Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille 22 février 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 22 juin 2023

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 juin 2023, 22/04502

Mots clés Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit · maladie · société · professionnelles · compte · caisse · sécurité sociale

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro affaire : 22/04502
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 22 février 2022
Président : Madame Dominique PODEVIN

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille 22 février 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 22 juin 2023

Texte

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N°2023/609

Rôle N° RG 22/04502 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD2M

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

C/

S.A. [4]

CARSAT AUVERGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM PUY DE DOME

- Me Guy DE FORESTA

- CARSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07258.

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, demeurant [Adresse 2]

non comparant, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

S.A. [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

CARSAT AUVERGNE, demeurant [Adresse 3]

non comparant, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société par actions simplifiée (SAS) [4] a employé Mme [H] [N] en qualité d'agent de service. Celle-ci a, par déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, le 11 janvier 2017, sollicité la reconnaissance du caractère professionnel du canal carpien bilatéral constaté par certificat médical initial du 11 février 2017.

Par décision du 7 août 2017 notifiée à la société [4], la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau 57C des maladies professionnelles.

Le 6 octobre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours.

Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a :

- débouté la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée le 11 janvier 2017 par Mme [H] [N] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et notifiée le 7 août 2017 au titre de l'affection n°57C 'syndrôme du canal carpien bilatéral' prévu par le tableau des maladies professionnelles,

- déclaré opposable à la société [4], la décision du 7 août 2017 portant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles, l'affection 'syndrôme du canal carpien bilatéral' déclarée par Mme [H] [N] le 11 janvier 2017,

- déclaré la juridiction du pôle social compétente pour connaître du litige relatif à l'inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme le 7 août 2017 au profit de Mme [H] [N] au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles,

- fait droit à la demande de la société [4] en inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme le 7 août 2017 au profit de Mme [H] [N] au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles,

- ordonné l'inscription au compte spécial de la société [4] du montant de ces prestations,

- dit que les parties supporteront la charge des dépens de l'instance par moitié.

Par courrier recommandé expédié le 22 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a interjeté appel.

A l'audience du 4 mai 2023, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 27 août 2021transmises par courrier daté du 6 juillet 2022. Elle demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 11 janvier 2017 de Mme [H] [N] au titre de la législation professionnelle,

- s'en rapporte aux conclusions de la CARSAT concernant la décision sur l'imputation de la maladie de Mme [H] [N].

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie reprend les moyens développés en première instance dans ses conclusions datées du 27 août 2021 rappelant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et se fondant sur la réponse au questionnaire de la salariée et sa fiche de poste pour démontrer que celle-ci avait, au sein de la société [4], une activité comportant habituellement des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou d'un appui carpien ou d'un pression répétée sur le talon de la main d'une part. D'autre part, elle fait valoir que dès lors que la société employeuse a eu connaissance de la date et la nature de l'acte ayant conduit à la fixation de la date de première constatation médicale par le médecin conseil, le principe du contradictoire est respecté et que compte tenu du fait que la date est fixée en l'espèce au 30 novembre 2016, soit la même date que celle de la fin de l'exposition au risque professionnel, la condition du délai de prise en charge prévue au tableau des maladies professionnelles 57C est remplie. Elle en conclut que la pathologie déclarée doit être présumée revêtir un caractère professionnel.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne (CARSAT), intervenante volontaire, dispensée de comparaître, se réfère à ses écritures datées du 7 juin 2022. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau, se déclarer incompétente pour connaître de la demande d'incription sur le compte spécial des maladies professionnelles de Mme [H] [N] déclarées le 11 février 2017,

- subsidiairement, déclarer irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial des maladies professionnelles de Mme [H] [N] déclarées le 11 février 2017.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir qu'elle est exclusivement compétente pour connaître du contentieux de la fixation du taux de cotisations, celui-ci s'entendant des décisions qui fixent le taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, mais également de toutes celles qui préfigurent la tarification adoptée, en tranchant par exemple, une question d'imputation. Elle se prévaut de plusieurs arrêts (dont Civ 2ème 17 juin 1999 n° 97-21.861) et d'un avis (avis 13 mars 2020 n°19-70.021) de la Cour de cassation, pour faire valoir que la contestation de l'ensemble des décisions de la CARSAT concernant l'affectation des dépenses relèvent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens, de sorte que seule cette cour spécialement désignée est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'inscription sur le compte spécial.

