SB/IC
[F] [I]
C/
S.A.R.L.
MARNOTTE DEVELOPPEMENT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT
DU 27 OCTOBRE 2022
N° RG 20/00346 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOGW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 novembre 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2018003960
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me
Alexandre CIAUDO, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
assisté de Me
Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
S.A.R.L.
MARNOTTE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité de droit au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me
Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
assisté de Me
Antoine CHATEAU, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022 pour être prorogée au 27 Octobre 2022,
ARRÊT :
rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
:
La SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT est spécialisée dans les services de soutien à l'exploitation forestière.
Le 5 mai 2017, trois contrats ont été signés entre la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT et M. [F] [I]. Ces contrats portaient sur l'abattage et le débardage de plusieurs parcelles situées sur les communes du [Localité 6], d'[Localité 5] et de [Localité 4], avec effet du 15 mai 2017 au 15 juillet 2017.
Les conventions en question prévoyaient notamment que le règlement des prestations de la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT serait effectué à la tonne sur estimation et que le prix de l'abattage, comme celui du débardage, serait de huit euros la tonne hors taxes.
Dans le cadre de l'exécution des contrats précités, la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT a émis trois factures à l'adresse de M. [I] :
- l'une, numérotée 20160289, datée du 21 août 2017, pour un montant de 9 120 euros TTC ;
- l'autre, numérotée 20160314 datée du 31 août 2017, pour un montant de 4 800 euros TTC ;
- la dernière, numérotée 20160333, datée du 30 septembre 2017, pour un montant de 10 680 euros TTC.
Par courrier du 2 octobre 2017, la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT a effectué un rappel à M. [I] relatif aux factures n° 20160289 et 20160314, pour un montant global de 13 920 euros TTC.
Le 17 novembre 2017, M. [I] a émis une lettre de change d'un montant de 13 920 euros au bénéfice de la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT. Cependant, cet effet de paiement n'étant pas provisionné, la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT a reçu le 20 janvier 2018 un avis d'incident émis par la banque de M. [I].
Par la suite, M. [I] a contesté les montants réclamés par la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT, par un courrier du 16 janvier 2018. A l'appui de sa contestation, il a transmis divers éléments contractuels provenant d'une convention établie entre lui-même et la société CORIA ENERGIE.
Par acte du 29 mai 2018, la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [F] [I] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24 600 euros au titre des factures impayées, ainsi que des sommes pour dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
M. [F] [I] a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT et à sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Dijon a :
« Dit recevable et fondée la demande de la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT et y faisant droit ;
Condamné Monsieur [F] [I] à payer à la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT la somme de 13 920 euros au titre des factures n° 20160289 et n°20160314 ;
Condamné Monsieur [F] [I] à payer la somme de 9 600 euros TTC sur la facture n°20160333 après application stricte des conditions de facturation prévues au contrat ;
Déboutera (sic) la société
MARNOTTE DEVELOPPEMENT de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [I] ;
Condamné Monsieur [F] [I] à payer à la société MARNOTTE DEVELOPEMENT la somme de l 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [I] en tous les dépens de l'instance ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 73, 22 euros TTC ».
Le conseil de M. [F] [I] a interjeté appel de la décision par déclaration le 28 février 2020 enregistrée le 2 mars 2020.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2020, l'appelant conclut à ce qu'il plaise à la cour d'appel de :
« Réformer le jugement n°2018 003960 du 21 novembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Dijon ;
Débouter la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamner la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2022 à 16 h 49, l'appelant conclut à ce qu'il plaise à la cour d'appel de :
«Infirmer le jugement du 21 novembre 2019 rendu par le Tribunal de commerce de DIJON en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [I] à payer à la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT la somme de 13.920 euros au titre des factures n°20160289 et n°20160314 ;
Infirmer le jugement du 21 novembre 2019 rendu par le Tribunal de commerce de DIJON en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [I] à payer à la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT la somme de 9.600 euros sur la facture n°20160333.
Par conséquent :
Débouter la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses prétentions.
Condamner la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article700 du code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2022, la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT a conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel de :
«Vu les articles
14 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles
954 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles
1113 et suivants du Code civil,
Vu les articles
1193 et suivants du Code civil,
Vu les articles
1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles
1342 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
Vu la Jurisprudence,
Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [F] [I] mal fondé,
Avant tout débat au fond,
Rejeter les conclusions de Monsieur [I] notifiées par RPVA le 03.05.2022 comme étant tardives et non respectueuses du contradictoire dès lors qu'elles sont notifiées le jour même de la clôture de la procédure.
Rejeter les conclusions de Monsieur [I] notifiées par RPVA les 03 juin 2020 et 3 mai 2022 comme étant non respectueuses des dispositions des articles
954 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qu'elles procèdent par renvoi dans leur dispositif.
Ordonner la caducité de la déclaration d'appel.
Au fond,
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement en date du 21 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de DIJON.
Débouter Monsieur [I] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur [I] [F] à payer à la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
-
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Sur la régularité de la procédure, l'appelant fait valoir dans ses dernières conclusions que : « (') A titre préliminaire sur régularité de la procédure (sic) :
L'appelant entend se prévaloir des dispositions de l'article
2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais des procédures d'appel concernant la date de signification des présentes, son Conseil des difficultés matérielles liées à la situation sanitaire (') (sic) ».
