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INPI, 12 avril 2021, OP 20-2966

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-2966
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SALON MONDIAL DU HANDBALL ; COUPE DE FRANCE HANDBALL ; FFHANDBALL ; MAISON DU HANDBALL ; BOUTIQUE OFFICIELLE HANDBALL
  • Numéros d'enregistrement : 4614964 ; 3810823 ; 017705121 ; 4431607 ; 018037969
  • Parties : FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL (association) / R

Résumé

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Texte intégral

OPP 20-2966 12/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur P R a déposé, le 16 janvier 2020, la demande d'enregistrement n° 4 614 964 portant sur le signe verbal SALON MONDIAL DU HANDBALL. Le 20 août 2020, la FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL (association) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : - la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal FFHANDBALL, déposée le 18 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 017 705 121, sur le fondement du risque de confusion ; - la marque française portant sur le signe complexe MAISON DU HANDBALL, déposée le 23 février 2018 et enregistrée sous le n° 4 431 607, sur le fondement du risque de confusion ; - la marque française portant sur le signe complexe COUPE DE FRANCE HANDBALL, déposée le 28 février 2011 et enregistrée sous le n° 3 810 823, sur le fondement du risque de confusion ; - la marque de l'Union Européenne portant sur le signe complexe BOUTIQUE OFFICIELLE HANDBALL, déposée le 19 mars 2019 et enregistrée sous le n° 018 037 969, sur le fondement du risque de confusion. Le 15 mai 2020, l'Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation acceptée par son titulaire dans le délai imparti. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement de la marque n° 017 705 121 Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Casques de protection pour le sport; Lunettes de sport; Protège-têtes pour le sport; Matériel informatique; Supports d'enregistrement audio; Supports d'enregistrement magnétiques; Logiciels; DVD; Simulateurs d'entraînement sportif; Appareils pour l'enregistrement de données; Appareils pour l'enregistrement du son. Médailles; Coupes commémoratives en métaux précieux; Bijoux fantaisie. Papier; Carton; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Articles de papeterie; Instruments d'écriture; Matières collantes pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Revues; Journaux; Catalogues; Brochures; Calendriers; Posters; Affiches; Fournitures scolaires; Timbres; Périodiques; Reproductions graphiques; Livres; Clichés. Drapeaux et fanions en matières textiles; Drapeaux en matières plastiques. Dossards; bandeaux pour les cheveux. Filets [articles de sport]; Jeux; écrans de camouflage [articles de sport]; Ballons de jeu. Diffusion [distribution] d'échantillons; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services d'abonnement à des journaux; Services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Reproduction de documents; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d'espaces publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires; Relations publiques; Conception de prospectus publicitaires; Études publicitaires. Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; Formation; Activités sportives; Organisation de compétitions; Organisation et conduite de conférences; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de clubs (divertissement ou éducation); Accueil et organisation de cérémonies de remise de prix; montage de bandes vidéo; location d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules); réservation de places de spectacles; location de stades; chronométrage des manifestations sportives; services de reporters; Photographie; Services de camps sportifs; Camps de perfectionnement sportif; Arbitrage sportif; Location d'équipements destinés aux événements sportifs; Conduite de manifestations sportives; Enseignement sportif; Location de stades; Mise à disposition d'installations de clubs de sport; Services d'entraîneurs pour activités sportives; Services d'informations en matière de sport; Production de films autres que films publicitaires; Montage de bandes vidéo ». L'opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; dessins ; instruments de dessin ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. En revanche, les « objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé « Papier; Carton; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Articles de papeterie; Instruments d'écriture; Matières collantes pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Revues; Journaux; Catalogues; Brochures; Calendriers; Posters; Affiches; Fournitures scolaires; Timbres; Périodiques; Reproductions graphiques; Livres; Clichés » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne. Il ne s'agit donc pas de produits identiques. En l'absence d'argumentation de l'opposante de nature à justifier l'existence d'une similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. Les services de « comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé « Diffusion [distribution] d'échantillons; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services d'abonnement à des journaux; Services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Reproduction de documents; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d'espaces publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires; Relations publiques; Conception de prospectus publicitaires; Études publicitaires » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne. Il ne s'agit donc pas de services identiques. En l'absence