Vu, enregistrée le 8 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01390, la décision n° 316180, 316325 en date du 22 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 05MA00102, 05MA00172 en date du 10 mars 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille statuant sur l'appel formé contre le jugement du 16 novembre 2004 rendu par le Tribunal administratif de Nice sur les demandes de la société anonyme (SA) HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, la société civile immobilière (SCI) DU MOULIN DESSUS, M. et de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER a confirmé ledit jugement de rejet et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu I) la requête enregistrée sous le n° 05MA00102 le 19 janvier 2005, pour la SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE dont le siège est 47 avenue de Miramar à Théoule-sur-Mer (06590), la SCI DU MOULIN DESSUS dont le siège est 10 avenue du Trayas la Figueirette à Théoule-sur-Mer (06590) et M. Youssef , élisant domicile ..., par Me Maria, avocat, et le mémoire complémentaire en date du 31 janvier 2008 ; la SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, la SCI DU MOULIN DESSUS, et M. Youssef demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105890, 0105892 et 0105914 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à l'Eurl Cannes Aquaculture l'autorisation d'exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public dans la baie de la Figueirette ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à l'Eurl Cannes Aquaculture l'autorisation d'exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public dans la baie de la Figueirette ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer à chacun une somme 1 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................
Vu II) la requête enregistrée sous le n° 05MA00172 présentée le 25 janvier 2005 pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, représentée par son maire, par Me Asso, avocat ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105890, 0105892 et 0105914 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à l'Eurl Cannes Aquaculture l'autorisation d'exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public dans la baie de la Figueirette ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à l'Eurl Cannes Aquaculture l'autorisation d'exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public dans la baie de la Figueirette ;
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n° 85-543 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 ;
- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- les observations de Me Jouhaud du cabinet d'avocats Maria, avocat de la SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, de la SCI DU MOULIN DESSUS et de M. ;
- et les observations de Me Gérard Germani, avocat de la société Cannes Aquaculture ;
Considérant que
, par un arrêt en date du 10 mars 2008, la Cour de céans a rejeté les deux appels présentées devant elle, d'une part, par la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER et, d'autre part, par la SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, la SCI DU MOULIN DESSUS, et du Sheik , tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 16 novembre 2004 rejetant leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société Cannes Aquaculture l'autorisation d'exploiter un élevage de poisson en cages immergées sur le domaine public maritime dans la commune de Théoule-sur-Mer ; que, par décision en date du 22 mars 2010, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement en vigueur à la date de l'autorisation litigieuse : I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret. / II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à ce tableau tient compte de l'ensemble de l'opération ; que la rubrique 14 du tableau annexé à cet article vise les travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles) ; que la rubrique 34 mentionne les piscicultures définies à l'article 432 du code rural ; que la rubrique 35 vise a) les aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie : /- soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article
L.146-4 du code de l'urbanisme /- soit dans les espaces et milieux visés au 1er alinéa de l'article L.146-6 , ainsi que b) tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article
L.146-4 du code de l'urbanisme et au 2ème et 3ème alinéas de l'article 146-6 du code de l'urbanisme ; que toutefois, les dispositions du a) ne sont applicables que pour les aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime dont l'emprise est supérieure à deux mille mètres carrés ou pour les travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros ; que les dispositions du b) ne sont applicables qu'aux travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros ;
Considérant que l'arrêté contesté du 29 juin 2001 permet à la société Cannes Aquaculture, afin d'élever des loups et des daurades, d'immerger des cages à poissons lesquelles dont maintenues par des flotteurs et des corps morts et d'occuper pour lesdites installations deux mille mètres carrés de domaine public maritime ; qu'ainsi, d'une part, il n'autorise aucun travaux d'endigage, d'exondement, d'affouillement, de construction, d'édification d'ouvrages de défense contre la mer ou de réalisation de plages artificielles alors qu'au surplus la surface concernée par les installations est de deux mille mètres carrés ; qu'il n'a donc ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser des travaux de la nature de ceux visés à la rubrique 14 du tableau annexé au décret du 23 avril 1985 ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 432 du code rural ne sont applicables qu'à la pêche et à la gestion des ressources piscicoles en eaux douces ; que l'installation autorisée par l'arrêté du 29 juin 2001 ne correspond donc pas aux critères prévus au point 34 du tableau annexé au décret du 23 avril 1985 ; que, par ailleurs, si la commune de Théoule-sur-Mer fait valoir que la société Cannes Aquaculture possède également d'autres implantations dans le département des Alpes-Maritimes, et en particulier une écloserie située sur son territoire, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation autorisée par l'arrêté du 29 juin 2001 présente un caractère suffisamment individualisé et indépendant des autres implantations de l'entreprise ; que, notamment, les cages immergées ont pour seul objet aux termes mêmes de l'arrêté contesté de permettre l'élevage de loups et de daurades en vue de leur vente, alors que l'écloserie alimente en alevins, appartenant à de nombreuses espèces, l'ensemble des exploitations de la société sur la Côte d'Azur, en Corse, à Mayotte ; qu'ainsi, et alors que l'appelante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 23 mars 1983 selon laquelle Toute exploitation est constituée par l'ensemble des parcelles faisant l'objet d'autorisations accordées à un même exploitant par le préfet , les installations autorisées par l'arrêté querellé ne constituent pas un élément d'une opération réalisée de manière fractionnée impliquant que la superficie de l'ensemble des implantations de la société du département en dehors des ports soit pris en compte pour l'appréciation du critère tiré de l'importance des travaux ; que, par suite, et dans la mesure où il n'est pas contesté que le coût des installations autorisées est inférieur à 160 000 euros, la commune de Théoule-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 29 juin 2001 aurait dû être précédé d'une enquête publique en application de l'article
L.123-1 du code de l'environnement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines : ... La demande (de concession en vue d'une exploitation de cultures marines) fait l'objet d'une enquête administrative et d'une enquête publique .... L'ouverture de l'enquête est annoncée ... au moyen d'affiches ....... Ces affiches restent en place pendant toute la durée de l'enquête proprement dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes peuvent être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les dix premiers jours de l'enquête proprement dite. Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, les chefs de station maritime et les maires mettent à la disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les documents concernant la demande initiale et les demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés à la direction départementale on interdépartementale des affaires maritimes pendant la durée de l'enquête. A l'expiration de la période d'enquête, le directeur départemental ou interdépartemental, les chefs de station maritime et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations. Ces cahiers sont rassemblés à la direction des affaires maritimes. En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non parvenu la direction des affaires maritimes dans les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir aucune observation. ; qu'il résulte de l'instruction que le cahier d'observations a été mis à la disposition du public le 3 novembre 2000 et qu'il a été clos le 17 novembre 2000 à 16h30 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le public n'aurait pas disposé de quinze jours pour faire connaître ses observations n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'une autorisation d'exploitation de cultures maritimes n'est pas est au nombre des décisions qui, doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1979 ; que le moyen tiré du vice de forme est, dés lors, inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté contesté a été pris en application du décret du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines ; qu'à supposer que la société Cannes Aquaculture ait dû solliciter, en outre, une autorisation au titre de la législation sur les installations classées, ces deux autorisations interviennent en vertu de législation et de réglementation distinctes et suivant des procédures indépendantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de la loi et du décret relatif aux installations classées est inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales, l'autorisation d'exploitation, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines, est délivrée par l'Etat, après accord de la collectivité locale gestionnaire desdites dépendances. L'utilisation de cette autorisation est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité susvisée de l'autorisation d'occupation du domaine public dans les conditions fixées par le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 .... Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures marines délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'installation autorisée par l'arrêté litigieux est située, non pas sur le domaine public portuaire mis à la disposition de la commune de Théoule-sur-Mer par l'Etat, mais sur le domaine public maritime dont l'Etat a conservé la gestion directe ; que, par suite, l'accord de la commune de Théoule-sur-Mer n'avait pas à être recueilli préalablement à la délivrance de l'autorisation contestée ;
Considérant, en sixième lieu, que l'arrêté contesté indique que la concession se situe sur le domaine public maritime en mer , de la commune de Théoule-sur-Mer, la Figueirette, en précise sa superficie de vingt ares, indique la latitude et la longitude du point central de l'exploitation et en fait figurer l'emplacement sur une carte annexée ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, ledit arrêté définit de manière suffisamment précise l'emplacement de la concession ;
Considérant, en dernier lieu, les appelants renouvellent devant la Cour le moyen invoqué devant le Tribunal administratif de Nice et tiré de ce que l'arrêté querellé porte atteinte à l'environnement et à l'existence d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de Miramar Théoule ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, la SCI DU MOULIN DESSUS, et M. KHEREIJI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article
L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, à la SCI DU MOULIN DESSUS, à M. et à la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, la SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, la SCI DU MOULIN DESSUS et à M. une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la société Cannes Aquaculture et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 10MA01390 est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, la SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, la SCI DU MOULIN DESSUS et M. Youssef verseront chacun à la société Cannes Aquaculture une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, à la SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, à la SCI DU MOULIN DESSUS, à M. Youssef , à l'EARL Cannes Aquaculture , au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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