFUSION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 4] Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES SARL QUATTROBI FRANCE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Jean-Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CATONI QUATTROBI SPA, Société de droit Italien, prise en la personne de son représentant légal DA signifiée le 12.06.2013 conclusions signifiées le 24.07.2013 ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 5] (ITALIE) Représentée par Me Corinne ALSAC, avocat au barreau de LILLE Assistée de Me Adeline TISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cécile JOSSE, collaboratrice DÉBATS à l'audience publique du 15 Avril 2015 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine PARENTY, Président de chambre Philippe BRUNEL, Conseiller Sandrine DELATTRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mars 2015 *** Vu le jugement contradictoire du 15 janvier 2013 du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a dit recevable l'action de la société EPI D'OR DIFFUSION à l'encontre de la société QUATTROBI France, écarté des débats les pièces 33 et 34 du demandeur, débouté la société EPI D'OR DIFFUSION de ses demandes à l'encontre des sociétés QUATTROBI France et QUATTROBI SPA (Italie), débouté les parties de leurs autres demandes , condamné la société EPI D'OR DIFFUSION aux dépens, et à payer la somme de 10 000 euros à la société QUATTROBI France, et la somme de 8000 euros à la société QUATTROBI SPA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 11 avril 2013 par la société à responsabilité limitée (SARL) EPI D'OR DIFFUSION, exerçant sous l'enseigne MOLE RICHARDSON; Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2014 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire l'action à l'encontre des deux intimées fondée sur les articles 1382, 1383, et 1384 du code civil, à titre subsidiaire, de dire l'action dirigée à l'encontre de la société QUATTROBI S.p.A. Italie fondée sur les articles 1134 et 1147 du code civil, en tout état de cause, de dire établies les fautes commises de concert entre QUATTROBI FRANCE et QUATTROBI S.p.A. Italie au préjudice de la Société EPI D'OR DIFFUSION, à titre encore plus subsidiaire, de dire les mêmes agissements établis et fautifs sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil à l'encontre des deux intimées, sur les fondements de l'action fusse à titre principal, subsidiaire ou encore plus subsidiaire, de la dire recevable et bien fondée en son action, de dire qu'elle est recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la Société QUATTROBI FRANCE en donnant acte du caractère définitif des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Douai du 6 mars 2008 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 24 novembre 2009 ayant confirmé la recevabilité de l'action commerciale diligentée à l'encontre de la société commerciale QUATTROBI FRANCE de dire que le départ du directeur de la Société EPI D'OR DIFFUSION pour créer la Société QUATTROBI FRANCE constitue un acte de concurrence déloyale caractérisant la faute d'une part de la société QUATTROBI FRANCE et d'autre part des manoeuvres de débauchage à l'encontre de la société QUATTROBI Italie, de dire que les fautes commises de concert par les intimées caractérisent une concurrence déloyale et par conséquent concourent à l'important préjudice subi, de dire qu'il existe un lien de causalité direct entre les fautes retenues et le préjudice subi, d'ordonner sous astreinte journalière de 5.000 euros à la société QUATTROBI FRANCE d'avoir à cesser de diffuser sur le territoire français les produits QUATTROBI, de dire que la juridiction de céans se réserve la faculté de liquidation de ladite astreinte dont le point de départ sera fixé à compter du prononcé de la décision à intervenir, de condamner conjointement et solidairement les sociétés QUATTROBI FRANCE et QUATTROBI S.p.A. au paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages- intérêts pour actes de concurrence déloyale et ce au profit de la société EPI D'OR DIFFUSION, de débouter les intimées de toutes leurs demandes, de donner acte de ce que la Société QUATTROBI S.p.A. ne conteste pas la compétence territoriale de la cour d'appel de Douai, de débouter la société QUATTROBI FRANCE de son exception d'incompétence territoriale comme ne l'ayant pas soulevée in limine litis, d'une part, et d'autre part, comme ne possédant pas la qualité de partie aux obligations contractuelles, de condamner conjointement et solidairement les Sociétés QUATTROBI FRANCE et QUATTROBI S.p.A. défenderesses, aux intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance soit le 17 mai 2006, en disant que les intérêts échus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, de