Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 mars 2019, 17-24.191

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-03-20
Cour d'appel de Caen
2017-06-29

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10113 F Pourvoi n° W 17-24.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. O... G..., domicilié [...] , 2°/ Mme C... D..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ODS, 3°/ la société Euxos Pacific, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. G..., Mme D..., ès qualités, et de la société Euxos Pacific, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G..., Mme D..., ès qualités, et la société Euxos Pacific aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf

qu'en décidant

néanmoins que les actes de cautionnements souscrits les 25 février 2006 et du 13 juillet 2006 auprès du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE respectaient les dispositions légales, après avoir pourtant relevé que les mentions obligatoires se succédaient, de sorte qu'elles étaient mélangées, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur O... G... de sa demande tendant à voir déclarer inopposables ses engagements de caution de la Société ODS et de la Société EUXOS PACIFIC souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4 du Code de la consommation dispose que un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation ; qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses ressources et son patrimoine, cette situation s'appréciant lors de la conclusion du cautionnement ; que Monsieur G... s'est porté caution de la Société ODS à hauteur de 420.000 € en février 2006 et de la Société EUXOS PACIFIC à hauteur de 299.000 € en juillet 2006, soit un total de 719.000 € en quelques mois ; que précédemment, il s'était porté caution de la SCI ABELIN, qui empruntait la somme de 390.000 € pour l'achat d'un immeuble ; qu'à ce stade, la banque examinait son patrimoine immobilier estimé par Monsieur G... à 1.500.000 €, et retenait la somme de 450.000 € pour la maison d'habitation, après abattement de 20 %, et celle de 600.000 € pour les biens professionnels (150.000 € pour le cheptel et le matériel, et 450.000 € pour les terres), soit un total de 1.050.000 € ; que dans la fiche de renseignements du 21 février 2006, l'appelant ne déclare pas de revenus, mais une maison principale estimée à 650.000 € et 163 hectares de terres estimées à 450.000 €, ces biens ne faisant l'objet d'aucune hypothèque ; qu'il développe dans ses écrits les divers concours ensuite accordés par la banque, mais qui ne sont pas assortis de son cautionnement, et qui n'entrent donc pas en ligne de compte pour l'évaluation de son engagement à titre de caution ; qu'il est par ailleurs titulaire de 80 % des parts sociales de la Société EUXOS PACIFIC et que l'ensemble de ces éléments ne démontre pas la disproportion manifeste entre son patrimoine et ses engagements de caution ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que les parties s'accordaient sur le fait sur le patrimoine de Monsieur G... était uniquement composé d'une maison d'habitation et de biens professionnels ; qu'en décidant néanmoins que les engagements de caution de Monsieur G... n'étaient pas manifestement disproportionnés à son patrimoine, motif pris qu'il était titulaire de 80 % des parts sociales de la Société EUXOS PACIFIC, bien qu'aucune des parties n'ait soutenu que ces parts sociales avait une valeur et devaient être prises en compte la valorisation du patrimoine de Monsieur G..., la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le patrimoine de Monsieur G... n'était pas manifestement disproportionné à ses engagements de caution, que celui-ci était titulaire de 80 % des parts sociales de la Société EUXOS PACIFIC, sans indiquer la valeur de ses parts et en quoi elles étaient de nature à établir que l'engagement de caution de Monsieur G... n'était pas disproportionné à son patrimoine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 3°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se bornant à relever, pour décider que les engagements de caution de Monsieur G... en faveur de la Société EUXOS PACIFIC et de la Société ODS n'étaient pas manifestement disproportionnés à son patrimoine, que celui-ci avait un patrimoine immobilier d'un montant total de 1.100.000 euros, mais pas de revenu, et que ses engagements de caution s'élevaient à 1.109.000 euros, sans indiquer en quoi les engagements de caution de Monsieur G..., supérieurs au montant de son patrimoine, n'étaient pas manifestement disproportionnés à celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur O... G... