Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 29 décembre 2008, 07PA02538

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    07PA02538
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 29 mars 2007
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000020026291
  • Rapporteur : Mme Anne LECOURBE
  • Rapporteur public :
    M. BACHINI
  • Président : Mme LACKMANN
  • Avocat(s) : JAMES
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
2008-12-29
Tribunal administratif de Melun
2007-03-29

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la société anonyme PROGALVA, dont le siège est 25 rue de Saulx les Chartreux à Champlan (91160) représentée par son président directeur général, par Me James ; la société PROGALVA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404184/4 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a mise en demeure de fournir le diagnostic initial et l'évaluation simplifiée des risques et, si nécessaire, l'étude de réhabilitation portant sur la totalité du site de La Chapelle-la-Reine, ainsi que les justificatifs concernant le respect des dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2001 sur la partie du site restant sa propriété ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Lecocq pour la société PROGALVA, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 15 avril 1976, la société PROGALVA a été autorisée à poursuivre à La Chapelle la Reine (Seine-et-Marne) l'exploitation d'un atelier de traitement de surface des métaux ; que par un arrêté du 20 septembre 1990 elle a été mise en demeure de remettre le site en état suite à la cessation de son activité ; qu'après qu'une procédure de consignation ait été engagée en vue de faire réaliser une étude hydrogéologique et l'élimination des déchets, par un arrêté en date du 25 octobre 2001 le préfet a imposé à la société des prescriptions complémentaires dans le cadre de la remise en état du site afin qu'elle fournisse un diagnostic initial, une évaluation simplifiée des risques ainsi que, si nécessaire, l'étude de réhabilitation portant sur la totalité du site ; que la société n'ayant pas fourni les documents demandés, elle a été mise en demeure, par arrêté en date du 17 juin 2004, de respecter les obligations qui lui incombaient en qualité de dernier exploitant du site ; que la société PROGALVA relève appel du jugement du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 de ce code : « I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. (...) » ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre1977 susvisé pris pour l'application de ces dispositions applicable à l'espèce : « I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19juillet1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus » ; Considérant, en premier lieu, que l'obligation de remettre en état le site de l'installation à la cessation de l'exploitation pèse sur l'exploitant, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant ; Considérant, d'une part, qu'en se prévalant de la création en 1975 de la SARL société d'exploitation Progalva département TS située à La Chapelle la Reine, qui avait pour activité le traitement de surface et relevait de la 2ème classe des établissements dangereux, la société requérante n'établit pas que cette SARL devrait être regardée comme s'étant substituée à elle-même dès lors que l'arrêté préfectoral du 15 avril 1976 qui vise la déclaration souscrite par la société PROGALVA autorise le gérant de cette même société à poursuivre à la même adresse l'exploitation d'un atelier de métaux relevant de la 2ème classe des établissements dangereux ; Considérant, d'autre part, que si, à la suite de la mise en cessation de paiement de la société PROGALVA le 4 octobre 1984, la société ATTS a informé l'administration qu'elle avait obtenu du syndic l'exploitation en location-gérance du fonds de commerce de la société PROGALVA puis lui a fait savoir par lettre du 6 février 1990 qu'elle avait cessé l'activité de traitement de surface à La Chapelle La Reine, il ne ressort pas de ces correspondances ni d'aucune autre pièce du dossier que la société ATTS se serait régulièrement substituée à la société requérante en qualité d'exploitante du site au sens des dispositions précitées ; qu'il est constant que cette dernière a informé le préfet le 20 décembre 1990 qu'elle cessait son activité de traitement des métaux et avait entrepris une opération de nettoyage complet des bâtiments et de l'environnement ; que ni M. Peyronnet, propriétaire des terrains du site d'exploitation jusqu'au 10 août 1992 date à laquelle il les a vendus à la SCI La Chapelle, ni cette dernière ne peuvent, en leur seule qualité de propriétaire des terrains faire l'objet de mesures prévues par l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet a, par l'arrêté litigieux, mis en demeure la société PROGALVA de respecter les obligations qui lui incombaient en qualité de dernier exploitant du site ; Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'est pas propriétaire du site et n'y aurait plus accès pour soutenir qu'elle n'est pas en mesure de respecter ses obligations dès lors qu'elle n'établit pas que le nouvel occupant se serait opposé à ce qu'elle intervienne sur le site pour exécuter les prescriptions qui lui sont demandées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROGALVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société PROGALVA est rejetée. 3 N° 07PA02538