TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 04 Mars 2011
3ème chambre 3ème sectionN°RG: 09/05586
DEMANDERESSESINSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE représentée par son Directeur Général en exercice, M. Benoît B.[...]75800 PARIS CEDEX 08représentée par Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0584
COMPAGNIE NATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE Intervenante volontaire[...]75009 PARIS représentée par Me Bertrand WARUSFEL, de la SELAREL FELTESSE avocat aubarreau de PARIS, vestiaire #K0028
DEFENDEURMonsieur Didier Freprésenté par Me Emmanuelle ASTAIZA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A 508, Me Fabrice F, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNALMarie S, Vice-Président, signataire de la décisionAnne CHAPLY, Juge,Mélanie BESSAUD. Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier signataire de la décision
DEBATSA l'audience du 17 Janvier 2011, tenue publiquement, devant Anne CHAPLY,Mélanie BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenuseules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont renducompte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code deProcédure Civile
JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. Didier F propose aux inventeurs un "service de dépôt probatoire" de leur invention et communique sur ce dépôt intitulé "licence d'usage de la logistique en propriété intellectuelle" en indiquant qu'il s'agit d'une protection au titre du droit d'auteur constituant une alternative au brevet d'invention.
Estimant que ces faits constituent un abus et une tromperie du public nuisant aux objectifs du législateur, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) a fait assigner M. F devant le présent tribunal par acte d'huissier délivré le 23 mars 2009.
La Compagnie Nationale des conseils en Propriété Intellectuelle (ci-après CNCPI) est un organisme professionnel doté de la personnalité morale et institué par la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 reprise à l'article L .422-9 du code de la propriété intellectuelle, qui définit sa mission aux côtés de l'INPI.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 avril 2010, l'INPI demande au tribunal de :
• DIRE l'Institut National de la Propriété Industrielle recevable et bien fondé en ses demandes ;
DIRE que M. Didier F a engagé sa responsabilité en commettant les agissements fautifs qui lui sont reprochés
;
EN CONSEQUENCE
,
1. ORDONNER l'insertion dans les sites internet « www.ifraco.over-blog.com », «www.ifraco.canalblog.com» et « www.copyrightconsuting.com » d'un extrait du jugement à intervenir, sur leur page d'accueil respective, pendant une période de six mois, sous quinzaine à compter de la signification de la décision ;
2. ORDONNER l'insertion sur les mêmes sites de l'avertissement suivant
AVERTISSEMENT JUDICIAIRELe service de M. F ne protège pas la solution technique de votre invention, seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt du brevet
cette insertion devant être effectuée sur un bandeau en tête de la page d'accueil ainsi que répétées sur toutes les pages intérieures du site, en noir sur fond rouge, en caractères de taille 14, police arial ;
3. DIRE que chacune de ces insertions sont ordonnées sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé le délai de 72 heures après la signification du jugement à intervenir ; toute insertion incomplète ou non conforme étant réputée non effectuée ;
4. ORDONNER l'apposition en tête de tous documents dans lequel M. Didier F fait valoir que l'inventeur est protégé par le droit d'auteur, notamment sur la « déclaration probatoire d'invocation du droit d'auteur» ou tous documents de même objet, signé de M. Didier F, en noir sur fond rouge, en caractères de taille 12, police arial:
AVERTISSEMENT JUDICIAIRE
Le service de M. F ne protège pas la solution technique de votre invention, seul le brevet lui assure une protection légale. II est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt du brevet
5. ORDONNER la communication, à titre confidentiel, à tel huissier de justice qu'il plaira au Tribunal de désigner, de la liste des noms et coordonnées des personnes destinataires de la "déclaration probatoire d'invocation du droit d'auteur" signée de M. Didier F dans le délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; toute communication incomplète ou non conforme étant réputée non effectuée ;
6. DIRE que l'huissier désigné devra adresser à chacune des personnes figurant sur la liste ci-dessous, par courrier recommandé avec accusé de réception, une copie du jugement à intervenir et une copie de l'avertissement suivant comme lettre d'accompagnement :
« INFORMATION SUR DECISION DE JUSTICE »
AVERTISSEMENT JUDICIAIRELe service de M. F ne protège pas la solution technique de votre invention, seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt du brevet
« Vous avez reçu, en contrepartie d'un paiement, une déclaration probatoire d'invocation du droit d'auteur' signée de M. Didier F.;
« Sur décision de justice, votre attention est attirée sur le fait que le droit d'auteur protège la forme d'expression, lorsqu'elle est originale, et en aucun cas les solutions techniques inventées, que seul le brevet peut légalement protéger.
« La solution technique de votre invention n'est donc aujourd'hui pas protégée et quiconque pourrait éventuellement procéder à un dépôt de brevet et revendiquer la propriété de l'invention.