condamner conjointement et solidairement les sociétés défenderesses au paiement d'une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens, tant de la présente instance d'appel, que des instances diligentées par devant les tribunaux de commerce de Douai, Lille, et par devant la cour d'appel de douai statués précédemment, de les condamner en outre aux entiers dépens sous la même solidarité, dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR, avocats selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2014 pour la société à responsabilité limitée (SARL) QUATTROBI FRANCE, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats les pièces 33 et 34 de la société EPI D'OR DIFFUSION SARL, et vu les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile et L.134-1 du code de commerce, vu la qualité d'agent commercial de la société QUATTROBI FRANCE SARL reconnue par le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 06 mars 2008, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 24 novembre 2009 et par le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 16 novembre 2011, tout autant que par la société QUATTROBI SPA dans ses conclusions, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable l'action de la société EPI D'OR DIFFUSION SARL à l'encontre de la société QUATTROBI FRANCE SARL, et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que la société EPI D'OR DIFFUSION SARL n'a pas saisi la juridiction compétente désignée dans le contrat de distribution pour statuer sur les droits litigieux de l'appelante, en conséquence, de dire que la société EPI D'OR SARL ne rapporte pas la preuve que la société QUATTROBI SPA a commis une faute en mettant fin à l'exclusivité consentie aux termes du contrat de distribution, en conséquence, de dire que la société EPI D'OR DIFFUSION SARL est irrecevable et mal fondée à solliciter de la cour d'appel qu'elle statue sur la résiliation prétendument fautive du contrat de distribution, en conséquence, de dire irrecevable la demande de la société EPI D'OR DIFFUSION SARL à l'encontre de la société QUATTROBI FRANCE SARL, à titre subsidiaire, sur le fond, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société QUATTROBI FRANCE SARL n'a commis aucun acte de concurrence déloyale caractérisant une faute, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, en conséquence, débouté la société EPI D'OR DIFFUSION SARL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société QUATTROBI FRANCE SARL, à titre plus subsidiaire, de dire que la société EPI D'OR DIFFUSION SARL ne rapporte nullement la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi, à titre plus subsidiaire encore, de dire que le préjudice de la société EPI D'OR DIFFUSION SARL ne peut excéder sa marge brute sur la somme de 72.065,29 euros, de dire que la société QUATTROBI SPA garantira la société QUATTROBI FRANCE SARL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en toutes hypothèses, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EPI D'OR DIFFUSION SARL à payer à la société QUATTROBI FRANCE SARL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société EPI D'OR DIFFUSION SARL au paiement de la somme de 30.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, de condamner la société EPI D'OR DIFFUSION SARL aux entiers dépens d'appel, outre ceux exposés devant le Tribunal de Commerce de Douai et la Cour d'Appel de Douai dans le cadre du contredit ; dont distraction au profit de Maître Isabelle CARLIER, avocat ; Vu les conclusions déposées le 24 juillet 2014, pour la société de droit italien QUATTROBI SPA, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour, à titre principal, de constater qu'elle n'a pas effectué de manoeuvres de débauchage, d'actes de concurrence déloyale ni n'a violé ses obligations contractuelles à l'égard de la société EPI D'OR DIFFUSION, à titre subsidiaire, de constater que la société EPI D'OR DIFFUSION ne démontre subir strictement aucun préjudice, en tout état de cause, de condamner la société EPI D'OR DIFFUSION à lui payer la somme de 8000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de maître ALSAC ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2015 ; Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que la société EPI D'OR DIFFUSION a pour activité la commercialisation d'enseignes lumineuses, l'installation de signalisations ou d'éclairages public, le conseil et les études afférentes à ces installations. La société QUATTROBI SPA est une société de droit italien qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de luminaires de luxe permettant notamment d'illuminer les bâtiments publics, les musées et les églises. La société QUATTROBI FRANCE a quant à elle pour activité la commercialisation d'appareils d'éclairage