d'argumentation de l'opposante de nature à justifier l'existence d'une similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. Les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé « Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; Formation; Activités sportives; Organisation de compétitions; Organisation et conduite de conférences; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de clubs (divertissement ou éducation); Accueil et organisation de cérémonies de remise de prix; montage de bandes vidéo; location d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules); réservation de places de spectacles; location de stades; chronométrage des manifestations sportives; services de reporters; Photographie; Services de camps sportifs; Camps de perfectionnement sportif; Arbitrage sportif; Location d'équipements destinés aux événements sportifs; Conduite de manifestations sportives; Enseignement sportif; Location de stades; Mise à disposition d'installations de clubs de sport; Services d'entraîneurs pour activités sportives; Services d'informations en matière de sport; Production de films autres que films publicitaires; Montage de bandes vidéo » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne. Il ne s'agit donc pas de services identiques. En l'absence d'argumentation de l'opposante de nature à justifier l'existence d'une similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. Les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Relations publiques; Études publicitaires » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées, de prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale, et de prestations de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « objets d'art gravés ; location de décors de spectacles » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Casques de protection pour le sport; Lunettes de sport; Protège-têtes pour le sport; Simulateurs d'entraînement sportif; Appareils pour l'enregistrement de données; Médailles; Coupes commémoratives en métaux précieux; Bijoux fantaisie. Drapeaux et fanions en matières textiles; Drapeaux en matières plastiques. Dossards; bandeaux pour les cheveux. Filets [articles de sport]; Jeux; écrans de camouflage [articles de sport]; Ballons de jeu » de la marque antérieure, l'utilisation et la mise en œuvre des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, lesquels ne nécessitent pas réciproquement l'utilisation des premiers produits et ne constituent pas l'objet ni la destination des premiers services. A cet égard, est inopérant l'argument de l'opposante selon lequel « ces produits et services [sont] destinés au sport handball » dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Matériel informatique; Supports d'enregistrement audio; Supports d'enregistrement magnétiques; Logiciels; DVD; Appareils pour l'enregistrement de données; Appareils pour l'enregistrement du son » de la marque antérieure, la mise en œuvre des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, lesquels n'ont pas nécessairement pour destination la réalisation des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SALON MONDIAL DU HANDBALL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FFHANDBALL. L'opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'un ensemble verbal de quatre termes alors que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal unique. Les deux signes ont en commun le terme HANDBALL. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En effet, force est de constater que le terme HANDBALL, qui désigne un sport collectif se jouant à la main avec un ballon rond, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu'il est susceptible d'en désigner l'objet ou la destination, à savoir des produits et services relatifs à ce sport. Ainsi, il en résulte que ce terme n'est pas apte à retenir à lui seul l'attention des consommateurs, laquelle portera davantage sur les différences existant entre les signes et notamment sur leur présentation générale. Les signes en présence se distinguent visuellement par le nombre et la longueur de leurs éléments verbaux (quatre éléments verbaux totalisant vingt-deux lettres pour le signe contesté ; un élément verbal de dix lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leurs éléments d'attaque (SALON MONDIAL pour le signe contesté ; FF pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en sept temps pour le signe contesté ; quatre temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d'attaque ([sa-lon-mon-dial] pour le signe contesté ; [èf-èf] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation différente. Intellectuellement, l'opposante fait valoir que la marque antérieure est « l'abréviation des termes « Fédération Française du Handball » ». Toutefois, une telle évocation de la marque antérieure ne fait que renforcer les différences intellectuelles entre les signes. En effet, le signe contesté, qui sera appréhendé dans son ensemble, évoque une manifestation commerciale à caractère international, évocation absente de la marque antérieure. En outre, il convient de relever que l'évocation commune des signes relative au handball ne peut pas constituer un facteur de similitude suffisant en raison de son absence de caractère distinctif au regard des produits et services en cause. Les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte. Ainsi, compte tenu de l'absence de caractère distinctif de leur élément commun et de leurs différences d'ensemble, le signe verbal contesté SALON MONDIAL DU HANDBALL n'est donc pas similaire à la marque verbale antérieure FFHANDBALL. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l'espèce, l'opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie « d'une certaine notoriété nationale voire internationale ». Toutefois, la simple affirmation que la marque antérieure « est l'abréviation de la dénomination « Fédération Française de Handball ». Cette fédération délégataire est reconnue par le ministère des sports et est également une discipline olympique » ne saurait suffire à justifier d'une notoriété de la marque antérieure, en l'absence de toute pièce démontrant une connaissance particulière de cette marque par le public français au regard des produits et services en cause. Ainsi, la notoriété invoquée de la marque antérieure ne peut être retenue en l'espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion. De plus, s'il est vrai que l'identité et la forte similarité des produits et services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, il n'existe pas de risque de confusion ni de risque d'association sur l'origine des marques dans l'esprit du consommateur concerné, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause. B. Sur le fondement de la marque n° 4 431 607 Sur la comparaison des produits et services Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Dans son exposé des moyens intitulé « Annexe 1 comparaison des P&S », en page 9, l'opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition, sur le fondement de cette marque antérieure n° 4 431 607, les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques », lesquels ne figurent pas dans le libellé de cette marque antérieure invoquée et n'ont pas été, en tout état de cause, invoqués dans le délai d'opposition sur le fondement de cette marque. Ces services, étant inclus à l'évidence dans le libellé invoqué de la marque antérieure n°3 810 823 sur laquelle est également fondée cette opposition, leur comparaison, en page 9 de l'annexe précitée de l'opposante, sera examinée par la suite relativement à cette autre marque antérieure. Ainsi le libellé de la marque antérieure n° 4 431 607 à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Activités sportives et culturelles; Camps de perfectionnement sportif [stages]; Cours, entraînement et formation en matière de sport; Enseignement sportif; Entraînement sportif; Formation de joueurs de sport; Location d'équipement de sport autre que véhicules; Location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; Location de terrains de sport; Mise à disposition d'installations pour activités sportives de loisirs; Mise à disposition de salles de sport; Organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs; Organisation et conduite de séminaire; Organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; Production d'évènements sportifs; Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs; Services d'entraînement sportif; Services d'entraîneurs pour activités sportives; Services de clubs de sport [exercice physique]; Services de conseils en matière d'organisation d'événements sportifs; Services de salles de jeux; Services de salles de sport; Services sportifs ». L'opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d'« Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé « Activités sportives et culturelles; Camps de perfectionnement sportif [stages]; Cours, entraînement et formation en matière de sport; Enseignement sportif; Entraînement sportif; Formation de joueurs de sport; Location d'équipement de sport autre que véhicules; Location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; Location de terrains de sport; Mise à disposition d'installations pour activités sportives de loisirs; Mise à disposition de salles de sport; Organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs; Organisation et conduite de séminaire; Organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; Production d'évènements sportifs; Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs; Services d'entraînement sportif; Services d'entraîneurs pour activités sportives; Services de clubs de sport [exercice physique]; Services de conseils en matière d'organisation d'événements sportifs; Services de salles de jeux; Services de salles de sport; Services sportifs » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne. Il ne s'agit donc pas de services identiques. En l'absence d'argumentation de l'opposante de nature à justifier l'existence d'une similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. Enfin, en n'établissant pas de liens précis entre les « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement et les services invoqués de cette marque antérieure, l'opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l'opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même aucune similarité n'a été démontrée. Les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SALON MONDIAL DU HANDBALL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MAISON DU HANDBALL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. L'opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'un ensemble verbal de quatre termes alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d'un élément figuratif et de couleurs. Les deux signes ont en commun les termes DU HANDBALL. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En effet, force est de constater que le terme HANDBALL, qui désigne un sport collectif se jouant à la main avec un ballon rond, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu'il est susceptible d'en désigner l'objet ou la destination, à savoir des produits et services relatifs à ce sport. Ainsi, il en résulte que ce terme n'est pas apte à retenir à lui seul l'attention des consommateurs, laquelle portera davantage sur les différences existant entre les signes et notamment sur leur présentation générale. Les signes en présence se distinguent visuellement par le nombre et la longueur de leurs éléments verbaux (quatre éléments verbaux totalisant vingt-deux lettres pour le signe contesté ; trois éléments verbaux totalisant seize lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leurs éléments verbaux d'attaque (SALON MONDIAL pour le signe contesté ; MAISON pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. En outre, la marque antérieure inclut la présence d'un élément figuratif, susceptible de représenter un coq, et de couleurs (bleu, blanc et rouge), alors que le signe contesté est un signe purement verbal. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en sept temps pour le signe contesté ; cinq temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d'attaque ([sa-lon-mon-dial] pour le signe contesté ; [mé-zon] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation différente. Intellectuellement, l'opposante fait valoir que la marque antérieure pourrait être perçue comme « une structure officielle représentant le handball français ». Toutefois, une telle évocation de la marque antérieure ne fait que renforcer les différences intellectuelles entre les signes. En effet, le signe contesté, qui sera appréhendé dans son ensemble, évoque une manifestation commerciale à caractère international, évocation absente de la marque antérieure. En outre, il convient de relever que l'évocation commune des signes relative au handball ne peut pas constituer un facteur de similitude suffisant en raison de son absence de caractère distinctif au regard des produits et services en cause. Les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte. Ainsi, compte tenu de l'absence de caractère distinctif de leurs éléments communs et de leurs différences d'ensemble, le signe verbal contesté SALON MONDIAL DU HANDBALL n'est donc pas similaire à la marque complexe antérieure MAISON DU HANDBALL. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l'espèce, l'opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie « d'une certaine notoriété nationale voire internationale ». Toutefois, la simple affirmation que la marque antérieure « [désigne] les boutiques revendant les produits et/ou services dérivés officiellement reconnus par la Fédération » ne saurait suffire à justifier d'une notoriété de la marque antérieure, en l'absence de toute pièce démontrant une connaissance particulière de cette marque par le public français au regard des produits et services en cause. Ainsi, la notoriété invoquée de la marque antérieure ne peut être retenue en l'espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion. De plus, s'il est vrai que l'identité et la forte similarité des produits et services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, il n'existe pas de risque de confusion ni de risque d'association sur l'origine des marques dans l'esprit du consommateur concerné, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause. C. Sur le fondement de la marque n° 3 810 823 Sur la comparaison des produits et services Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». L'opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; portage salarial ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne. Il ne s'agit donc pas de services identiques. En l'absence d'argumentation de l'opposante de nature à justifier l'existence d'une similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. Les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée, tels que définis précédemment, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées, de prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale, de prestations de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, et de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale, financière et industrielle afin d'améliorer l'activité d'entités économiques et rendues par des entreprises d'audit et de conseils. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SALON MONDIAL DU HANDBALL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe COUPE DE FRANCE HANDBALL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. L'opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'un ensemble verbal de quatre termes alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs. Les deux signes ont en commun le terme HANDBALL. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En effet, force est de constater que le terme HANDBALL, qui désigne un sport collectif se jouant à la main avec un ballon rond, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu'il est susceptible d'en désigner l'objet ou la destination, à savoir des produits et services relatifs à ce sport. Ainsi, il en résulte que ce terme n'est pas apte à retenir à lui seul l'attention des consommateurs, laquelle portera davantage sur les différences existant entre les signes et notamment sur leur présentation générale. Les signes en présence se distinguent visuellement par leurs éléments verbaux d'attaque (SALON MONDIAL pour le signe contesté ; COUPE DE FRANCE pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. En outre, la marque antérieure inclut la présence d'éléments figuratifs, susceptibles de représenter un joueur tenant un ballon et de manière stylisée les couleurs du drapeau français (bleu, blanc et rouge), alors que le signe contesté est un signe purement verbal. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en sept temps pour le signe contesté ; cinq temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d'attaque ([sa-lon-mon-dial] pour le signe contesté ; [coupe-de-france] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation différente. Intellectuellement, l'opposante fait valoir que la marque antérieure serait « une référence directe aux compétitions organisées par la Fédération française de Handball créée en 1956 ». Toutefois, une telle évocation de la marque antérieure ne fait que renforcer les différences intellectuelles entre les signes. En effet, le signe contesté, qui sera appréhendé dans son ensemble, évoque une manifestation commerciale à caractère international, évocation absente de la marque antérieure. En outre, il convient de relever que l'évocation commune des signes relative au handball ne peut pas constituer un facteur de similitude suffisant en raison de son absence de caractère distinctif au regard des produits et services en cause. Les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte. Ainsi, compte tenu de l'absence de caractère distinctif de leur élément commun et de leurs différences d'ensemble, le signe verbal contesté SALON MONDIAL DU HANDBALL n'est donc pas similaire à la marque complexe antérieure COUPE DE FRANCE HANDBALL. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l'espèce, l'opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie « d'une certaine notoriété nationale voire internationale ». Toutefois, la simple affirmation que la marque antérieure « désigne une compétition nationale largement relayées dans les différents médias » ne saurait suffire à justifier d'une notoriété de la marque antérieure, en l'absence de toute pièce démontrant une connaissance particulière de cette marque par le public français au regard des produits et services en cause. Ainsi, la notoriété invoquée de la marque antérieure ne peut être retenue en l'espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion. De plus, s'il est vrai que l'identité et la forte similarité des produits et services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, il n'existe pas de risque de confusion ni de risque d'association sur l'origine des marques dans l'esprit du consommateur concerné, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause. D. Sur le fondement de la marque n°018 037 969 Sur la comparaison des produits et services Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Médailles; Médaillons; Coupes commémoratives en métaux précieux. Papier; Carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; instruments d'écriture; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; Machines à écrire; Articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés; Ardoises pour écrire; livres; revues; journaux; périodiques; imprimés; brochures; catalogues; calendriers; dessins; reproductions graphiques; autocollants (articles de papeterie); affiches; posters; fournitures scolaires; timbres-poste; Sacs en papier; drapeaux en papier. Dossards; bandeaux pour les cheveux; perruques. Filets [articles de sport]; Jeux; écrans de camouflage [articles de sport]; Ballons de jeu. Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Location d'espaces publicitaires et de matériel publicitaire; Publication de textes publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Publicité; Gestion d'affaires commerciales; Location d'espaces publicitaires sur Internet; Location d'espaces, de temps et de matériel publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location de supports publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; Diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; Courrier publicitaire; Gestion et conseil commerciaux en matière de lancement de nouveaux produits; Organisation de lancements de produits; Études de marché et analyses de marché; Vente au détail d'articles de sport; Service de vente au détail d'articles de sport pour le compte de tiers par le biais d'internet ». L'opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; organisation de concours (divertissement) » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. En revanche, les « objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé « Papier; Carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; instruments d'écriture; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; Machines à écrire; Articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés; Ardoises pour écrire; livres; revues; journaux; périodiques; imprimés; brochures; catalogues; calendriers; dessins; reproductions graphiques; autocollants (articles de papeterie); affiches; posters; fournitures scolaires; timbres-poste; Sacs en papier; drapeaux en papier » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne. Il ne s'agit donc pas de produits identiques. En l'absence d'argumentation de l'opposante de nature à justifier l'existence d'une similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. Les services d'« administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Location d'espaces publicitaires et de matériel publicitaire; Publication de textes publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Publicité; Gestion d'affaires commerciales; Location d'espaces publicitaires sur Internet; Location d'espaces, de temps et de matériel publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location de supports publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; Diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; Courrier publicitaire; Gestion et conseil commerciaux en matière de lancement de nouveaux produits; Organisation de lancements de produits; Études de marché et analyses de marché; Vente au détail d'articles de sport; Service de vente au détail d'articles de sport pour le compte de tiers par le biais d'internet » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne. Il ne s'agit donc pas de services identiques. En l'absence d'argumentation de l'opposante de nature à justifier l'existence d'une similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. Les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée, tels que définis précédemment, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion d'affaires commerciales; Courrier publicitaire; Gestion et conseil commerciaux en matière de lancement de nouveaux produits; Organisation de lancements de produits; Études de marché et analyses de marché » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale, de services de publicité destinés à faire connaître une marque par le biais de courriers publicitaires, et de prestations consistant à mener des enquêtes en vue de déterminer les conditions de distribution et de consommation pour certains produits ou services. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « objets d'art gravés ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Médailles; Médaillons; Coupes commémoratives en métaux précieux. Dossards; bandeaux pour les cheveux; perruques. Filets [articles de sport]; Jeux; écrans de camouflage [articles de sport]; Ballons de jeu » de la marque antérieure, l'utilisation et la mise en œuvre des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, lesquels ne nécessitent pas réciproquement l'utilisation des premiers produits et ne constituent pas l'objet ni la destination des premiers services. A cet égard, est inopérant l'argument de l'opposante selon lequel « ces produits et services [sont] destinés au sport handball » dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n'établissant pas de liens précis entre les services d'« Éducation ; formation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement et les produits et services invoqués de cette marque antérieure, l'opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l'opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même aucune similarité n'a été démontrée. Les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SALON MONDIAL DU HANDBALL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BOUTIQUE OFFICIELLE HANDBALL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. L'opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'un ensemble verbal de quatre termes alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d'un élément figuratif et de couleurs. Les deux signes ont en commun le terme HANDBALL. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En effet, force est de constater que le terme HANDBALL, qui désigne un sport collectif se jouant à la main avec un ballon rond, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu'il est susceptible d'en désigner l'objet ou la destination, à savoir des produits et services relatifs à ce sport. Ainsi, il en résulte que ce terme n'est pas apte à retenir à lui seul l'attention des consommateurs, laquelle portera davantage sur les différences existant entre les signes et notamment sur leur présentation générale. Les signes en présence se distinguent visuellement par leurs éléments verbaux d'attaque (SALON MONDIAL pour le signe contesté ; BOUTIQUE OFFICIELLE pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. En outre, la marque antérieure inclut la présence d'un élément figuratif, susceptible de représenter un coq, et de couleurs (bleu, blanc et rouge), alors que le signe contesté est un signe purement verbal. Phonétiquement, malgré leur rythme identique, les signes se différencient nettement par leurs sonorités d'attaque ([sa-lon-mon-dial] pour le signe contesté ; [bou-tik-o-fi-ciel] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation différente. Intellectuellement, l'opposante fait valoir que la marque antérieure pourrait être perçue comme se référant à « une boutique qui émane d'une personne ayant reçu une habilitation pour le faire ». Toutefois, une telle évocation de la marque antérieure ne fait que renforcer les différences intellectuelles entre les signes. En effet, le signe contesté, qui sera appréhendé dans son ensemble, évoque une manifestation commerciale à caractère international, évocation absente de la marque antérieure. En outre, il convient de relever que l'évocation commune des signes relative au handball ne peut pas constituer un facteur de similitude suffisant en raison de son absence de caractère distinctif au regard des produits et services en cause. Les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte. Ainsi, compte tenu de l'absence de caractère distinctif de leur élément commun et de leurs différences d'ensemble, le signe verbal contesté SALON MONDIAL DU HANDBALL n'est donc pas similaire à la marque complexe antérieure BOUTIQUE OFFICIELLE HANDBALL. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l'espèce, l'opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie « d'une certaine notoriété nationale voire internationale ». Toutefois, la simple affirmation que la marque antérieure « [désigne] les boutiques revendant les produits et/ou services dérivés officiellement reconnus par la Fédération » ne saurait suffire à justifier d'une notoriété de la marque antérieure, en l'absence de toute pièce démontrant une connaissance particulière de cette marque par le public français au regard des produits et services en cause. Ainsi, la notoriété invoquée de la marque antérieure ne peut être retenue en l'espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion. De plus, s'il est vrai que l'identité et la forte similarité des produits et services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, il n'existe pas de risque de confusion ni de risque d'association sur l'origine des marques dans l'esprit du consommateur concerné, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SALON MONDIAL DU HANDBALL peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée.

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