« II est également rappelé que la communication de votre solution technique est de nature à vous faire perdre la possibilité de la breveter ultérieurement. »
DIRE que l'huissier de justice désigné rendra compte de l'exécution de sa mission à l'INPI et à M. Didier F et informera l'INPI des éventuelles difficultés d'exécution ;
7. DIRE que l'ensemble des coûts des mesures ci-dessus ordonnées, insertions, communication de la liste précitée et envois d'une copie du jugement et de la lettre d'accompagnement, et toutes opérations nécessaires pour leurs constatation et réalisation, sont à la charge de M. Didier F, lequel devra en faire l'avance à l'huissier désigné ;
8. ORDONNER la publication d'un extrait du jugement à intervenir dans trois quotidiens nationaux français, trois quotidiens régionaux et dans trois revues spécialisées au choix de l'INPI, aux frais avancés de M. Didier F et pour un montant total n'excédant pas la somme de 90.000 euros H.T. ;
9. ORDONNER la condamnation de M. Didier F au versement d'une somme de 35.000 euros au titre du préjudice subi par l'INPI ;
10. PRONONCER l'exécution provisoire du jugement;
11. CONDAMNER M. Didier F à verser la somme de 10.000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'INPI fait valoir que M. F incite de façon trompeuse les inventeurs à protéger leur invention par le droit d'auteur en créant un amalgame volontaire entre "création" et "confusion" alors que les inventions bénéficient d'un régime légal particulier de protection constitué par le brevet.
Il soutient que la communication de M. F est axée autour de l'alternative qu'offrirait le droit d'auteur au brevet, ce qui est illustré par les exemples choisis (briquet chalumeau ou molécule) et que le caractère trompeur serait accentué par la mise en scène et l'invocation d'éléments destinés à crédibiliser ses propos et actions, notamment la revendication de la qualité d'expert en propriété intellectuelle, la reproduction du logo des chambres de commerce et de l'industrie, le prétendu appui des pouvoirs publics y compris de l'INPI et celui du ministère de l'industrie, l'usage de cachets, la mention de l'avis d'un expert laissant les inventeurs croire en un contrôle de la validité de leur invention.
L'INPI explique que M. F exploite un dispositif d'enregistrement de déclaration d'auteur appelé "dépôt probatoire d'invocation du droit d'auteur" dont il consent une licence par la signature d'un formulaire sous réserve du paiement d'une redevance de 800 €, ce qui démontre que l'incitation trompeuse est intéressée et destinée à favoriser l'exploitation de son service d'enregistrement de déclaration d'auteur.
LTNPI considère que cette incitation est fautive en ce qu'elle laisse croire aux potentiels "licenciés" qu'ils pourront bénéficier d'un dépôt pouvant se substituer au brevet et ayant une validité équivalente ou supérieure à un brevet mondial, ce qui constitue des allégations mensongères répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article
L. 121-1 et suivants du code de la consommation pour engager la responsabilité civile de M. F.
L'INPI prétend subir un préjudice personnel important puisque les agissements de M. F nuisent à la réalisation de ses missions légales édictées par l'article
L. 411-1 du code la propriété intellectuelle en créant un climat de défiance de nature à détourner les inventeurs du bénéfice de la protection légale que l'INPI est chargé de mettre en oeuvre, dont le brevet, alors que seul ce dernier permet de protéger utilement une invention technique. Il indique que la communication trompeuse de M. F l'oblige à accentuer ses activités de sensibilisation et de formation.
Il estime que les seules mesures de réparation utiles sont des mesures permettant une information claire et sans ambiguïté sur la portée réelle de l'offre de service du défendeur.
En réponse aux moyens soulevés par M. F, l'INPI se prévaut d'une qualité à agir en vertu des articles
31 du code de procédure civile et L. 411-1 du code de propriété intellectuelle lui conférant une personnalité juridique et la mission d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans le domaine de la protection des innovations. L'institut fait valoir qu'il est habilité à exercer tous les droits qui résultent de la reconnaissance légale de sa personnalité civile sans avoir à justifier d'une habilitation spécifique particulière et notamment à ester en justice, dans le respect du principe de spécialité de son activité.
Il argue par ailleurs d'un intérêt à agir fondé sur son préjudice personnel résultant de l'entrave à sa mission légale.
L'INPI dénie la protection invoquée par M. F en qualité de journaliste au motif qu'il ne justifie pas de cette qualité et n'agit pas en tant que tel mais bien en qualité "d'expert en propriété intellectuelle". Enfin, il relève qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'instaure une immunité ou une irresponsabilité au profit du journaliste qui tiendrait des propos trompeurs pour développer un commerce à son profit.
L'INPI relève que M. F a multiplié les sites internet sur lesquels il reproduit ses propos.
