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Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2024, 2408350

Mots clés
requête • requérant • sanction • rejet • prescription • produits • rapport • référé • réintégration • requis • statuer • témoin

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2408350
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université, 28 mars 2024
  • Avocat(s) : BARDOUL
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Perhirin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université compétente à l'égard des usagers a prononcé son exclusion de tous les établissements publics d'enseignement supérieurs pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à Nantes Université de le réintégrer à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Nantes Université la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il ne pourra reprendre sa formation, au plus tôt, qu'en septembre 2025 ; il perd ainsi le bénéfice de cette année d'études et de l'année académique 2023/2024, alors qu'il a validé sa première année de BUT Gestion des entreprises et des administrations ; il lui sera très difficile de reprendre ses études après deux années d'interruption, alors qu'il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour suivre un cursus en école privée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 811-11 du code de l'éducation, en ce que la commission de discipline a considéré que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie et que ces faits sont fautifs et de nature à justifier le prononcé d'une sanction : le seul témoin direct des faits n'a pas confirmé les propos de l'étudiante qui s'est plainte de ses agissements ; en l'état de la procédure, il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés ; si la commission de discipline n'est pas liée par la procédure pénale en cours, il lui appartient, néanmoins, de démontrer la réalité et l'imputabilité des faits en cause ; de plus, son comportement ne porte pas une atteinte grave à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université ; le grave retentissement sur la santé et la scolarité de la plaignante n'est pas établi, celle-ci ayant pu reprendre sereinement sa formation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du caractère disproportionné de la sanction prononcée : de sa propre initiative, il ne s'est plus présenté dans les locaux de l'IUT de la Roche-sur-Yon depuis la survenue des faits qui lui sont reprochés ; il n'a plus été en contact avec la plaignante ni avec ses amis ; il a pu poursuivre sa formation au sein des locaux de l'IUT de Nantes et a respecté toutes les conditions encadrant cette poursuite, en ne participant plus aux soirées étudiantes ; de sa propre initiative, il a mis en place un suivi psychologique et a arrêté toute consommation d'alcool ; il a régulièrement été en lien avec la directrice des études, durant sa période de présence à l'IUT de Nantes, au sein duquel il devait reprendre sa deuxième année à la rentrée académique 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, l'établissement Nantes Université, représenté par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Nantes Université fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.

Vu :

- les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le numéro 2408358 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Perhirin, représentant M. B, en sa présence ; - et les observations de Me Bardoul, représentant Nantes Université. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B, étudiant en 2ème année BUT GEA au sein de Nantes Université, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université compétente à l'égard des usagers a prononcé son exclusion de tous les établissements publics d'enseignement supérieurs pour une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Il résulte de la motivation de la décision contestée que celle-ci est fondée sur le fait qu'" il apparaît suffisamment établi que [M. B] est à l'origine d'un comportement, sans qu'il soit nécessaire de le qualifier pénalement, qui a eu un retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants de l'université que sur la santé et la scolarité de la victime ". 4. Le moyen invoqué par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée, non au regard de sa durée mais en ce qu'elle concerne tous les établissements publics d'enseignement supérieurs, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 6. Il résulte de l'instruction que la décision contestée, si elle ne prononce l'exclusion de M. B que pour une durée d'un an, a néanmoins pour effet d'interrompre sa scolarité durant deux années, alors qu'il a validé la première année de son cursus. En outre, les éléments produits par le requérant, non contredits en défense, démontrent son incapacité financière à s'inscrire dans un établissement d'enseignement privé. La décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé. Par ailleurs, si la décision contestée a pour objet d'assurer le bon ordre au sein de Nantes Université, il résulte de l'instruction que les faits reprochés à M. B n'ont pas fait obstacle à ce qu'il poursuive temporairement sa formation au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Nantes, période durant laquelle il n'est pas contesté que le comportement de l'intéressé, qui s'est conformé à la prescription de ne plus participer aux soirées étudiantes, n'a été à l'origine d'aucune atteinte au bon fonctionnement de cet établissement, au sein duquel il a été envisagé qu'il poursuive sa scolarité en 2024. Au regard de l'ensemble de ces circonstances et des intérêts en présence, dès lors que le prononcé d'une mesure conservatoire à effet provisoire n'implique pas nécessairement que M. B soit réintégré au sein de l'IUT de la Roche-sur-Yon, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. 7. Les deux conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige du 28 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif de suspension retenu, l'exécution de cette ordonnance implique que Nantes Université réintègre M. B à titre provisoire au sein d'un IUT qui compose cet établissement, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu d'enjoindre à Nantes Université de procéder à cette réintégration provisoire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de Nantes Univserité le versement à Me Perhirin d'une somme de 800 euros. 10. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Nantes Université au titre des frais exposés par cet établissement à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de Nantes Université présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 28 mars 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université compétente à l'égard des usagers a prononcé l'exclusion de M. B de tous les établissements publics d'enseignement supérieurs pour une durée d'un an est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à Nantes Université de réintégrer M. B à titre provisoire au sein d'un IUT qui compose cet établissement, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Nantes Université versera à Me Perhirin, avocate de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de Nantes Université présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Nantes Université et à Me Perhirin. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408350

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