INPI, 10 août 2017, 2017-0685

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-0685
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SAVEURS D'ANTOINE ; LES HALLES D'ANTOINE
  • Numéros d'enregistrement : 3909802 ; 4316079
  • Parties : SAVEURS D'ANTOINE / PROSOL

Texte intégral

OPP 17-685 / NG 10 août 2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PROSOL (société par actions simplifiée) a déposé, le 21 novembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 316 079 portant sur le signe verbal LES HALLES D’ANTOINE. Le 16 février 2017, la société SAVEURS D’ANTOINE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe SAVEURS D’ANTOINE, déposée le 30 mars 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 909 802. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services objets de l’opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, le risque de confusion étant d’autant plus élevé que la marque antérieure est bien connue du public concerné et que son titulaire est par ailleurs titulaire d’une famille de marques se terminant par l’élément « D’ANTOINE ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 mars 2017. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition jusqu’au 15 mai 2017. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; fromages ; gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves ; compotes de pommes, fruits confits, fruits surgelés, fruits cristallisés, fruits conservés dans l'alcool ; écorces de fruits, pulpe de fruits, salades de fruits, tranches de fruits, gélatine à usage alimentaire ; boissons lactées ; salades de légumes ; pickles ; purée de tomates ; raisins secs ; jus de tomates pour la cuisine ; yaourts, soupes de légumes, soupes à base de viande ou de poisson et potages. Services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance, et services d'approvisionnement de produits d'alimentation ; organisation et animation de stands d'exposition à buts commerciaux ou de publicité, organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication y compris électroniques pour la vente en gros ou au détail dans le domaine de l'alimentation ; services rendus dans le cadre du commerce en gros ou de détail des produits alimentaires » ; Que les produits et services de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants: « Viande, volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie, salaisons, mets à base de poissons conservés, viandes conservées, conserves de viande, conserves de poisson d'abats, de volailles ou de gibier, plats préparés (ou cuisinés) à base de viande. Vente en gros de produits alimentaires ». CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; conserves ; soupes à base de viande ou de poisson. Services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance, et services d'approvisionnement de produits d'alimentation ; présentation de produits sur tout moyen de communication y compris électroniques pour la vente en gros ou au détail dans le domaine de l'alimentation ; services rendus dans le cadre du commerce en gros ou de détail des produits alimentaires » apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits » de la demande d’enregistrement, qui désignent des produits de nature horticole émanant des producteurs maraîchers et ayant subi une préparation particulière (telle qu’appertisation, séchage, cuisson) réalisée par les producteurs eux-mêmes ou des entreprises agroalimentaires spécialisées dans les fruits et légumes préparés, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, circuits de production et de distribution que les « Viande, volaille et gibier » de la marque antérieure, qui désignent de la chair animale fraîche préparée par des équarisseurs et commercialisée par les bouchers-volaillers ; Que ces produits ne sont pas non plus complémentaires, les premiers n’étant pas nécessairement consommés avec les seconds ; Que les « gelées » de la demande d’enregistrement, qui recouvrent essentiellement des préparations alimentaires à base de fruits et non pas, comme l’affirme l’opposante, « généralement préparées à base » de « Viande, volaille et gibier », n’apparaissent nullement complémentaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Que les « œufs » de la demande d’enregistrement ne présentent pas la même nature que les « Viande, volaille et gibier » de la marque antérieure, les premiers étant produits par les animaux eux-mêmes, alors que les seconds désignent de la chair d’animaux ; Que ces produits n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution (les premiers étant le plus souvent commercialisés dans les crèmeries et rayons spécialisés de grandes surfaces alors que les seconds se retrouvent en boucheries et rayons boucherie) ; Que les « fromages ; confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers ; boissons lactées ; yaourts » de la demande d’enregistrement ne sont pas complémentaires aux « Viande, volaille et gibier » de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les premiers n’étant pas nécessairement consommés avec les seconds ; Que les « huiles et graisses comestibles » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « plats préparés à base de viande » de la marque antérieure, les premières, utilisées dans tous types de préparations alimentaires, n’étant pas nécessairement affectées à l’élaboration des seconds ; Que les « compotes de pommes, fruits confits, fruits surgelés, fruits cristallisés, fruits conservés dans l'alcool ; écorces de fruits, pulpe de fruits, salades de fruits, tranches de fruits, gélatine à usage alimentaire ; salades de légumes ; pickles ; purée de tomates ; raisins secs ; jus de tomates pour la cuisine » de la demande d’enregistrement, qui ne présentent pas les mêmes nature, circuits de production et de distribution que les « Viande, volaille et gibier ; plats préparés (ou cuisinés) à base de viande » de la marque antérieure, ne sont pas non plus complémentaires à ces derniers, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds ou pour la préparation de ces derniers ; Que les « soupes de légumes, potages » de la demande d’enregistrement, qui désignent des préparations alimentaires élaborées essentiellement à base de légumes et d’eau, ne relèvent pas de la catégorie des « mets à base de poissons conservés, plats préparés (ou cuisinés) à base de viande » de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante ; Que ces produits, qui ne présentent manifestement pas les mêmes nature, circuits de production et de distribution, ne sont pas non plus complémentaires, contrairement à ce qu’allègue l’opposante, n’étant nullement nécessairement ni même généralement consommés en association les uns avec les autres ; Qu’enfin, les services d’ « organisation et animation de stands d'exposition à buts commerciaux ou de publicité, organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien de complémentarité avec les services de « Vente en gros de produits alimentaires » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne nécessitent pas le recours aux premiers ; Qu’ainsi, les produits et services respectivement précités et mis en relation par l’opposant n’apparaissent pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES HALLES D’ANTOINE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe SAVEURS D’ANTOINE, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’éléments verbaux et la marque antérieure d’éléments verbaux et figuratifs en couleurs ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun les éléments D’ANTOINE, pareillement placés en position finale ; Que si les signes diffèrent par leurs éléments verbaux d’attaque (respectivement LES HALLES et SAVEURS) ainsi que par la présence dans la marque antérieure d’éléments figuratifs et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, les éléments communs D’ANTOINE, distinctifs au regard des produits et services en cause, présentent un caractère dominant dans chacun des deux signes ; Qu’en effet, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, les éléments verbaux qui précèdent les termes D’ANTOINE apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services concernés (LES HALLES désignant un lieu de commerce, ce qui n’est guère distinctif pour des produits et services destinés à la vente ; SAVEURS évoquant de manière laudative la qualité gustative des produits alimentaires revendiqués ou objets des services invoqués) ; Que par ailleurs, les éléments figuratifs et couleurs de la marque antérieure, du reste imperceptibles pour un consommateur qui percevrait la marque seulement phonétiquement, n’altèrent nullement le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments D’ANTOINE. Qu’il en résulte un risque de confusion entre les signes, le public étant notamment fondé à croire que les deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises économiquement liées. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure ; Qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, conjuguée à l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public au regard desdits produits et services. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LES HALLES D’ANTOINE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe SAVEURS D’ANTOINE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits etservices suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; conserves ; soupes à basede viande ou de poisson. Services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, parInternet ou par tous moyens électroniques de commande à distance, et services d'approvisionnementde produits d'alimentation ; présentation de produits sur tout moyen de communication y comprisélectroniques pour la vente en gros ou au détail dans le domaine de l'alimentation ; services rendusdans le cadre du commerce en gros ou de détail des produits alimentaires ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Nathalie GJuriste