Il conteste toute faute et s'oppose à la demande reconventionnelle de M. F.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 octobre 2010, la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (ci-après CNCPI) intervenue volontairement par conclusions signifiées le 8 février 2010, demande au tribunal, vu les articles
68 et
325 et suivants du code de procédure civile, les articles R.422-8 et suivants, L421-1, L.422-1 et suivants, R.421-1, L.423-1, R.411-1 et suivants et
L411-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et l'article
1382 du code civil, de:
A TITRE PRELIMINAIRE
Dire que la CNCPI est recevable en la forme de son intervention volontaire principale, en application de l'article
68 du code de procédure civile et joindre l'action de la CNCPI à l'action intentée par l'INPI ;
Dire que la CNCPI est recevable dans son intervention volontaire principale, par application de l'article
329 du code de procédure civile, comme ayant qualité et intérêt pour agir;
Dire que l'intervention volontaire principale de la CNCPI, par application de l'article
325 du code de procédure civile, se rattache de manière suffisante aux prétentions de l'INPI;
Dire et Juger que l'intervention volontaire principale de la CNCPI repose de même sur des prétentions distinctes de celles invoquées par l'INPI ;
A TITRE PRINCIPALRejeter les demandes reconventionnelles de M. F ;. Accueillir les demandes de l'INPI et de la CNCPI;. Dire que M. F s'est rendu coupable de dénigrement à l'égard de la qualité des services rendus par les Conseil en Propriété Industrielle;
En conséquence,. CONDAMNER M. F à payer à la CNCPI la somme de 10 000 € au titre dupréjudice subi par la CNCPI sur le fondement de l'article
1382 du code civil;. Dire et Juger que M. F s'est rendu coupable d'avoir usé d'un titre équivalent à celuide conseil en propriété industrielle ou susceptible de prêter à confusion en seprésentant comme « Expert en propriété intellectuelle » en vertu de l'article L422-1du code de la propriété intellectuelle;
En conséquence,. Interdire à M. F d'user du titre d'Expert en propriété intellectuelle sous astreinte de5 000 euros par infraction constatée;. Condamner M. F à retirer toute mention de cette qualité sur tous les sites dont ilmaîtrise le contenu, sous quinzaine à compter de la signification du jugement;. Dire que M. F s'est rendu coupable de s'être livré à un démarchage et à de lapublicité illicite en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes enmatière de propriété industrielle, notamment en faisant la promotion du concept dela « Logistique en propriété intellectuelle », de l'Acte déclaratif de qualité d'auteur etde IFRACO, en vertu de l'article
L423-1 du code de la propriété intellectuelle;
En conséquence,Interdire à M. F de se livrer à tout démarchage et toute publicité en faveur duconcept « Logistique en propriété intellectuelle », de « l'Acte déclaratif de qualitéd'auteur » et en faveur de IFRACO sous astreinte de 5 000 € par infractionconstatée;
Prononcer l'exécution provisoire du jugement;Condamner M. F à verser la somme de 3 000 € à la CNCPI en application de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conclut à la recevabilité de son intervention volontaire aux côtés de l'INPI et se prévaut d'une capacité à agir dans la mesure où elle est dotée de la personnalité morale et a pour mission notamment de défendre les intérêts professionnels des conseils en propriété industrielle en vertu des dispositions de l'article
L.422-9 du code de la propriété intellectuelle.
Elle fonde son intérêt à agir sur la menace pour les intérêts professionnels des conseils de propriété industrielle en raison du dénigrement exprès de l'intérêt et la
qualité des services rendus par les conseils en propriété industrielle par M. F, qui usurpe en outre la qualité d'expert en propriété intellectuelle. Elle soutient enfin que ses demandes se rattachent par un lien suffisant aux demandes formées par l'INPI.
La CNCPI reproche à M. F de:- dénigrer ouvertement le droit des brevets, l'INPI et les services des conseils en propriété industrielle,- inciter les inventeurs à recourir au droit d'auteur en faisant de la publicité et du démarchage interdits, au terme de l'article
L423-1 du Code de propriété intellectuelle ainsi que de la publicité trompeuse,- commercialiser via internet une « licence » pour un concept qui n'a aucunexistence légale, au nom d'un organisme, 1TFRACO, qui n'a lui-même aucuneexistence légale et en se prévalant de sa qualité « d'Expert en propriétéintellectuelle ».
Elle considère que ces fautes portent un préjudice à la profession des conseils en propriété industrielle et en sollicite réparation sur le fondement de l'article
1382 du code civil.
