Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai 30 mars 2000
Cour de cassation 07 janvier 2004

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 janvier 2004, 00-16.358

Publié au bulletin
Mots clés impots et taxes · recouvrement (règles générales) · avis à tiers détenteur · effets · renseignement · défaut · sanction · régime du tiers saisi (non) · société · tiers · trésorier · procédure civile

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 00-16.358
Dispositif : Rejet
Publication : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 30 mars 2000

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai 30 mars 2000
Cour de cassation 07 janvier 2004

Résumé

L'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n'étant pas applicable au tiers détenteur, celui-ci n'est tenu à l'égard du comptable chargé du recouvrement que dans la limite de ses propres dettes envers le redevable de l'imposition.

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2000), que le trésorier de Santes a notifié à la société CITI un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme de 1 310 934,87 francs au titre d'impôts garantis par le privilège du Trésor réclamés à son gérant, M. X... ; que soutenant que la société CITI ne lui avait pas répondu, le trésorier a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la délivrance d'un titre exécutoire contre cette société sur le fondement des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que le juge de l'exécution ayant accueilli la demande, la société CITI a fait appel de la décision ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné la société CITI, en qualité de tiers détenteur, à payer au trésorier de Santes, à concurrence de la somme de 1 310 934,87 francs, les sommes dues par cette société à M. X..., sauf l'effet des avis à tiers détenteur antérieurement notifiés par la recette des impôts de Lille-Haubourdin ;

Attendu que le trésorier de Santes reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL CITI, tiers détenteur défaillant, au paiement de la créance, cause de l'avis à tiers détenteur, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales les poursuites en vue du recouvrement des impôts sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau Code de procédure civile pour le recouvrement des créances ; que l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur, que la cour d'appel qui refuse d'appliquer au tiers détenteur défaillant la sanction prévue par l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 a violé, par refus d'application, les textes précités ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 n'est pas applicable à l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans violer l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales, que la demande du trésorier de Santes tendant à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la société CITI ne pouvait être fondée que sur l'article L. 262 du même Livre, de sorte que la société CITI, en sa qualité de tiers détenteur, n'était tenue à l'égard du Trésor public au paiement de l'impôt dont M. X... restait redevable que dans la limite de ses propres dettes envers ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier de Santes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le trésorier de Santes et le condamne à payer à la société CITI la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.