architectural et décoratif. [I] [D] travaillait en qualité de salarié pour la société EPI D'OR DIFFUSION, du 21 octobre 1996 au 7 mai 2005, date de sa démission, le dernier poste occupé par lui au sein de cette société étant celui de directeur commercial, son contrat de travail ne stipulant pas de clause de non concurrence. Le 6 août 2002, la société EPI D'OR DIFFUSION concluait avec la société italienne QUATTROBI SPA une convention portant sur la diffusion des matériels d'éclairage architectural de cette dernière sur le territoire français. La société QUATTROBI SPA reprochant à la société EPI D'OR DIFFUSION de ne pas respecter l'objectif de croissance des ventes de ses produits à compter de 2004, les relations entre les parties se dégradaient progressivement. Par courriers des 25 mars 2005 et 27 avril 2005 la société QUATTROBI SPA. indiquait à la société EPI D'OR DIFFUSION qu'elle souhaitait élargir ses capacités commerciales sur le territoire français en fournissant un autre revendeur. Par courrier du 7 avril 2005, la société EPI D'OR DIFFUSION manifestait son étonnement à la société QUATTROBI SPA. Le13 mai 2005, la société QUATTROBI FRANCE était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI, ayant pour gérant [I] [D], son activité ayant commencé le 9 mai 2005. Se prétendant victime d'actes de concurrence déloyale, par assignation du 17 mai 2006, réitérée le 19 juillet 2007, la société EPI D'OR DIFFUSION faisait assigner les sociétés QUATTROBI FRANCE et QUATTROBI SPA, devant le tribunal de commerce de Douai, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice argué, à titre principal, sur les fondements des articles 1382 et 1386 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil. La société QUATTROBI SPA ayant soulevé une exception d'incompétente au profit de la juridiction italienne, par jugement du 06 mars 2008, le tribunal de commerce de Douai se déclarait compétent, ce qui était confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 novembre 2009. Par jugement du 16 novembre 2011 le tribunal de commerce de Douai se déclarait incompétent pour statuer sur le litige de concurrence déloyale opposant les parties, renvoyant la procédure devant le tribunal de commerce de Lille, qui rendait le jugement déféré. Au soutien de son appel, la société EPI D'OR DIFFUSION expose que les sociétés QUATTROBI FRANCE et QUATTROBI SPA ont, par leur entente, sciemment créé un réseau parallèle constituant une concurrence déloyale, lui causant un préjudice en affaiblissant sa position durant l'année 2005, en réduisant les volumes de vente et en la livrant en retard allant jusqu'au refus de vente. Elle explique que ces deux sociétés ont débauché son directeur commercial national, [I] [D], ce dernier ayant signé les statuts de la société QUATTROBI FRANCE le 6 mai 2005, alors qu'il n'a présenté sa démission que le 7 mai 2005, étant précisé qu'il a obtenu être dispensé du préavis. Elle affirme que [I] [D] a démissionné alors qu'il n'y avait aucune difficulté, qu'il est seul gérant de la société QUATTROBI FRANCE, a conservé les fichiers et les contacts clients dont il avait la charge, et que son débauchage l'a déstabilisée. Elle prétend que la société QUATTROBI FRANCE, qui n'est pas l'agent commercial de la société QUATTROBI SPA, savait, par monsieur [D] qu'elle avait un contrat de vente exclusif avec cette dernière, qu'elle n'avait pour seule ambition que de conquérir à son détriment des parts de marché sur les mêmes produits et clients, comme en atteste son site internet, qu'il s'ensuit une confusion dans l'esprit des clients. Elle indique que dès le 6 avril 2005, [I] [D] a contacté Jacques [W] afin de lui proposer de devenir agent indépendant pour l'assister dans la distribution des produits QUATTROBI. Elle souligne que, même si elle a pu progresser dans d'autres domaines, elle a perdu les marges inhérentes aux chiffres d'affaires des produits spécifiques QUATTROBI, qu'elle demeure en possession d'un stock de produits QUATTROBI de 72 065, 29 euros, invendables. Elle précise qu'il lui est arrivé de dépanner des clients qui s'étaient équipés en produits QUATTROBI, mais qu'elle n'en poursuit plus la commercialisation. Elle ajoute que du fait du non respect de la convention d'exclusivité dont elle bénéficiait, des retards dans les livraisons, elle est confrontée à des annulations de commandes de ses clients, que cela porte atteinte à son image et à sa réputation, que sa clientèle disparaît progressivement, qu'elle est ainsi fondée à demander que soit ordonnée l'interdiction de commercialisation des produits QUATTROBI par la société QUATTROBI FRANCE, sous astreinte. Elle évalue à 500 000 euros son préjudice composé, d'une part, de la valeur du stock de produits QUATTROBI en sa possession non commercialisables, des frais de stockage dudit matériel, de la perte de chiffre d'affaires, de la perte de marge, du préjudice commercial suite à la désorganisation de son système d'approvisionnement, des frais de mise en place de la distribution des produits QUATTROBI en pure perte, et du préjudice commercial subi du fait de l'impossibilité de livrer les commandes en cours. Elle estime que ses pièces 33 et 34 ne peuvent être écartées des débats. En réponse, la société QUATTROBI FRANCE expose que la cour devra confirmer le rejet des pièces 33 et 34 en raison de l'identité de leurs auteurs, salariés de la société EPI D'OR. Elle estime que les griefs de concurrence déloyale sont dirigés contre [I] [D], que n'ayant pas eu connaissance du contrat de distribution conclue entre la société EPI D'OR DIFFUSION et la société QUATTROBI SPA, il ne peut lui être opposé, qu'en sa qualité d'agent commercial de la société QUATTROBI SPA, selon mandat verbal, elle a agi au nom de cette dernière et pour son compte, que ceci a été jugé par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 24 novembre 2009, qu'en outre elle n'est qu'un tiers dans la relation entre la société EPI D'OR DIFFUSION et [I] [D], qu'elle n'a ainsi pas commis directement d'actes de concurrence déloyale, de sorte que l'action de la société EPI D'OR DIFFUSION à son égard est irrecevable, qu'elle conteste toute cession à son profit des droits attachés à la marque QUATTROBI. Elle prétend que les demandes de la société EPI D'OR DIFFUSION sont également irrecevables à son égard parce que la cour d'appel de Douai n'est pas compétente pour statuer sur les droits et obligations des parties inscrits au contrat de distribution conclu entre la société EPI D'OR DIFFUSION et la société QUATTROBI SPA, la clause attributive de compétence désignant le tribunal de Monza, qui n'a pourtant pas été saisi par la société EPI D'OR DIFFUSION Elle ajoute que [I] [D] n'avait en charge qu'une partie du territoire national français pour la société EPI D'OR DIFFUSION, que quand il est devenu directeur commercial il était chargé de la prospection, de la promotion et de la vente de la marque MOLE RICHARDSON et des produits associés mais nullement de la gestion de l'équipe commerciale sur le territoire national, qu'il n'a aucune responsabilité dans les décisions prises à propos des agents commerciaux de société EPI D'OR DIFFUSION, cette dernière souhaitant en réalité se reconvertir, que cette dernière avait dès le 19 avril 2005 réduit l'activité de directeur commercial de [I] [D], ayant confié une grande partie du secteur à monsieur [W], qui n'a jamais été contacté par ce dernier pour devenir agent commercial indépendant. Elle conteste toute connaissance du contrat de distribution et toute conservation de fichiers et contacts clients par [I] [D], les attestations établies à ce titre étant irrecevables car rédigées par des salariés de la société EPI D'OR DIFFUSION, et précise que ce qui est rapporté n'est de toute façon pas fondé. Elle explique que le principe est la liberté du commerce et de l'industrie, qu'on ne peut lui reprocher aucun acte de concurrence déloyale dès lors que la société EPI D'OR DIFFUSION a accepté la démission de [I] [D] sans préavis ni clause de non concurrence, que ce dernier n'a fait l'objet d'aucun débauchage, qu'il n'a détourné aucun fichier clients ni organisé fictivement la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec les produits QUATTROBI au sein de la société EPI D'OR DIFFUSION, que pour sa part elle n'a pas capté la clientèle de la société EPI D'OR DIFFUSION, qui, en revanche n'a pas respecté le contrat conclu avec la société QUATTROBI SPA. Elle ajoute que la société EPI D'OR DIFFUSION ne démontre aucun préjudice, son chiffre d'affaires ayant augmenté depuis 2005, que le stock dont elle se prévaut a été acquis après le mois de mai 2005, et est parfaitement commercialisable. La société QUATTROBI SPA expose quant à elle que l'exclusivité qu'elle avait accordée à la société EPI D'OR DIFFUSION n'était que pour l'année 2003 sous réserve de la réalisation d'un montant de commande minimum de 300 000 euros, que ce chiffre n'a pas été atteint en 2004, que les chiffres étant en baisse elle a dénoncé l'exclusivité au premier trimestre 2005 par courriers des 25 mars et 27 avril 2005, qu'elle était donc en droit de rechercher un autre vendeur, que c'est en toute liberté que [I] [D], non lié à la société EPI D'OR DIFFUSION par une clause de non concurrence, a créé le 13 mai 2005, après avoir donné sa démission, la société QUATTROBI FRANCE, qu'elle n'a commis aucun acte de débauchage, qu'elle n'a accordé aucune exclusivité à [I] [D], que le seul fait qu'elle se soit inquiétée d'un départ éventuel de ce dernier n'est pas constitutif d'une manoeuvre de débauchage. Elle explique qu'ayant confié sa propre clientèle à la société EPI D'OR DIFFUSION en 2002, les relations de [I] [D] étaient, de fait, des clients de la société EPI D'OR DIFFUSION, dont il a pu garder le contact sans que cela ne constitue en soi un acte de concurrence déloyale, que cette dernière ne démontre pas avoir perdu des clients du fait de la société QUATTROBI FRANCE, ni avoir subi une désorganisation ou des actes de confusion. Elle conteste avoir voulu délibérément faire chuter son chiffre d'affaires en entravant des livraisons de fourniture, dans le seul but de rompre l'exclusivité avec la société EPI D'OR. Elle estime que le chiffre d'affaires de la société EPI D'OR DIFFUSION ayant augmenté dès 2005, elle n'établit aucun préjudice, pas plus que de perte de marché. Elle ajoute que dès le 1er juillet 2005 elle a indiqué par courrier qu'elle était toujours disponible pour fournir la société EPI D'OR DIFFUSION, que si elle a pu avoir des retards de livraison sur certains produits pour des considérations techniques, il n'est pas établi que ces retards soient f

SUR CE

S fins de non recevoir soulevées par la société QUATTROBI FRANCE Même si elle a la qualité d'agent commercial de la société QUATTROBI SPA,la société QUATTROBI FRANCE, gérée par [I] [D] est une personne morale indépendante ; Par ailleurs, si l'agent commercial agit au nom et pour le compte de son mandant, le mandat d'agent commercial est conclu dans un intérêt commun entre le mandant et son agent, ce dernier étant rémunéré par le biais de commissions ; Dès lors que l'agent commercial est rémunéré par son mandant par le biais de commissions sur les ventes qu'il accomplies au nom et pour le compte du mandant, les actes de concurrence déloyale invoqués par la société EPI D'OR DIFFUSION, ont pu avoir une incidence sur le patrimoine de la société QUATTROBI FRANCE ; La société QUATTROBI FRANCE est accusée par la société EPI D'OR DIFFUSION de lui causer un préjudice, en étant complice des actes de concurrence déloyale de [I] [D] et de la société QUATTROBI SPA, avec qui elle était liée par un contrat de travail pour le premier, et par un contrat de distribution, qu'elle qualifie d'exclusif, pour la seconde ; La société QUATTROBI FRANCE exerce sur le même secteur d'activité que la société EPI D'OR DIFFUSION, à savoir le commerce d'appareils d'éclairage architectural à destination notamment des magasins, expositions, hôtels restaurants, médiathèques, cinémas, et est gérée par [I] [D], ex salarié de la société EPI D'OR DIFFUSION ; Dans ces conditions, la société QUATTROBI FRANCE ne peut être considérée comme extérieure et non concernée par les acte de concurrence déloyale invoqués par la société EPI D'OR DIFFUSION ; Il s'ensuit que la société EPI D'OR DIFFUSION établit suffisamment ses qualités et intérêts à agir à l'encontre de la société QUATTROBI FRANCE, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, cette dernière étant tiers aux contrats conclus par la société EPI D'OR DIFFUSION avec [I] [D], d'une part, et la société QUATTROBI SPA, d'autre part ; La société QUATTROBI FRANCE estime par ailleurs que la cour d'appel de Douai n'est pas compétente pour statuer sur les droits et obligations des société EPI D'OR DIFFUSION et QUATTROBI SPA signataires du contrat de distribution, en raison de la clause attributive de compétence qui y est insérée, ce qui impliquerait l'irrecevabilité des demandes de la société EPI D'OR DIFFUSION ; Cependant, la société QUATTROBI SPA n'invoque pas cette clause attributive de compétence, et la société QUATTROBI FRANCE ne peut l'invoquer à son profit n'étant pas partie au contrat de distribution ; La société QUATTROBI SPA, bénéficiaire de la clause attributive de compétence est libre d'y renoncer, d'autant que le contrat dont s'agit a été exécuté en France, et que plus généralement le litige porte sur des faits de concurrence déloyale reprochés à la société QUATTROBI FRANCE, domiciliée en France ; Ainsi, c'est à tort que la société QUATTROBI FRANCE soutient l'irrecevabilité des demandes de la société EPI D'OR DIFFUSION sur ce fondement ; En conséquence, les fins de non recevoir soulevées par la société QUATTROBI FRANCE seront rejetées ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en concurrence déloyale de la société EPI D'OR DIFFUSION dès lors que même si le mandat d'agent commercial entre la société QUATTROBI SPA et la société QUATTROBI FRANE a une nature civile, le litige ne concerne que des sociétés commerciales ; Sur les pièces 33 et 34 communiquées par la société EPI D'OR La pièce numéro 33 communiquée par la société EPI D'OR DIFFUSION est une attestation de [Z] [A] [V], et la pièce numéro 34 est une attestation de [J] [G], salarié de la société EPI D'OR