Elle explique, en outre, qu'ayant été informée des décisions de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, elle a inscrit les maladies professionnelles de Mme [H] [N] sur le compte employeur de la société [4] de sorte que deux coûts moyen d'incapacité temporaire n°5 ont été imputés au compte employeur 2017 et sont entrés en compte dans la tarification 2019, 2020 et 2021. Elle précise que les taux ont été notifiés à la société sans qu'elle ait contesté la décision d'imputation des maladies à son compte employeur de sorte que les taux notifiés sont définitifs.

Elle considère que la demande d'inscription des maladies concernées, au compte spécial, présentée par la société [4], relève de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens depuis le 1er janvier 2019, de sorte que le tribunal judiciaire de Marseille était incompétent pour statuer.

Subsidiairement, elle fait valoir que la société [4] a présenté une demande à la juridiction avant même de l'avoir soumise à l'organisme de sécurité sociale exclusivement concerné par l'imputation de la maladie qu'est la CARSAT, de sorte que sa demande est irrecevable. Elle invoque également le principe général d'interdiction d'agir en justice contre une personne qui ne peut légalement discuter le bien-fondé des prétentions, énoncé aux articles 30 et 32 du code de procédure civile, pour soutenir l'irrecevabilité de la demande présentée par la société à la caisse primaire d'assurance maladie non habilitée pour adopter les décisions afférentes à l'affectation des dépenses de maladie professionnelle et de tarification.

La société intimée reprend les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie non soutenu,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription au compte spécial des dépenses relatives aux maladies du 11 février 2017 déclarées par Mme [H] [N],

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie d'indiquer à la CARSAT Auvergne les éléments nécessaires au retrait des conséquences financières afférentes aux maladies du 11 février 2017 déclarées par Mme [H] [N] imputées sur son compte employeur et de les imputer sur le compte spécial,

- ordonner à la CARSAT Auvergne de retirer lesdites imputations de son compte employeur,

- subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des maladie professionnelles litigieuses, la déclarer inopposable à son égard.

Au soutien de ses prétentions, la société fait d'abord valoir que la caisse primaire d'assurance maladie qui ne conteste pas le jugement quand elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré opposable à son égard sa décision de prendre en charge les maladies déclarées par sa salariée au titre de la législation professionnelle et quand elle se borne à s'en rapporter aux conclusions de la CARSAT sur la question de l'imputation des dépenses au compte spécial, ne soutient pas son appel. Elle en conclut que le jugement ne peut qu'être confirmé.

Ensuite, elle se fonde sur plusieurs décisions de la Cour de cassation pour faire valoir que dès lors que les taux de cotisations n'ont pas été notifiés par la CARSAT à l'employeur, les caisses primaires, les tribunaux judiciaires et les cour d'appel sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'inscription au compte spécial d'une maladie professionnelle, de sorte qu'en l'espèce le tribunal était compétent pour statuer sur une telle demande. Elle précise que le premier taux de cotisations impacté par les maladies litigeuses lui ayant été notifié en 2019, sa demande présentée à la commission de recours amiable le 6 octobre 2017 et son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er décembre 2017 étaient antérieurs et le tribunal s'est, à juste titre, considéré comme étant compétent pour statuer sur la demande d'inscription des maladies au compte spécial.

Sur le fond, elle reprend les dispositions de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 quatrièmement de l'arrêté du 16 octobre 1995, pour rappeler que lorsqu'il est établi que l'assuré a été exposé au risque de la maladie professionnelle chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel la maladie a été contractée, il y a lieu d'imputer les conséquences financières au compte spécial. Elle précise qu'au regard de la déclaration de maladie professionnelle et des réponses de la salariée au questionnaire de la caisse,

elle a occupé le même poste de travail chez différents employeurs successifs, avant d'intégrer les effectifs de la société [4], de sorte que les conditions de l'imputation au compte spécial sont remplies.

Subsidiairement, elle considère que la condition du délai de prise en charge prévue au tableau 57C des maladies professionnelles n'étant pas remplie, à défaut pour la caisse de n'avoir pas désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est irrégulière et la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle précise sur ce point que la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée a été fixée par le médecin conseil à une autre date que celle retenue dans le certificat médical initial sans que les éléments médicaux sur lesquels le médecin conseil s'est fondé, aient été mis à sa disposition, de sorte que la seule date de première constatation médicale à prendre en compte est celle du certificat médical initial. Elle explique que le tableau 57C fixant le délai de prise en charge à 30 jours, sa salariée ayant cessé le travail le 30 novembre 2016 lorsqu'elle a été mise en arrêt de travail, le premier constat médical des pathologies le 11 février 2017 selon certificat médical initial, est intervenu postérieurement au terme du délai de prise en charge.