Au fond, M. [I] expose que les demandes en paiement de la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT ne sont pas fondées, en ce que les prestations que ladite société prétend avoir exécutées reposent sur ses seules estimations, non contradictoires. M. [I], en fournissant des éléments issus d'autres contrats, estime établir que les volumes d'abattage et de débardage tels qu'évalués par la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT sont erronés, voire impossibles à réaliser sur les parcelles en question. Si M. [I] se reconnaît effectivement débiteur, sur le principe, à l'égard de la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT, il conteste en revanche que l'émission de la traite du 17 novembre 2017 par ses soins, en paiement partiel des factures, constitue une reconnaissance de sa dette globale.
En réplique, l'intimée soutient, avant toute discussion au fond, que l'appel formé par M. [I] est caduc. Elle observe que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2022, ce qui n'a pas empêché l'appelant de communiquer ses dernières conclusions le 2 mai 2022, l'empêchant ainsi d'en prendre utilement connaissance et d'y répondre, au mépris du principe de la contradiction. Elle sollicite, en conséquence, que la cour d'appel déclare irrecevables, comme tardives, les dernières conclusions de l'appelant.
Elle fait valoir, en outre, que les premières conclusions de l'appelant, communiquées le 3 juin 2020, procèdent par renvoi en son dispositif, en contravention avec les règles édictées à l'article
954 du code de procédure civile, lesquelles imposent d'articuler des prétentions.
Au fond, la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT conteste les attestations et autres pièces contractuelles communiquées par M. [I] aux fins d'établir que les volumes facturés par elle ne correspondraient pas à la réalité. Elle relève le caractère imprécis des documents, précise qu'ils ne sont nullement comparables aux contrats passés avec la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT, voire émet des doutes quant à leur authenticité.
Enfin, l'intimée rappelle que les contrats litigieux ont été rédigés par M. [I] lui-même et qu'ils ne comportaient aucune stipulation relative à l'estimation des volumes autrement que par la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT, ni de « réception contradictoire » des prestations effectuées. Elle constate que M. [I] a émis une traite le 17 novembre 2017 en paiement partiel des prestations, ce qui établit qu'il ne formait à ce moment aucune critique quant aux évaluations et prestations réalisées par son co-contractant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2002.
En application de l'article
455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE,
- Sur la régularité de la procédure :
L'article
954 du code de procédure civile prescrit :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961.
Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
En la présente espèce, il est constant, selon mentions portées au RPVA par le greffe, qu'un avis a été adressé le 8 mars 2022 aux avocats, précisant que l'ordonnance de clôture dans le cadre de la présente instance interviendrait le 3 mai 2022 et que l'audience de plaidoirie se tiendrait le 2 juin 2022 à 14 heures.
Il est également établi que l'appelant a communiqué ses premières conclusions le 3 juin 2020, puis ses dernières conclusions le lundi 2 mai 2022 à 16 h 49 selon mention du RPVA, soit la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, en fin d'après-midi.
Le conseil de M. [I] entend se prévaloir des conditions sanitaires ayant entraîné des « difficultés matérielles », sans s'en expliquer davantage, ce qui l'aurait amenée à déposer tardivement ses dernières conclusions, le 2 mai 2022.
Ces explications succinctes ne sauraient toutefois présenter une quelconque pertinence dès lors qu'un avis avait été adressé aux avocats dès le 8 mars 2022 pour les aviser de la date de clôture de la procédure ainsi que de la date de fixation de l'audience de plaidoirie. Un délai suffisamment long avait ainsi été laissé aux parties pour échanger leurs conclusions, sans qu'il ne soit d'ailleurs soutenu le contraire par le conseil de M. [I].
Il y a donc lieu, en l'état, de déclarer irrecevables les conclusions du 2 mai 2022 de l'appelant comme étant tardives et de nature à faire échec au principe de la contradiction, que les parties comme la juridiction, sont tenues d'observer.
En revanche, il sera rappelé qu'aux termes de l'article
914 du code de procédure civile :
« (') Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel (') ;
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci (...) ».
Dès lors, la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT, qui demande à la cour de « rejeter les conclusions de Monsieur [I] comme ne respectant pas les dispositions des articles
954 et suivants du code de procédure civile » pour en déduire que, faute de conclusions
valables dans le délai de trois mois prévu à l'article 908, la déclaration d'appel est caduque, n'est plus recevable, devant la cour d'appel, à invoquer ladite caducité dont la cause, à la supposer établie, est survenue antérieurement à l'ordonnance de clôture.
De surcroît, il convient aussi de constater que :
- dans cette procédure qui concerne le paiement de trois factures et une demande reconventionnelle de dommages-intérêts, la déclaration d'appel mentionne clairement :
'Monsieur [I] conteste sa condamnation à payer à la Sarl
Marnotte Développement la somme de 13 920 euros au titre des factures n° 20160289 et 20160314, ainsi que la somme de 9 600 euros sur la facture n° 20160333. M [I] maintient sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Sarl
Marnotte Développement. ».