Dans ses dernières écritures signifiées le 22 novembre 2010, M. Didier F demande au tribunal de :
Vu les articles
122 et
124 du code de procédure civileVu l'article
325 du code de procédure civileVu l'article
L.422-9 du code de la propriété intellectuelleVu les articles
L.411-1 et suivants et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelleVu l'article
1382 du code civil
Déclarer irrecevable l'action entreprise par l'INPI contre M. F compte tenu du défaut de qualité à agir, ainsi que du défaut d'intérêt ; la qualité et l'intérêt de cet organisme public étant contestables en l'espèce.
Déclarer irrecevable l'action entreprise par la CNCPI contre M. F faute de lien suffisant de son intérêt à agir avec la présente affaire aux côtés de l'INPI.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
II est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir
Dire et juger que M. F, en sa qualité de journaliste, publie des travaux de vulgarisation sur le droit d'auteur justifiés sur le plan juridique, dont peut se prévaloir tout créateur d'oeuvres originales même à caractère utilitaire.
Constater que M. F ne prétend ni ne tente de faire croire à travers ses écrits qu'une solution technique créée du chef d'un inventeur pourrait être juridiquement protégée par le droit d'auteur.
Dire et juger que les écrits et publications de M. F ne sont la .cause d'aucun dénigrement ni outrage envers l'INPI et la profession des Conseils en Propriété Industrielle représentée par la CNCPI.
Dire et juger que les travaux et publications de M. F ne sont pas de nature à porter préjudice à l'INPI, ni sur le plan économique, ni en amoindrissant les effets de la mission légale de l'Institut tendant à la protection de l'innovation.
Dire et juger que les travaux et publications de M. F ne sont pas de nature à porter préjudice à la CNCPI et à la profession des Conseils en Propriété Industrielle.
Constater que M. F ne se prévaut pas illicitement de la qualité d'« Expert en Propriété Intellectuelle » ; la simple qualité d'Expert n'étant pas une qualité dont l'usage est réglementé par la loi et celle d'Expert en Propriété Intellectuelle ne pouvant être confondue avec celle de Conseil en Propriété Industrielle mentionnée par l'article
L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle;
Constater que M. F ne réalise aucune mise en scène, n'use d'aucun artifice rédactionnel ni n'argue d'aucun soutien imaginaire pour tenter de tromper le public d'inventeur.
Constater qu'aucun établissement ou service privé d'enregistrement d'actes probatoires n'a été créé ni n'est exploité par M. F,
Constater la légitimité de l'acte probatoire conçu par M. F, intitulé « Acte Déclaratif de Qualité d'Auteur ».
Constater que M. F ne réalise aucune publicité ou acte de démarchage dans le domaine du droit de la propriété industrielle, tels que prévus et sanctionnés par l'article
L.423-1 du code de la propriété intellectuelle.
Prendre acte de la publication internet spontanément effectuée par M. F pendant une durée de six mois sur ses sites « copyrightconsulting.com » et «canal-invention.com », énonçant que "Le droit d'auteur ne protège pas une solution technique de votre invention. Seul le brevet lui assure une protection légale. Y est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt de brevet".
Constater que l'INPI et la CNCPI ont commis à l'encontre des écrits et travaux de M. F ainsi qu'à l'encontre de son oeuvre intellectuelle dénommée "Acte Déclaratif de Qualité d'Auteur" des actes de dénigrement et de discrédit.
Constater que les prétendus préjudices invoqués par l'INPI et la CNCPI sont sans fondement réel ni caractérisé, et que leur demande financière en réparation, pour les sommes respectives de 35.000 et 10.000 euros, sont totalement fantaisistes.
EN CONSEQUENCE,Déclarer tant l'INPI que la CNCPI irrecevables et mal fondés en toutes ses demandes.
Rejeter l'ensemble des demandes de l'INPI et de la CNCPI visant à- l'obtention de publications judiciaires,- l'obtention de tous dommages-intérêts,- l'interdiction d'utiliser le titre d' « Expert »,
- l'interdiction de promouvoir l'Acte Déclaratif de Qualité d'Auteur et la Logistique en Propriété Intellectuelle- la communication des noms et coordonnées des utilisateurs de l'ActeDéclaratif de Qualité d'Auteur.
Condamner solidairement l'INPI et la CNCPI à verser la somme de 20.000 euros à la cause des petits inventeurs, sous forme d'une dotation annuelle de 2.000 euros à remettre au lauréat remportant le premier prix du concours organisé par tel salon d'inventeurs français, désigné par M. F ; Cette somme devant être versée, dans sa totalité, auprès d'un séquestre, lequel procédera au versement annuel auprès du salon d'inventeurs désigné.
Condamner solidairement l'INPI et la CNCPI à verser la somme d'un euro symbolique à M. F au titre de son préjudice moral.
Ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site Antimite de l'INPI «www.inpi.fr » ainsi que sur le site de la CNCPI « www.cncpi.fr ».