DIFFUSION, tous deux évoquant un détournement de clientèle de la part de [I] [D] ; Ces pièces ont régulièrement été communiquées en cause d'appel, chacune des parties ayant pu en débattre dans le respect du principe du contradictoire ; Le fait que les rédacteurs de ces attestations soient des salariés de la société EPI D'OR DIFFUSION n'est pas un motif suffisant pour les écarter des débats, les juges devant seulement apprécier souverainement la valeur probante et la portée de ces attestations ; En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a écarté des débats les pièces 33 et 34 communiquées par la société EPI D'OR DIFFUSION, lesquelles sont déclarées recevables ; Sur les fautes reprochées à la société QUATTROBI SPA La société EPI D'OR DIFFUSION reproche à la société QUATTROBI SPA d'avoir volontairement généré des absence ou retard de livraison, d'avoir tissé des relations directes et personnelles avec [I] [D], son ex salarié, d'avoir autorisé la création de la société QUATTROBI FRANCE sous cette dénomination, et d'avoir ainsi commis des agissements déloyaux entraînant pour elle la perte de ce marché spécifique, ainsi que les marges en lien ; Le contrat de distribution invoqué par la société EPI D'OR DIFFUSION a été conclu avec la société QUATTROBI SPA les 6 août et 19 septembre 2002, sans condition de durée ni de préavis, mentionnant une exclusivité pour la France et un budget pour l'année 2003 de 300 000 euros ; Dès le 19 novembre 2003, la société QUATTROBI SPA indiquait par courrier à la société EPI D'OR DIFFUSION qu'elle n'était pas satisfaite de ses prestations, les clients se plaignant de ses délais de livraison, les investissements en terme de ressources humaines n'étant pas suffisants malgré les efforts de [I] [D], et les chiffres d'affaires n'étant pas atteints ; Par courrier du 7 février 2005 adressé à la société EPI D'OR DIFFUSION , la société QUATTROBI SPA s'inquiétait des bruits au sujet d'un départ de [I] [D], de la suppression des agents de vente multicarte, de la politique commerciale adoptée, et évoquait sa peur de perdre le marché français dans ces conditions ; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2005, la société QUATTROBI SPA indiquait à la société EPI D'OR DIFFUSION qu'elle n'était pas satisfaite des chiffres réalisés notamment depuis le dernier trimestre 2004, évoquait un manque de motivation de cette dernière pour vendre ses produits, et le mécontentement de client dès novembre 2003 et qu'elle était contrainte de se tourner vers d'éventuelles autres opportunités qui pourraient se présenter ; Par courrier du 27 avril 2005, la société QUATTROBI SPA indiquait qu'elle était toujours disposée à fournir la société EPI D'OR DIFFUSION pour ne pas lui causer de problème sur le marché français, mais dans un cadre de vente ouvert aux différents distributeurs français ; Il résulte du contrat et de ces courriers que la société QUATTROBI SPA a fait connaître son mécontentement à la société EPI D'OR DIFFUSION, dès la fin de l'année 2003, que ce mécontentement est allé grandissant en raison de la politique commerciale adoptée par cette dernière, et que si la société EPI D'OR DIFFUSION disposait bien d'une exclusivité de vente des produits QUATTROBI sur la France, la société QUATTROBI SPA l'a rompue par courrier du 25 mars 2005, invoquant des fautes de la part de la société EPI D'OR DIFFUSION, mais lui a laissé la possibilité de vendre ses produits en dehors de toute exclusivité, ce qui révèle une absence d'intention de nuire ; Par ailleurs et dès 2003, la société QUATTROBI SPA a insisté sur les efforts fournis par [I] [D] mais a indiqué à la société EPI D'OR DIFFUSION que cela n'était pas suffisant en terme d'investissement humain ; Dans ces conditions, il est légitime qu'elle se soit inquiétée d'un éventuel départ de [I] [D] ; Ces seules inquiétudes émises par la société QUATTROBI SPA ne sont pas suffisantes pour établir l'existence de manoeuvres déloyales de sa part visant à débaucher [I] [D] ; [I] [D] a démissionné le 7 mai 2005 avec dispense de préavis ; Les statuts de la société QUATTROBI FRANCE créée par [I] [D] et son épouse ont été signés le 6 mai 2005, mais elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai que le 13 mai 2005, avec un début d'exploitation au 9 mai 2005 ; Or, en mai 2005, la société EPI D'OR DIFFUSION pouvait continuer à distribuer les produits QUATTROBI, mais ne disposait plus de leur exclusivité ; La société QUATTROBI SPA était libre de laisser utiliser le nom QUATTROBI par la société QUATTROBI FRANCE, et d'autoriser cette dernière à distribuer ses produits ; Il résulte d'un courrier du 30 septembre 2004 adressé par la société QUATTROBI SPA à la société EPI D'OR DIFFUSION, que cette dernière a effectivement subi des retards de