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie à l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé en sollicitant son cautionnement afin de garantir à son profit les obligations de la Société ODS et de la Société EUXOS PACIFIC ; AUX MOTIFS QUE l'obligation de mise en garde s'applique à la caution profane, de sorte qu'elle n'a pas lieu d'être à l'égard de la caution avertie et il est constant que le parcours de Monsieur G... tel que développé ci-dessus permet de retenir sa qualité de caution avertie, de sorte que la banque n'était pas tenue envers lui de l'obligation invoquée ; ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que la qualité de caution avertie résulte de ses capacités à apprécier les conséquences économiques de l'opération financière envisagée au regard notamment, de son expérience dans le domaine considéré ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Monsieur G... était une caution avertie, que celui-ci avait assuré la gestion de l'exploitation agricole familiale pendant près de trente ans, ce qui avait entretenu les acquis d'une formation ancienne en comptabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait aucune expérience dans le domaine d'activité de la Société ODS, à savoir l'importation et le commerce interentreprises de gros matériels de motoculture et à destination de l'entretien des espaces verts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur G... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie à lui payer la somme de 236.390,68 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la somme qui lui a été réclamée en remboursement de son prêt personnel en date du 14 avril 2008 ; AUX MOTIFS QUE, en application des dispositions de l'article 1937 du Code civil, la banque, dépositaire des fonds que lui confie son client, est tenue de l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés et en cas de contestation de paiement, elle doit établir qu'elle avait reçu du déposant l'ordre d'effectuer une telle opération ; que par acte notarié du 14-04-2008, Monsieur G... a obtenu du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE un prêt de 200.000 €, mentionnant comme objet du financement "besoins des ménages et besoin de trésorerie", et viré sur son compte personnel le 16 avril 2008 ; que l'examen de son relevé bancaire pour la période du 03 au 18 avril 2008 révèle une écriture au débit du compte le 18 avril 2008 pour un montant de 203.191,24 €, en règlement de "échéance [...] du 30-09-2007" ; que ce numéro correspond à un prêt de trésorerie accordé à Monsieur G... le 1er mars 2007 pour un montant de 200.000 € et viré sur son compte personnel, avant d'être par lui affecté au crédit du compte de la Société ODS ; que ce prêt n'était assorti d'aucune garantie ; que Monsieur G... soutient qu'il n'a jamais demandé à la banque d'effectuer l'opération du 16 avril 2008 et en réponse, la banque fait valoir que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait de sa propre initiative affecté les fonds virés sur le compte personnel vers le crédit du compte de la Société ODS ; qu'au vu de la chronologie des opérations, il n'y avait pas lieu de virer les fonds au crédit de la Société ODS, l'écriture litigieuse permettant en réalité à la banque de se rembourser du prêt [...] du 1er mars 2007 par elle accordé non pas à la Société ODS mais à Monsieur G... personnellement ; que pour autant, il lui appartient d'établir qu'elle a reçu de son client l'ordre d'effectuer cette opération, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire ; que dans ces conditions, le virement effectué sans ordre est de nature à engager sa responsabilité ; que sur le préjudice, il est constant que Monsieur G... a souscrit deux crédits personnels en 2007 et 2008, et que si le virement litigieux a permis de solder le premier prêt, le débiteur est toujours redevable du second, sachant sur l'affectation des fonds, que les deux prêts étaient souscrits pour des besoins de trésorerie et que la banque a donc respecté leur destination ; que l'appelant ne démontre pas que si la somme de 200.000 € accordée en 2008 était restée dans son patrimoine, il aurait été à même de la rembourser au terme prévu ; qu'en toute hypothèse, la restitution de la somme issue du prêt de 2008, conduirait à rendre Monsieur G... débiteur de la somme due au titre du prêt de 2007, de sorte qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice et que sa demande sur ce point doit être écartée ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que Monsieur G... soutenait que le prêt du 1er mars 2007 avait été souscrit par la Société ODS ; que le CRCAM ne soutenait pas que ce dernier était un prêt personnel de Monsieur G... ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur G... n'avait subi aucun préjudice résultant de l'affectation, par la banque, du montant de l'emprunt qu'il avait personnellement souscrit le 14 avril 2008, au crédit d'un prêt souscrit le 1er mars 2007, que ces deux prêts étaient des prêts personnels souscrits par Monsieur G... pour des besoins de trésorerie et que la banque avait donc respecté leur destination, bien qu'aucune des parties n'ait soutenu que le prêt souscrit le 1er mars 2007 ait été un prêt personnel, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, en affirmant, pour décider que Monsieur G... n'avait subi aucun préjudice résultant de l'affectation, par la banque, du montant de l'emprunt qu'il avait personnellement souscrit le 14 avril 2008, au crédit d'un prêt souscrit le 1er mars 2007, que ces deux prêts étaient des prêts