Il convient de renvoyer aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l'appel non soutenu de la caisse primaire d'assurance maladie

Il ressort de la déclaration d'appel formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qu'elle a demandé à la cour de procéder à la réformation du jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en rappelant les chefs de jugements critiqués comme étant les suivants :

- déclare la juridiction du pôle social compétente pour connaître du litige relatif à l'inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme le 7 août 2017 au profit de Mme [H] [N] au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles,

- fait droit à la demande de la société [4] en inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme le 7 août 2017 au profit de Mme [H] [N] au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles,

- ordonne l'inscription au compte spécial de la société [4] du montant de ces prestations,

- dit que les parties supporteront la charge des dépens de l'instance par moitié.

Il s'en suit que son appel porte sur la réformation du jugement en toutes ses dispositions relatives à l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles déclarées le 11 février 2017 par Mme [H] [N].

Bien que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas été présente à l'audience de plaidoierie le 4 mai 2023, elle a été dispensée de comparaître conformément aux dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, de sorte qu'elle a régulièrement formulé ses prétentions et moyens par écrit du 6 juillet 2022 sans se présenter à l'audience.

Il ressort de cet écrit que sur la question de l'imputation de la maladie de Mme [H] [N], la caisse entend s'en rapporter aux écritures de la CARSAT.

Il s'en suit qu'elle renvoie la cour aux écritures de la CARSAT pour le développement des moyens présentés au soutien de sa demande tendant à la réformation du jugement dans ses dispositions relatives à l'imputation de la maladie litigeuse au compte spécial.

Il est constant que la CARSAT a développé dans ses conclusions des moyens au soutien de l'infirmation du jugement, de l'incompétence de la juridiction de première instance et de la présente cour pour connaître de la demande d'incription sur le compte spécial des maladies professionnelles de Mme [H] [N] déclarées le 11 février 2017, et subsidiairement, de l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial, ci-dessus rappelés dans l'exposé du litige.

En conséquence, l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut être déclaré non soutenu et ce moyen tendant à la confirmation du jugement sera écarté.

Sur l'inscription des dépenses afférentes à la maladie du 11 février 2017 de Mme [H] [N] au compte spécial

Sur la compétence des premiers juges et la cour pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial

Il est constant que si la contestation des décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour connaître des contentieux dits techniques, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur.

En l'espèce, il ressort du courrier de la CARSAT à la société [4] en date du 21 décembre 2018 qu'elle lui a notifié à cette même date, l'inscription sur son compte employeur de la maladie professionnelle du 11 février 2017 de Mme [H] [N].

Cette notification est postérieure à la saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie par la société selon courrier du 6 octobre 2017, dans lequel elle réclame l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, ainsi que l'inscription de cette maladie au compte spécial.

Il s'en suit que les premiers juges, également saisis avant notification du taux de cotisations à l'employeur par la CARSAT, le 1er décembre 2017, de la demande d'inscription de la maladie professionnelle de Mme [H] [N] du 11 février 2017 au compte spécial, étaient compétents pour statuer.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'irrecevabilité de la demande d'inscription au compte spécial

Aux termes de l'alinéa premier de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 : 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.'

En l'espèce, la réclamation dont ont été saisis les premiers juges par requête en date du 1er décembre 2017, a bien été précédée de la saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie par courrier du 6 octobre 2017.

En outre, dès lors que l'absence de notification du taux de cotisations par la CARSAT à l'employeur au moment de la saisine de la juridiction du contentieux général, est le critère de sa compétence pour statuer sur une demande d'inscription de la maladie professionnelle au compte spécial, le moyen tiré des articles 30 et 32 du code de procédure civile, est inopérant.

Il s'en suit que la demande d'inscription de la maladie professionnelle de Mme [H] [N] du 11 février 2017 au compte spécial présentée par la société [4] aux premiers juges est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes du quatrième alinéa de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale : 'Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.'

En outre, en vertu de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris en application des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque 'la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'.

En l'espèce, les premiers juges ont constaté que Mme [H] [N] avait occupé des emplois identiques au sein de plusieurs sociétés de sorte qu'ils ne pouvaient déterminer dans quelle entreprise la salariée a été exposée au risque ayant provoqué la maladie, sans que ni la caisse primaire d'assurance maladie, ni la CARSAT ne remettent en cause cette analyse.

Il s'en suit que le jugement ayant fait droit à la demande d'incription au compte spécial des prestations légales afférentes à la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à Mme [H] [N] le 7 août 2017 et ordonné cette inscription, sera confirmé.

Sur dépens de l'instance

La caisse primaire d'assurance maladie et la CARSAT, succomabnt à l'instance, seront condamnées au paiement des dépens de l'appel, par moitié chacune.

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la CARSAT d'Auvergne au paiement des dépens de l'appel, par moitié chacune.

Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée