Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 13 juillet 2016, 15NT02878

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    15NT02878
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 20 juillet 2015
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000032928580
  • Rapporteur : M. Alain PEREZ
  • Rapporteur public :
    M. DELESALLE
  • Président : M. PEREZ
  • Avocat(s) : BLANC
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
2016-07-13
Tribunal administratif de Nantes
2015-07-20

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 26 novembre 2012 et la décision du 20 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1303728 du 20 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 20 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et maintenu à deux ans l'ajournement de sa demande ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle viole l'article 34 de la convention de Genève puisqu'elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, accordé le 16 juin 2006 par la commission des recours des réfugiés ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle travaille régulièrement depuis 2006 en qualité d'agent vacataire ; même si cette activité lui procure des revenus modestes, sa demande doit porter, en application de la circulaire du 16 octobre 2012, sur l'approche globale de son parcours professionnel ; - elle doit faire face à des contraintes familiales importantes, en élevant seule trois enfants mineurs dont l'un présente un handicap important ; - elle remplit les conditions de recevabilité visées aux articles 21-23 et 21-24 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête : - il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, - il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur. 1. Considérant que MmeB..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2013 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; 3. Considérant que, par la décision contestée du 20 février 2013, le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B...au motif que l'intéressée n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle, puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les revenus mensuels de Mme B...se sont élevés, pour les années 2008, 2009 et 2010, respectivement, à 474 euros, 589 euros et 563 euros, pour des activités exercées dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a travaillé pour le compte du même employeur depuis 2009 et que ses contrats de vacation ont été systématiquement reconduits, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B...pour ce motif, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante élève seule ses trois enfants mineurs, dont l'un souffre d'un handicap, cette circonstance ne fait pas obstacle à elle seule à l'exercice d'une activité professionnelle pérenne lui procurant une autonomie matérielle ; 6. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...invoque sa parfaite intégration, sa maîtrise de la langue française et soutient que l'acquisition de la nationalité française lui permettrait d'intégrer la fonction publique, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard aux motifs qui la fondent ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, -Mme Buffet, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet 2016. Le président assesseur, JF. MILLET Le président-rapporteur, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT02878 3 1