livraison à cette époque de la part de son fournisseur ; Néanmoins la société QUATTROBI SPA a expliqué ces retards par une diminution de son chiffre d'affaires l'ayant amené à diminuer ses stocks, par le développement d'une nouvelle stratégie commerciale visant à la production d'articles en tôle et la mise en place de nouveaux produits pas encore au point ; Il en ressort que les retards dans certaines livraisons ne sont manifestement pas liés à une intention de nuire, mais à des difficultés économiques ponctuelles ; La société EPI D'OR DIFFUSION communique par ailleurs deux annulations de commande de produits QUATTROBI en juin 2015, de la part de deux clients évoquant des délais de livraison trop longs ; Il n'est cependant pas établi que la société QUATTROBI SPA s'était engagée initialement à livrer ces produits dans un délai plus court, ni qu'elle ait sciemment rallongé ces délais pour faire perdre ces clients à la société EPI D'OR DIFFUSION ; La société EPI D'OR DIFFUSION lui reproche également de l'avoir laissée avec un stock de produits d'un montant de 72 065, 29 euros invendable . Outre qu'il n'est pas établi que ces produits sont invendables, et encore en la possession de la société EPI D'OR DIFFUSION, son inventaire datant du 1er juillet 2011, la société QUATTROBI SPA a demandé à la société EPI D'OR DIFFUSION, dans son courrier du 27 juin 2005 de lui transmettre un état des stocks QUATTROBI afin de lui faire une proposition, ce qui n'a manifestement pas été suivi d'effet ; Il s'ensuit que la société EPI D'OR DIFFUSION n'établit aucune faute de la part de la société QUATTROBI SPA ; Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société QUATTROBI FRANCE La société EPI D'OR DIFFUSION explique que par le biais de [I] [D], qui était son salarié jusqu'au 7 mai 2005, date de sa démission, la société QUATTROBI FRANCE avait connaissance du contrat de distribution exclusif qui la liait à la société QUATTROBI SPA, et n'avait de ce fait pas le droit de diffuser les produits QUATTROBI en France, ajoutant que certains clients la confondent avec la société QUATTROBI FRANCE ; Il n'y a concurrence déloyale que s'il est démontré une faute consistant en un manquement aux usages loyaux du commerce ; En l'absence de clause de non concurrence liant [I] [D] à la société EPI D'OR DIFFUSION, ce qui n'est pas contesté, la création par ce dernier de sa propre entreprise, après sa démission n'est pas condamnable ; La société QUATTROBI FRANCE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai le 13 mai 2005, a commencé son exploitation le 9 mais 2005, soit après la démission de [I] [D], intervenue le 7 mai 2005 avec une dispense d'effectuer le préavis ; Comme cela a été précédemment indiqué la société EPI D'OR DIFFUSION ne disposait plus, à cette date de l'exclusivité de la distribution des produits QUATTROBI sur la France, mais pouvait néanmoins continuer à les vendre ; Le principe étant celui de la liberté du travail et de l'entreprise, en l'absence de clause de non concurrence, il était permis [I] [D] de créer, gérer et exploiter la société QUATTROBI FRANCE, après sa démission, même si elle exerce dans le même secteur que la société EPI D'OR DIFFUSION ; La société EPI D'OR DIFFUSION ne démontre pas que la démission de [I] [D] soit liée à des manoeuvres de la société QUATTROBI SPA pour l'inciter à créer une entreprise concurrente en partenariat ; Au contraire, il résulte des courriers des 14 avril 2005 et 7 mai 2005 adressés par [I] [D] à la société EPI D'OR DIFFUSION, que sa démission est davantage en lien avec des difficultés dans le cadre de son travail au sein de cette dernière ; En effet, dans son courrier du 14 avril 2005, [I] [D] évoque une situation dégradée depuis ces dernières années, une perte de clientèle continue, des difficultés pour établir le chiffre d'affaire et une baisse de sa rémunération ; Dans son courrier de démission du 7 mai 2005 il mentionne des blocages concernant ses affaires au sein de la société EPI D'OR DIFFUSION, la demande de cette dernière visant à ce qu'il fasse une tournée dans le sud et les problèmes en lien avec l'éloignement géographique ; La société EPI D'OR DIFFUSION a accepté sa demande de ne pas effectuer de préavis et a enregistré sa démission au 7 mai 2005 ; Dans son attestation du 1er février 2011, constitutive de la pièce numéro 33 de la société EPI D'OR DIFFUSION, [Z] [A] [V], salarié de cette dernière explique qu'après sa démission, [I] [D] a démarché les société DILUM et TRANSFLUX, clientes de la société EPI D'OR DIFFUSION ; Dans son attestation du 28 janvier 2011, constitutive de la pièce numéro 34 de la société EPI D'OR DIFFUSION, [J] [G] fait état d'un détournement de clientèle de la part de [I] [D] évoquant plus précisément la société PORTAL, la