INPI, 27 décembre 2011, 11-2443

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-2443
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DIX 20 ; DIX10
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 3626861 ; 3820239
  • Parties : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE EN ABREGE COOPER / MARC M L MARC A

Texte intégral

OPP 11-2443 / PAB 27 décembre 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Messieurs Marc M et Marc A ont déposé, le 4 avril 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 820 239 portant sur le signe complexe DIX10. Le 1er juin 2011, la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé COOPER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe DIX20, déposée le 3 février 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 626 861. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. La notification d'opposition a été émise par l’Institut le 22 juin 2011, sous le numéro 11-2443. Cette notification invitait les déposants à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l’Institut, avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques destinés à la protection solaire, produits cosmétiques après-solaires ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche, que les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’entretien et distribués dans les drogueries ou les rayons des produits d'entretien des grandes surfaces, n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits cosmétiques destinés à la protection solaire, produits cosmétiques après-solaires » de la marque antérieure invoquée, ayant pour fonction d'assurer les soins du visage et du corps, destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, et distribués dans les parfumeries et dans les rayons spécialisés des grandes surfaces ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour certains, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe DIX10, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe DIX20, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun la même construction associant le terme DIX placé en attaque à un nombre proche (10 / 20) ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces signes, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT ainsi, que signe complexe contesté DIX10 constitue l'imitation de la marque antérieure complexe DIX20. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté DIX10 ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits, pour certains, identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe DIX20.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l'opposition n° 11-2443 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur lesproduits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour lescheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masquesde beauté ; produits de rasage ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 11 3 820 239 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUATjuriste