OPP 08-1795 / FBRDéfinitif le 31/10/2008
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LA MAISON RENOVEE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 février 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 553 838, portant sur le signe complexe MATERIALIS MATERIAUX NATURELS M.
Cette dénomination est destinée à distinguer les produits et services suivants : "Couleurs, vernis, laques peintures, enduits peintures. Matière à isoler - fibres pour l'isolation. Information en matière de construction. Travaux de plâtrerie. Location machine de chantier".
Le 23 mai 2008, la société MATERIS CORPORATE SERVICES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe MATERIS, déposée le 8 mars 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 087 504, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures) ; peintures (non isolants). Matières et/ou produits à isoler et à calfeutrer utilisés dans l'industrie du bâtiment ; peintures isolantes ; produits isolants et matières isolantes utilisés dans la construction et notamment dans les revêtements de façades. Enduits (matériaux de construction) ; plâtres. Service de construction, de réparation ; travaux d'application de matériaux de construction non métalliques ; entretien et nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades) ; construction et réparation d'édifices ; information en matière de construction et de réparation ; construction (supervision direction de travaux)".
L’opposition a été notifiée le 3 juin 2008 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société MATERIS CORPORATE SERVICES fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société MATERIS CORPORATE SERVICES fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque l'interdépendance des critères et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Elle invoque également la notoriété de la marque MATERIS.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante ne présente aucune argumentation quant à la comparaison des produits et services.
Elle conteste en revanche, la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : "Couleurs, vernis, laques peintures, enduits peintures. Matière à isoler - fibres pour l'isolation. Information en matière de construction. Travaux de plâtrerie. Location machine de chantier" ;
Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures) ; peintures (non isolants). Matières et/ou produits à isoler et à calfeutrer utilisés dans l'industrie du bâtiment ; peintures isolantes ; produits isolants et matières isolantes utilisés dans la construction et notamment dans les revêtements de façades. Enduits (matériaux de construction) ; plâtres. Service de construction, de réparation ; travaux d'application de matériaux de construction non métalliques ; entretien et nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades) ; construction et réparation d'édifices ;
information en matière de construction et de réparation ; construction (supervision direction de travaux)".
CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe MATERIALIS MATERIAUX NATURELS M, ci-dessous représenté :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe MATERIS ci-dessous représenté :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes en présence sont composés d'éléments verbaux et d'éléments figuratifs ;
Que les éléments verbaux MATERIALIS et MATERIS, pris dans leur ensemble apparaissent distinctifs au regard des produits et services en présence ;
Qu’au sein du signe contesté, la dénomination MATERIALIS apparaît essentielle en tant que seul élément verbal distinctif, les termes "matériaux naturels" inscrits en petits caractères sur une ligne inférieure étant dépourvus de caractère distinctif, la lettre M apparaissant, quant à elle, de par la présentation adoptée, comme une réduction de la dénomination précitée ;
Que si, visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux MATERIALIS et MATERIS ont en commun les séquences de lettres et de sonorités MATER/IS, ils produisent toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte ;
Qu’en effet, visuellement, les termes MATERIALIS et MATERIS se différencient par la présence au sein du signe contesté de la séquence ALI, ce qui donne à la dénomination MATERIALIS du signe contesté une longueur et une physionomie différentes de celles de la marque antérieure ;
Qu'en outre, les signes en présence se distinguent tant par leurs couleurs (couleurs vert et marron pour le signe contesté, noir et blanc pour la marque antérieure), que par leurs logos (logo rappelant la forme d'une maison précédant l'élément verbal MATERIALIS et se prolongeant au dessus de la lettre M, reprise du même logo accompagnant la lettre M sur une ligne inférieure pour le signe contesté ; arc de cercle d'épaisseur croissante au dessus de l'élément verbal MATERIS pour la marque antérieure) ;
Que phonétiquement, ces termes se distinguent par leur rythme (prononciation en quatre temps dans le signe contesté, en trois temps dans la marque antérieure), les lettres ALI du signe contesté modifiant leurs dernières syllabes (RIA/LIS dans le signe contesté, RIS dans la marque antérieure) ;
Qu’enfin, intellectuellement, si les deux signes évoquent les notions de matériau, de matière, celles-ci sont sans incidence, dès lors qu'elles se bornent à renvoyer à la nature des produits ou à l'objet des services en cause et apparaissent donc très faiblement distinctive au regard de ces derniers ;
Qu'au surplus, la dénomination MATERIALIS se distingue de la marque antérieure par sa construction qui rappelle le mot "matérialisme", ce qui renforce la différence de perception entre les signes.
CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité des produits et services en cause, de même que la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné (la marque antérieure étant, d’après les documents fournis, "…n°2 en France …des peintures et des produits de décoration…"), constituent des facteurs d’appréciation du risque de confusion entre deux marques, il n’en demeure pas moins que ceux-ci ne sauraient suffire en l’espèce pour compenser les différences existant entre les deux signes.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté MATERIALIS MATERIAUX NATURELS M ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure MATERIS.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté MATERIALIS MATERIAUX NATURELS M peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MATERIS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition numéro n°08-1795 est rejetée.
Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe