INPI, 3 mai 2018, 2017-4527

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-4527
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CAMBRAS ; CAMBRIX
  • Numéros d'enregistrement : 4107000 ; 4383247
  • Parties : CASTEL FRERES / BRASSERIE LA CHOULETTE

Texte intégral

OPP 17-4527/REF03/05/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BRASSERIE LA CHOULETTE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 août 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 383 247 portant sur la dénomination CAMBRIX. Le 8 novembre 2017, la société CASTEL FRERES (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination CAMBRAS, déposée le 22 juillet 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 107 000. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque l’interdépendance du critère d’appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 16 novembre 2017 sous le n° 17-4527. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu’au 22 janvier 2018. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre le 11 janvier 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'a été présentée à l'Institut dans le délai imparti.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Bières ; apéritifs sans alcool» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». CONSIDERANT que les produits de la demande contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Subsidiairement, sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CAMBRIX, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination CAMBRAS, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les deux signes portent sur une dénomination unique ; Que sur le plan visuel, les dénominations en cause CAMBRAS et CAMBRIX sont de même longueur et possèdent cinq lettres identiques sur sept, placées dans les mêmes ordre et rang, formant la séquence d’attaque et centrale commune CAMBR- ; Que phonétiquement, les signes se prononcent tous deux en deux syllabes, dont la première est identiques ([can-]) et la seconde se terminant par un son sifflant ([-brixse] pour la demande contestée, [-brasse] pour la marque antérieure ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre les signes résident dans la substitution dans le signe contesté des lettres finales AS à la terminaison IX de la marque antérieure ; Que toutefois, cette substitution, intervenant en fin de signe et ne portant que sur deux lettres parmi les sept dont sont formées les dénominations, ne permet pas d’écarter une perception visuelle et phonétique proche des deux signes, qui demeurent largement dominés par leur longue séquence commune CAMBR-, ainsi qu’une longueur et un rythme de prononciation identiques ; Qu'il en résulte une même impression d'ensemble entre ces deux signes de sorte que le signe contesté CAMBRIX constitue l'imitation de la marque antérieure CAMBRAS. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal CAMBRIX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale CAMBRAS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits : «Bières ; apéritifssans alcool ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Franck REMY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MResponsable de Pôle