Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section) 03 avril 1997
Cour de cassation 14 mars 2000

Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2000, 97-15783

Mots clés société · contrat · vente · pourvoi · preuve · crédit-bail · procédure civile · location · indivisibilité · société à responsabilité limitée · promesse · propriété · référendaire · siège · financement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-15783
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), 03 avril 1997
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : M. de Monteynard
Avocat général : M. Feuillard

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section) 03 avril 1997
Cour de cassation 14 mars 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Loveco, dont le siège est ..., représentée par M. André Mouillon, mandataire ad hoc, demeurant à la même adresse en cette qualité,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Gefiscope, dont le siège est ...,

2 / de M. Georges Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de la SCP Lesourd, avocat de la société Gefiscope et M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 avril 1997), que la société Gefiscope a conclu avec la société Comsoft un contrat par lequel cette dernière lui fournissait du matériel informatique à des fins déterminées et que pour en assurer le financement la société Gefiscope a conclu le même jour un contrat dit "de location" avec la société Loveco ;

que la société Gefiscope a dénoncé, dans le délai d'annulation prévu, le contrat passé avec la société Comsoft ; que la société Loveco a assigné la société Geviscope ainsi que M. Y..., son gérant, en paiement du solde du coût de la location ; que la cour d'appel l'en a déboutée ;

Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Gefiscope et M. Y..., soutenaient dans leurs conclusions d appel que le contrat de financement litigieux constituait soit un contrat de crédit-bail, soit une location-vente, soit encore une vente avec réserve de propriété consentie par la société Loveco dont la qualité de propriétaire n était pas contestée ; qu en retenant, cependant, que la société Loveco ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur la chose objet du contrat, la cour d appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le contrat de vente conclu entre deux sociétés commerciales constitue un acte de commerce dont la preuve peut être rapportée par tous moyens y compris par indices ou présomptions ; qu en l espèce, en exigeant la production d un acte juridique au sens d instrumentum pour la preuve de la vente intervenue entre la Sarl Loveco et la Sa Comsoft, et en estimant qu une telle preuve ne pouvait résulter ni du paiement du prix réalisé directement par Loveco à Comsoft, ni des mentions du bon de livraison signé par la société Gefiscope en qualité de locataire et contresigné par Comsoft SA en sa qualité de fournisseur, la cour d appel a violé l article 109 du Code de commerce ; alors, de troisième part, qu'on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ; que si les contrats de location de longue durée ou de "renting" portent usuellement sur du matériel de haute technicité, et si de tels contrats se caractérisent par une prestation de maintenance associée à la location, ces circonstances ne sont pas de l essence du contrat de louage des choses ;

qu en se fondant sur l absence de tels éléments pour estimer que la société Loveco ne pouvait invoquer l existence d une location de longue durée entre elle et la société Gefiscope, la cour d appel a violé les articles 1134 et 1713 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la société Gefiscope et M. Y... exposaient encore dans leurs écritures d appel que la licence concédée par Comsoft à Gefiscope "l'est à titre gratuit, mais que par contre, en contrepartie, le distributeur vend à la société Gefiscope un ensemble de matériel informatique comportant notament une clef électronique de protection destinée exclusivement aux produits de démonstration et un exemplaire client de chacun des logiciels verticaux dont la désignation figure au contrat et le tout pour le prix global de 60 000,00 francs" et ajoutaient "que le financement doit être assuré par la société Loveco dans le cadre d un contrat de location vente" (conclusions signifiées le 1er décembre 1995, p. 3 1 et 2) ; qu en retenant, cependant, que le contrat de financement litigieux n avait pas pour objet un bien matériel déterminé mais se présentait comme un accord de financement des obligations souscrites par la société Gefiscope dans le cadre de la convention Comsoft/Gefiscope, la cour d appel a dénaturé les termes du litige, violant une nouvelle fois l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que le lien d interdépendance économique existant entre deux contrats ne saurait à lui seul caractériser l indivisibilité rendant impossible le maintien de l un en dépit de la résolution de l autre ; qu en l espèce, pour conclure à une telle indivisibilité entre le contrat de distribution consenti par la SA Comsoft à la société Gefiscope et le contrat de location conclu entre cette dernière et la société Loveco, la cour d appel s est bornée à relever l interdépendance économique existant entre les deux conventions ; qu elle a donc privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que pour constituer une opération de crédit-bail au sens de la loi du 2 juillet 1966, les contrats de location doivent comporter, de la part du bailleur, une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possibilité d acquérir tout ou partie des biens loués ; qu en l espèce, le contrat de location ne comportant pas une telle promesse unilatérale de vente au profit du locataire, les juges du fond ne pouvaient le qualifier de contrat de crédit-bail, sauf à violer l article 1er-1 de la loi du 2 juillet 1966 ;

Mais attendu que, sans méconnaitre l'objet du litige, l'arrêt relève que, quelle que soit la nature exacte de la convention conclue entre la société Loveco et la société Gefiscope, les deux conventions, signées le même jour et portant sur les mêmes prestations sont "économiquement liées et interdépendantes" ; que la cour d'appel en a déduit, que l'accord de résiliation du marché de fourniture affecte la validité du contrat de financement qui se trouve dépourvu de cause ;

qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loveco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées de la société Gefiscope et M. Y..., d'une part, par la société Loveco, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.