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner l'INPI à verser à M. F la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me ASTAIZA, conformément à l'article
699 du code de procédure civile.
M. F soulève le défaut de qualité à agir de l'INPI hors des missions qui lui sont confiées par la loi et les règlements et dénie à l'INPI le droit de se substituer aux justiciables pour plaider devant les tribunaux. Il conclut au défaut d'intérêt à agir en l'absence de préjudice personnel.
M. F conteste la recevabilité de l'intervention volontaire de la CNCPI pour défaut de préjudice.
Il excipe de sa qualité de journaliste et prétend rédiger des articles de vulgarisation et d'information en matière de propriété intellectuelle.
Il conteste toute communication importante et relève que les sites dont il est titulaire sont peu visités par les internautes. Il estime que le grief de tromperie n'est pas caractérisé puisque ses articles mentionnent que le dépôt probatoire, s'il confère une protection juridique, ne peut protéger en tant que tel le "dispositif de l'invention.
M. F oppose à l'INPI le caractère tendancieux de certaines de ses publications, niant toute protection d'une invention technique par le droit d'auteur alors que le cumul est possible.
Il conteste les fautes qui lui sont reprochées et sollicite à titre reconventionnel l'indemnisation de ses préjudices résultant d'un comportement fautif, dénigrant et discréditant de l'INPI.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 décembre 2010.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
* sur la qualité et l'intérêt à agir des demandeurs
L'article
31 du code de procédure civile dispose que "/'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé".
Conformément à l'article
L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, l'INPI est un établissement public doté de la personnalité civile, qui a donc qualité à agir pour défendre son intérêt personnel.
En l'espèce, l'institut se prévaut d'une atteinte directe à ses intérêts personnels et plus particulièrement à ses missions de formation et de sensibilisation dans le domaine de l'innovation, prévues par l'article L. 411-1-1° du code de la propriété intellectuelle, du fait du comportement fautif de M. F. Elle justifie donc d'une qualité et d'un intérêt à agir né et actuel.
Par ailleurs, la CNCPI est, aux termes de l'article
L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle, un organisme doté de la personnalité morale chargé notamment de représenter les conseils en propriété industrielle et de défendre leurs intérêts professionnels.
Il s'ensuit qu'en se prévalant de l'atteinte aux intérêts professionnels des conseils en propriété industrielle du fait des dénigrements de la profession et de l'usurpation de titre d'expert qui sont reprochés à M. F, la CNCPI a qualité et intérêt à agir à rencontre de celui-ci.
Les fins de non-recevoir soulevées par M. F pour défaut de qualité et d'intérêt à agir doivent donc être écartées.
* Sur l'intervention volontaire de la CNCPI
En vertu de l'article
325 du code de procédure civile, "l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant".
En l'espèce, la CNCPI est intervenue volontairement aux côtés de l'INPI dans son action en responsabilité diligentée à l'égard de M. F pour défendre les intérêts spécifiques de la profession des •conseils en propriété industrielle auxquels les agissements fautifs reprochés au défendeur porteraient atteinte.
Les demandes de l'intervenant volontaire sont donc fondées sur les mêmes faits que ceux visés à l'instance principale et sont dirigées à rencontre du même défendeur. Il s'ensuit que l'intervention volontaire se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant et qu'elle est donc parfaitement recevable.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
En vertu de l'article
1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'INPI verse aux débats deux procès-verbaux d'huissier réalisés les 28 janvier et 12 février 2009 sur les sites- copyrightconsulting.com édité par M. F,- canal-invention.com- calameo.com
et des copies d'écran du site www.copyrightconsulting.com.
La lecture de ces pièces permet d'établir que M. F, qui se présente comme un "expert en propriété intellectuelle'" et reproduit le logo des chambres de commerce et de l'industrie laissant penser à un partenariat avec celles-ci, vante les mérites du "dépôt probatoire de l'inventeur", qui est "fortement conseillé par la DGE" pour protéger les droits d'auteur de l'inventeur sur sa création et constituerait une alternative au brevet d'invention, d'autant plus solide qu'il ne pourrait pas être annulé, au contraire d'un brevet et qu'il protégerait l'inventeur définitivement, mondialement et gratuitement.
Dans la description de la préparation d'un acte déclaratif de qualité d'auteur, il est expressément indiqué que le requérant doit rédiger la description de l'originalité de la création, surtout pas l'objet mais l'idée et qu'après accord pour l'enregistrement, un avocat vérifiera le document, qui recevra le visa de l'expert garantissant que la déclaration est conforme aux préceptes de la "Logistique en propriété intellectuelle ".
Moyennant le versement d'un "droit unique et définitif d'usage de la logistique", dont il n'est pas contesté qu'il s'élève à 800 euros, "l'attestation de propriété intellectuelle" et "la licence d'usage quittancée" sont envoyées avec "l'acte déclaratif de qualité d'auteur" ''valable pour toute votre vie dans les 163 états de l'Union de Berne".
La demande d'acte doit être envoyée directement à M. F.
Il est établi que les informations, parfois contradictoires d'une parution à l'autre, délivrées par M. F sont destinées à des non-spécialistes et leur lecture fait apparaître l'entretien d'une confusion volontaire entre droit d'auteur et droit d'inventeur, propriété intellectuelle et propriété industrielle, destinée à faire croire aux lecteurs qu'ils peuvent protéger une invention possédant des caractéristiques techniques par un simple acte déclaratif conférant date certaine à la création.
Hormis le fait que l'article
L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle énonce clairement la liste exhaustive des titres de propriété industrielle protégeant les inventions, le caractère trompeur des propos de M. F ressort de la présentation manifestement erronée selon laquelle le droit d'auteur pourrait utilement protéger une invention alors que le droit d'auteur en art appliqué ne peut protéger qu'une forme d'expression originale à l'exclusion de toute protection des formes dictées par leur fonction ou des contraintes techniques.
Il s'induit de l'ensemble de ces éléments que M. F dispense sciemment, en revendiquant la qualité d'expert, des informations comportant une erreur de droit manifeste dans le seul but de promouvoir un acte déclaratif dépourvu de valeur juridique et de force légale, qui ne peut se substituer à la valeur et à la force probante des brevets d'invention.
M. F prétend qu'il n'entretient aucune confusion, qu'il distingue création et invention et qu' il précise que l'acte déclaratif ne produit pas l'effet d'un brevet.
Cependant, en amalgamant l'effet du brevet et l'effet de l'acte déclaratif qu'il vend ("on ne remplace pas l'effet d'un brevet par l'effet d'un dépôt probatoire. On produit un autre effet, permettant d'accéder au résultat escompté: une protection juridique'''} et en donnant des informations contradictoires sur les sites internet et dans ses ouvrages, il multiplie les informations et rend ainsi imperceptibles les indications exactes données sur la valeur du brevet, qu'il propose en tout état de cause de contourner par un simple acte déclaratif de droit d'auteur. L'invocation par M. F du prétendu partenariat avec les chambres de commerce et de l'industrie alors qu'une seule lui a demandé d'intervenir lors d'un colloque et d'un prétendu agrément de l'INPI et de la DGE, ainsi que l'imitation d'un sceau, la référence à un avocat spécialisé, à un visa d'expert pour la délivrance de l'acte déclaratif contribuent à engendrer un risque de confusion aux yeux du public concerné lui laissant croire que l'acte déclaratif est un acte officiel, ce que semble d'ailleurs confirmer son enregistrement au trésor public.
La recherche et l'entretien d'une telle confusion amenant le consommateur, en l'espèce l'inventeur d'une solution technique non éclairé ou peu averti, à croire qu'il peut bénéficier d'un titre efficace à moindres frais et plus rapidement qu'en procédant au dépôt d'un brevet alors que le dépôt probatoire, payant, non seulement ne peut constituer une protection efficace d'une invention technique mais risque en outre de faire obstacle à toute protection future en raison de la divulgation que peut en faire l'inventeur persuadé que ses droits sont protégés, constituent "des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant" notamment "sur les caractéristiques essentielles du service offert", ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article
L. 121-1 du code de la consommation entraînant la responsabilité de son auteur.
L'INPI, chargée de "centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations (...) ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines", subit nécessairement un préjudice du fait des agissements fautifs de M. F, dès lors que son action d'information du public est entravée et que les inventeurs sont détournés des règles légales de protection des
inventions techniques, ce qui empêche l'institut de remplir son obligation d'appliquer les lois, notamment en délivrant un titre de propriété industrielle.
En outre, en assurant une diffusion de ses propos sur plusieurs sites internet et par le biais d'ouvrages, M. F oblige l'INPI à intensifier ses communications pour rappeler les règles de protection efficaces d'une innovation. A cette fin, il a notamment rédigé un feuillet d'avertissement contre le droit d'auteur industriel afin de mettre en garde les intéressés contre l'absence de protection conférée par ce titre.
M. F se prévaut de la qualité de journaliste pour s'exonérer de toute responsabilité mais le tribunal relève que dans ses propres écritures, il reconnaît être retraité et en tout état de cause, son passé de journaliste ne saurait lui conférer une impunité pour les faits de pratiques commerciales trompeuses commis en dehors de toute entreprise de presse, en vue de la vente d'un service payant dont il tire bénéfice. Au demeurant, il ne suffit pas de se prévaloir d'une carte de presse délivrée en 1971 pour revendiquer le statut de journaliste et l'activité litigieuse, en ce qu'elle est destinée à promouvoir un service payant mis en place par l'intéressé, ne peut s'analyser en un travail de journaliste, lequel doit notamment être objectif et non partial à visée lucrative.