- dans ses conclusions déposées le 3 juin 2020, Monsieur [I], après avoir rappelé l'existence des trois contrats et des trois factures litigieuses et développé les motifs de sa contestation, et alors que les prétentions de l'intimée en première instance portaient sur le montant total des trois factures et que les premiers juges y ont fait droit totalement pour deux des factures et partiellement pour la troisième, demande la réformation du jugement, et le débouté de 'la Sarl
Marnotte Développement de l'intégralité de ses prétentions ».
Le dispositif de ces conclusions respecte ainsi les dispositions de l'article
954 du code de procédure civile sus-rappelées.
Il n'y a donc pas lieu que la cour fasse application des dispositions de l'article
914 du code de procédure civile précité l'autorisant à relever d'office l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de ce dernier.
- Sur le paiement des factures contestées :
Comme le premier juge l'a relevé, il importe de constater que les critiques formées par M. [I] concernent trois contrats, tous daté du 5 mai 2017, à effet au 15 mai 2017 jusqu'au 15 juillet 2017, relatifs à l'abattage et au débardage de plusieurs parcelles, passés avec la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT. Il était ainsi notamment prévu entre les parties :
- 1) contrat portant sur la parcelle sise commune de [Localité 6] : (') M. [I] [F] confie l'exploitation (') :
- de l'abattage au sécateur
- du débardage au porteur
- des bois façonnés façon bois énergie
- d'une parcelle d'environ plus ou moins quinze hectares avec chemin tous les vingt mètres plus éclaircie
- le règlement sera à la tonne sur estimation
- le prix de l'abattage est de huit euros la tonne HT
- le prix du débardage et de huit euros la tonne HT (')
Il est précisé, en page deux dudit contrat, « (') Une facture mensuel (sic) sera effectuées (sic) à partir de la date du début d'exploitation (').
La cour observe que le contrat entre les mêmes parties et portant sur une parcelle sise sur la commune d'[Localité 5], se trouve rédigé selon des termes identiques à ceux rappelés ci-dessus. Il en est de même pour le contrat intéressant l'espace forestier situé sur la commune de [Localité 4].
A l'issue de factures et de rappel qui lui ont été adressés, produits aux débats, il n'est pas contestable que M. [I], sans émettre aucune critique, a émis le 24 novembre 2017 une lettre de change de 13 920 euros au profit de la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT, demeurée impayée.
Pour contester les sommes dues à la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT, M. [I] estime, pour l'essentiel, que cette société a bien réalisé les travaux commandés mais ne l'a pas mis en mesure de vérifier l'exactitude des volumes de bois traités. Il reste qu'il admet, dans ses écritures, qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait une estimation contradictoire des volumes. Cette absence de précision contractuelle sur l'estimation ne l'empêchait toutefois aucunement de se rendre sur place et de présenter toutes observations utiles. Quoi qu'il en dise, M. [I] a, au contraire, émis une lettre de change de 13 920 euros, sans émettre une quelconque critique quant au montant réclamé par factures, puis par rappel de facture daté du 2 octobre 2017.
Les documents produits par M. [I], visant à établir que les volumes de bois traités par la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT ont été exagérés, proviennent d'entreprises tierces aux conventions liant M. [I] et la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT et ne peuvent, ainsi que l'a retenu le premier juge, démontrer une quelconque fraude ou erreur alors que les chantiers, par hypothèses, ne sont pas les mêmes.
L'intimée relève à juste titre notamment qu'il ressort de la facture établie par Monsieur [I] envers la société Coria Energie dont l'appelant se prévaut pour contester la quantité de bois sur la commune de [Localité 6] qu'elle porte sur une prestation du 9 mai 2017, soit antérieure à celle objet de la facture litigieuse n° 20160289.
Les contrats conclus entre M. [I] et la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT font la loi des parties et ne contiennent aucune clause léonine ou potestative, M. [I], qui ne conteste pas en être le rédacteur, ne pouvant venir en effet contester l'estimation des volumes de bois traités par la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT, alors qu'il s'est abstenu lui-même de procéder à toute vérification et qu'il se borne à produire aux débats des documents « d'évaluation » extérieurs aux trois contrats litigieux pour tenter de démontrer, sans succès, une sur-estimation des prestations réalisées par l'intimée.
M. [I] échouant à prouver que la SARL
MARNOTTE DEVELOPPEMENT n'a pas exécuté les contrats conformément à ses obligations, et partant, que les factures émises par cette dernière seraient infondées, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Sur les mesures accessoires :
M. [F] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas, à hauteur d'appel, la condamnation de l'une ou l'autre des parties au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes respectives de ce chef seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
En la forme, déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [I] ;
Déclare irrecevables, comme tardives, les conclusions de M. [F] [I] communiquées le 2 mai 2022 à 16 h 49, à la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Déboute la Sarl
Marnotte Developpement de sa demande de 'rejet' des conclusions déposées le 3 juin 2020 par Monsieur [I],
Rejette en conséquence la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,
Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu, à hauteur d'appel, à condamnation de quiconque sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,