société LUXIUM, et la société ALATEC ; Outre que ces attestations ne présentent pas de garantie d'objectivité suffisantes dès lors qu'elle ont été établies par des salariés de la société EPI D'OR DIFFUSION, elles sont contredites par le courrier du 24 février 2011 de la société PORTAL ECLAIRAGE qui explique que [I] [D] n'a jamais évoqué avec elle sa volonté de reprendre la clientèle de la société EPI D'OR . De même, dans un courrier du 14 septembre 2010, la société LUMAIXI ECLAIRAGE explique que début 2005, monsieur [G] a pris contact avec elle en tant que nouveau directeur commercial de la société EPI D'OR DIFFUSION et qu'elle n'a pas souhaité donner suite ; Aux termes d'une attestation du 28 juillet 2011, la société LUXIUM indique avoir démarré son activité en 2007 et n'avoir ainsi pas été cliente de la société QUATTROBI en 2005 ; Le fait que certains clients aient suivi dans la société QUATTROBI FRANCE, [I] [D] au contact duquel ils étaient antérieurement au sein de la société EPI D'OR DIFFUSION ne caractérise pas de faute, en l'absence de toute manoeuvre déloyale ; Or, il résulte de ce qui précède que la société EPI D'OR DIFFUSION n'établit aucune manoeuvre déloyale notamment visant à la captation de la clientèle, que ce soit de la part de la société QUATTROBI FRANCE, ou de la part de la société QUATTROBI SPA, par le biais de [I] [D] ; En outre il résulte du procès verbal de constat du 11 janvier 2010, établi à la demande de la société QUATTROBI FRANCE, que la société EPI D'OR DIFFUSION continue à commercialiser sur son site internet des produits de la gamme QUATTROBI ; Dans ces conditions le détournement de la clientèle de la société EPI D'OR DIFFUSION par la société QUATTROBI FRANCE, par l'intermédiaire de son gérant [I] [D] n'est pas établi ; Par ailleurs la société EPI D'OR DIFFUSION ne met en exergue aucune confusion entre elle et la société QUATTROBI FRANCE, dans l'esprit de la clientèle ; En effet la télécopie de la société LUM 33 du 10 juin 2005 est bien adressée sur le fax de la société EPI D'OR DIFFUSION à l'attention de monsieur [D] à propos de produits QUATTROBI et non au sein de la société QUATTROBI, puisqu'il est question de matériel présentant des problèmes d'étanchéité commandé il y a 9 mois, époque à laquelle ce dernier travaillait encore pour la société EPI D'OR DIFFUSION ; L'autre pièce invoquée par la société EPI D'OR DIFFUSION est une télécopie du 6 juillet 2005 de la société HI TECH sans mention d'aucun destinataire, qui ne met en exergue aucune confusion entre les deux sociétés ; Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société EPI D'OR DIFFUSION ne démontre aucun acte de concurrence déloyale, de la part de la société QUATTROBI FRANCE ou de la part de la société QUATTROBI SPA ; En conséquence la société EPI D'OR DIFFUSION sera déboutée de sa demande visant à ordonner sous astreinte à la société QUATTROBI FRANCE d'avoir à cesser de diffuser sur le territoire français les produits QUATTROBI, et de sa demande de condamnation solidaire des société QUATTROBI FRANCE et QUATTROBI SPA à lui payer une somme de 500 000 euros de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; La société EPI D'OR DIFFUSION, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés QUATTROBI SPA et QUATTROBI FRANCE les frais exposés par elles en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les indemnités allouées en première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société QUATTROBI FRANCE tirées de sa qualité d'agent commercial de la société QUATTROBI SPA, et de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat conclu par les société QUATTROBI SPA et EPI D'OR DIFFUSION, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces 33 et 34 communiquées en raison de la qualité de leurs auteurs et statuant de ce seul chef, Déclare recevables les pièces 33 et 34 communiquées par la société EPI D'OR DIFFUSION, Y ajoutant, Dit que la société EPI D'OR DIFFUSION n'établit ni faute contractuelle ni actes de concurrence déloyale de la part de la société QUATTROBI SPA, Dit que le démission de [I] [D] de la société EPI D'OR DIFFUSION pour créer la société QUATTROBI FRANCE ne constitue pas un acte de concurrence déloyale Déboute la société EPI D'OR DIFFUSION de l'ensemble de ses demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société EPI D'OR DIFFUSION à payer aux sociétés QUATTROBI SPA et QUATTROBI FRANCE à la somme de 8000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, Condamne la société EPI D'OR DIFFUSION aux dépens d'appel Autorise , si elles en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, maître Corinne ALSAC, d'une part, et maître Isabelle CARLIER, d'autre part, avocats, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT S. HURBAINC. PARENTY