personnels souscrits par Monsieur G... pour des besoins de trésorerie et que le virement litigieux avait permis de solder le premier prêt, de sorte que la banque avait respecté leur destination, après avoir pourtant constaté que le prêt du 14 avril 2008 avait également été souscrit pour les « besoins du ménage », de sorte qu'il n'avait pas la même affectation que le prêt du 1er mars 2007, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1937 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, en affirmant, pour décider que Monsieur G... n'avait subi aucun préjudice résultant de l'affectation, par la banque, du montant de l'emprunt qu'il avait personnellement souscrit le 14 avril 2008, au crédit d'un prêt souscrit le 1er mars 2007, que ces deux prêts étaient des prêts personnels souscrits par Monsieur G... pour des besoins de trésorerie et que le virement litigieux avait permis de solder le premier prêt, de sorte que la banque avait respecté leur destination, après avoir pourtant constaté la banque avait effectué ce virement contre la volonté de Monsieur G..., en conférant aux fonds une affectation qu'il n'avait pas souhaitée, ce dont il résultait nécessairement un préjudice, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1937 du Code civil ; 4°) ALORS qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur G... n'avait subi aucun préjudice résultant de l'affectation, par la banque, du montant de l'emprunt qu'il avait personnellement souscrit le 14 avril 2008, au crédit d'un prêt souscrit le 1er mars 2007, qu'il ne démontrait pas que si la somme accordée dans le cadre du prêt de 2008 était restée dans son patrimoine, il aurait été à même de la rembourser au terme prévu, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir que Monsieur G... n'avait pas subi de préjudice, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1937 du Code civil ; 5°) ALORS qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur G... n'avait subi aucun préjudice résultant de l'affectation, par la banque, du montant de l'emprunt qu'il avait personnellement souscrit le 14 avril 2008, au crédit d'un prêt souscrit le 1er mars 2007, que la restitution de la somme issue du prêt de 2008 conduirait à rendre Monsieur G... débiteur de la somme due au titre du prêt de 2007, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir que ce dernier n'avait pas subi de préjudice, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1937 du Code civil.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. G..., Mme D..., ès qualités, et la société Euxos Pacific PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité formée par la Société EUXOS PACIFIC à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie pour manquement à son devoir de mise en garde ; AUX MOTIFS QUE la banque invoque la prescription de l'action en responsabilité intentée par le débiteur au titre de ce contrat ; qu'en matière d'action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat ; qu'en effet, la possibilité de ne pas contracter disparaît le jour de la conclusion effective de la convention ; que dans le cas présent, le contrat litigieux a été souscrit le 11 juillet 2006 ; que la prescription était de 10 ans avant la loi du 17 juin 2008 qui a ramené le délai à 5 ans ; qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que sous l'empire de la loi ancienne, le délai de prescription prenait fin le 11 juillet 2016 ; que sous l'empire de la loi nouvelle, il prend fin le 18 juin 2013 ; que l'action en paiement relative au prêt a été introduite par assignations des 3 et 19 décembre 2013 et que c'est seulement à l'occasion de cette instance que la responsabilité de la banque a été recherchée par le débiteur, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription ; que la demande est donc prescrite ; ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde court à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage résultant de celui-ci ; qu'en affirmant néanmoins que le délai de prescription de l'action en responsabilité de la Société EUXOS PACIFIC à l'encontre du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE avait commencé à courir à la date de la conclusion du contrat de prêt, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 2224 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ODS de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie pour manquement à son devoir de mise en garde ; AUX MOTIFS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde uniquement à l'égard d'un emprunteur profane et seulement dans le cas où le crédit se révèle inadapté aux capacités financières de celui-ci ; que pour s'exonérer de ses obligations, elle doit rapporter la preuve du caractère averti du débiteur ; qu'il ressort du dossier que Monsieur G..., gérant de la Société ODS, est titulaire d'un diplôme d'études comptables supérieur obtenu en 1975 et qu'il a travaillé plus d'un an en qualité d'auditeur externe dans un cabinet du groupe Andersen, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une société connue sur le plan international dans l'audit, la fiscalité