Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon 04 octobre 2011
Cour de cassation 14 mars 2013

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2013, 11-27596

Mots clés pourvoi · procédure civile · qualités · société · sécurité sociale · pouvoir · principal · recevabilité · ressort · fond · fin · mesure · frappés · indépendamment · mettent

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 11-27596
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 2011
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200351

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon 04 octobre 2011
Cour de cassation 14 mars 2013

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606,607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2011) se borne, dans son dispositif, à ordonner un complément de l'expertise médicale de M. X... précédemment ordonnée par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 15 juin 2010 et renvoie les parties devant le même tribunal pour la liquidation des préjudices ;

Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance et que dès lors le pourvoi formé contre un arrêt ne contenant dans son dispositif aucune décision sur le fond, alors qu'aucun excès de pouvoir n'a été commis par la cour d'appel, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Lacollonge France et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lacollonge France et de M. Y..., ès qualités ; les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.