M. F indique que le site copyrightconsulting.com est aujourd'hui inactif et produit à ce titre la page d'un moteur de recherche. Cependant, conformément aux dispositions de l'article
L. 121-4 du code de la consommation, il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin la publication sur les sites internet copyrightconsulting.com www.ifraco.canalblog.com et www.ifraco.over-blog.com, dont M. F reconnaît être le titulaire, d'un extrait du présent jugement pendant une période de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et d'ordonner la diffusion sur les mêmes sites et dans les conditions définies au dispositif ci-après, de l'avertissement suivant :
"AVERTISSEMENT JUDICIAIRE inséré en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars, 2011:Le service de M. F ne protège pas la solution technique de votre invention,seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toutedivulgation fait obstacle au dépôt du brevet".Il y a lieu également d'ordonner l'apposition en tête de "la déclaration probatoire d'invocation du droit d'auteur" ou tous document de même objet, en noir sur fond rouge, en caractères de taille 12, police arial de l'avertissement suivant:AVERTISSEMENT JUDICIAIRE inséré en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2011:"Le service de M. F ne protège pas la solution technique de votre invention,seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toutedivulgation fait obstacle au dépôt du brevet.
En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de la liste des clients de la "déclaration probatoire d'invocation du droit d'auteur" car par cette demande, l'INPI entend se substituer à l'action individuelle de chaque intéressé, ce dont elle n'a pas le pouvoir juridique.
Il convient d'ordonner la publication judiciaire d'un extrait de la présente décision dans les conditions visées au dispositif.
Enfin, il y a lieu de condamner M. F à payer à l'INPI la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel.
Sur les atteintes à la CNCPI
II ressort des écrits de M. F, plus particulièrement du petit livre rouge de l'inventeur paru en 2009, que ce dernier conteste non seulement l'utilité des conseils en propriété industrielle mais également, dénigre cette profession en contestant leur rôle de conseiller auprès des inventeurs et leurs compétences juridiques.
Il se félicite de la disparition annoncée de cette profession, "vassal obéissant" de l'INPI et accuse les conseils en propriété industrielle de ne pas informer les inventeurs de la possibilité pour eux de prétendre à une protection au titre du droit d'auteur pour bénéficier d'une clientèle ("un conseil en brevets, toujours prompt à justifier des honoraires, pourra examiner l'objet de très près et y déceler un point technique de nature à fonder une demande de brevet").
La teneur de ces propos, qui portent atteinte à l'indépendance, à l'intégrité et à aux compétences des conseils en propriété industrielle, constitue un dénigrement de leur profession et ce dénigrement fautif, qui excède la simple liberté d'expression, crée un préjudice collectif à la profession en détournant certains inventeurs non seulement de ces professionnels avertis mais également des voies de protection légales pour les inventions techniques.
Compte tenu de la diffusion des propos dénigrants par internet, M. F doit être condamné à payer à la CNCPI la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Par ailleurs, il est établi que M. F se présente comme un "expert en propriété intellectuelle", sans justifier d'aucune compétence particulière en la matière. Outre que cette qualité est contredite par les nombreuses incohérences, approximations et contre-vérités dans ses exposés, M. F use d'un titre qui se confond avec celui de conseil en propriété industrielle, aux yeux du public constitué d'inventeurs non spécialistes du droit de la propriété industrielle, dès lors que la propriété industrielle relève de la matière plus généralement dénommée "propriété intellectuelle". Pourtant, le titre de conseil en propriété industrielle, est soumis à des règles strictes de formation et de compétences et ces experts sont inscrits sur une liste établie par le directeur de l'INPI.
La simple reconnaissance par un seul avocat de cette prétendue qualité d'expert ne suffit pas à établir la bonne foi de M. F et cet agissement constitue donc une usurpation du titre de conseil en propriété industrielle réprimée par l'article
L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle engageant la responsabilité civile du défendeur à l'égard de la CNCPI chargée de la défense des intérêts de la profession.
En excipant de cette qualité pour offrir un service payant, M. F commet des actes de publicité trompeuse afin de déterminer les potentiels clients à acquérir une licence
d'utilisation de son acte déclaratif de droits d'auteur et à les détourner des véritables experts en matière de droit des inventions techniques et industrielles. Il porte atteinte aux intérêts collectifs de cette profession et doit être condamné à payer à ce titre la somme de 5 000 euros à la CNCPI.
Il lui sera fait interdiction d'user de ce titre sous astreinte dans les modalités définies au dispositif.
Enfin, l'article
L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle fait interdiction à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de propriété industrielle.