et le financement d'entreprise ; qu'il a quitté le domaine de la finance pour reprendre l'exploitation agricole familiale, au sujet de laquelle il ne donne aucune information, ni sur la taille, ni sur l'activité proprement dite, mais dont il a assuré la gestion pendant près de 30 ans avant de vouloir diversifier son activité en 2005, notamment dans le secteur immobilier par le biais d'une SCI ABELIN ; que dans ce cadre, il se décrit ou est décrit par un proche comme disposant d'une excellente formation financière et d'une situation patrimoniale confortable ; qu'il est constant que la gestion quotidienne d'une exploitation agricole est de nature à entretenir les acquis d'une formation ancienne ; que Monsieur G... ne peut dès lors invoquer la qualité de simple profane ; que le dossier révèle que la banque n'a pas établi de documents de synthèse relatif à l'analyse de l'environnement de la Société ODS ; que toutefois, le rachat des parts sociales a été opéré par son gérant qui connaissait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'existence d'un découvert bancaire supérieur à 200.000 € auprès de la Société BNP PARIBAS, et des comptes courants d'associés supérieurs à 62.000 €, dont il a opéré le remboursement ; que cette situation nécessitait l'obtention d'une nouvelle ligne de crédit pour assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise, suite au remboursement du découvert effectué auprès de la Société BNP PARIBAS ; que l'inadéquation de cette mesure avec la situation de l'entreprise n'est pas démontrée par les appelants ; que le jugement est confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QU'en matière de prêts bancaires, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; que la qualité d'emprunteur averti résulte de ses capacités à apprécier les conséquences économiques de l'opération financière envisagée au regard, notamment, de son expérience dans le domaine considéré ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Monsieur G..., qui était le gérant de la Société ODS, était un emprunteur averti, que celui-ci avait assuré la gestion de l'exploitation agricole familiale pendant près de trente ans, ce qui avait entretenu les acquis d'une formation ancienne en comptabilité, sans rechercher si celui-ci n'avait aucune expérience dans le domaine d'activité de la Société ODS, à savoir l'importation et le commerce interentreprises de gros matériels de motoculture et à destination de l'entretien des espaces verts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en matière de prêts bancaires, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que l'emprunt souscrit par la Société ODS n'était pas disproportionné à ses capacités financières, que son gérant connaissait l'existence du découvert bancaire de la société et le montant des comptes courants d'associés, de sorte qu'une nouvelle ligne de crédit devait nécessairement être obtenue pour assurer la poursuite de l'entreprise, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs à impropres à établir que l'emprunt réalisé par la Société ODS était compatible avec ses capacités financières, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué débouté Monsieur O... G... de sa demande tendant à voir annuler les actes de cautionnement souscrits les 25 février 2006 et du 13 juillet 2006 au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie ; AUX MOTIFS QUE, sur le plan formel, l'article L. 341-2 du Code de la consommation en vigueur lors de la souscription de l'acte, qui impose la reproduction manuscrite par la caution de formules destinées à sa parfaite information sur la nature et la portée de son engagement, concerne le cautionnement simple, dépourvu de solidarité et que l'article L. 341-3 est applicable en cas de cautionnement solidaire ; qu'il s'ensuit que l'engagement solidaire comprend obligatoirement la mention du premier article, à laquelle doit s'ajouter celle du second article, concernant la renonciation au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil ; que dans le cas présent, les engagements de Monsieur G..., contractés les 25 février 2006 pour le prêt accordé à la SARL ODS et le 1er juillet 2006 pour le prêt accordé à la SA EUXOS PACIFIC, respectent strictement les dispositions légales, les mentions obligatoires se succédant sans mélange et sans aucune omission ni ajout, de sorte que la nullité invoquée pour ce motif est inopérante ; ALORS QUE l'article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, exige, à peine de nullité de l'engagement, que tout cautionnement par acte sous seing privé envers un créancier professionnel comporte la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ; que l'article L. 341-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit, sous la même sanction, qu'en cas de cautionnement solidaire, l'acte comporte la mention manuscrite supplémentaire suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." ; que la nullité d'un engagement de caution est encourue du seul fait que ces mentions manuscrites se succèdent, de sorte qu'elles ne sont pas identiques aux mentions prescrites ;