Les nombreux sites internet dédiés à la promotion de la méthode de M. F constituant une publicité interdite au sens de l'article précité, il y a lieu d'ordonner la cessation de ces actes de publicité interdite relatifs à "la logistique en propriété intellectuelle", à "l'acte déclaratif de qualité d'auteur" et à IFRACO, dirigée par M. F, présentée comme une ONG afin de donner un crédit international à ses assertions, dans les conditions visées au dispositif ci-après.
Sur la demande reconventionnelle
M. F reproche à l'INPI de dénigrer l'acte probatoire dont il est l'auteur et qui serait protégé en tant que création par le droit d'auteur.
Cependant, cet acte n'a aucune utilité pour protéger utilement une invention technique et dès lors que le droit d'auteur protège une oeuvre de l'esprit du seul fait de sa création, l'acte déclaratif payant, qui n'est pas un acte attributif de droit, est dépourvu de toute force légale.
Il s'ensuit que M. F ne démontre pas le caractère dénigrant des communications de l'INPI qui, au contraire, remplit sa mission d'information en mettant en garde les inventeurs contre l'inutilité de l'acte commercialisé par M. F et ce dernier doit être débouté de sa demande en indemnisation.
Sur les autres demandes
M. F, qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens de l'instance et doit être condamné à payer à l'INPI la somme de 10 000 euros et à la CNCPI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d'en ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
.
LE TRIBUNAL,
par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ECARTE les fins de non-recevoir soulevées par M. F à rencontre de l'INPI et de la CNCPI;
DIT que M. F a commis des actes engageant sa responsabilité à l'égard de l'INPI et de la CNCPI ;
ORDONNE en tant que de besoin l'insertion dans les sites internet copyrightconsulting.com www.ifraco.canalblog.com et www.ifraco.over-blog.com, d'un extrait du présent jugement, sur leur page d'accueil respective, pendant une période de six mois, sous quinzaine à compter de la signification de la décision ;
ORDONNE l'insertion sur les mêmes sites de l'avertissement suivant :
AVERTISSEMENT JUDICIAIRE inséré en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2011:
"Le service de M. F ne protège pas la solution technique de votre invention, seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt du brevet"
cette insertion devant être effectuée sur un bandeau en tête de la page d'accueil ainsi que répétées sur toutes les pages intérieures du site, en noir sur fond rouge, en caractères de taille 14, police arial ;
DIT que chacune de ces insertions est ordonnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours après la signification du jugement, toute insertion incomplète ou non conforme étant réputée non effectuée ;
ORDONNE l'apposition en tête de la « déclaration probatoire d'invocation du droit d'auteur » ou tous documents de même objet, signés de M. Didier F, en noir sur fond rouge, en caractères de taille 12, police arial de l'avertissement suivant:
AVERTISSEMENT JUDICIAIRE inséré en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2011"Le service de M. F ne protège pas la solution technique de votre invention,seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toutedivulgation fait obstacle au dépôt du brevet";
DIT que l'ensemble des coûts des mesures ci-dessus ordonnées, insertions et toutes opérations nécessaires pour leurs constatation et réalisation, sont à la charge de M. Didier F, lequel devra en faire l'avance à l'huissier désigné ;
ORDONNE la publication d'un extrait du jugement à intervenir dans trois journaux français au choix de l'INPI, aux frais avancés de M. Didier F et pour un montant total n'excédant pas la somme de 15 000 euros H.T. ;
CONDAMNE M. Didier F à payer à l'Institut national de la propriété industrielle la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice personnel direct ;
CONDAMNE M. Didier F à payer à la Compagnie Nationale des conseils en Propriété Intellectuelle la somme globale de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice ;
FAIT INTERDICTION à M. F d'user du titre d'Expert en propriété intellectuelle sous astreinte de 150 € par infraction constatée;
CONDAMNE M. F à retirer toute mention de cette qualité sur tous les sites dont il maîtrise le contenu, sous quinzaine à compter de la signification du jugement;
FAIT INTERDICTION à M. F de se livrer à tout démarchage et toute publicité en faveur du concept « Logistique en propriété intellectuelle », de « l'Acte déclaratif de qualité d'auteur » et en faveur de l'IFRACO sous astreinte de 150 € par infraction constatée;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l'ensemble des astreintes prononcées par le présent jugement, qui seront respectivement limitées à QUATRE MOIS ;
DEBOUTE M. F de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE M. F aux entiers dépens de l'instance;
CONDAMNE M. Didier F à verser à l'Institut national de la propriété industrielle la somme de 10.000 euros et à la Compagnie Nationale des conseils en Propriété Intellectuelle la somme de 3 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
N° RG : 09/05586
EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire :
1er Demandeur : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE etautres
contre 1er Défendeur : M. Didier F et autres
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettreladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris.