Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles
606,607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt
attaqué (Lyon, 4 octobre 2011) se borne, dans son dispositif, à ordonner un complément de l'expertise médicale de M. X... précédemment ordonnée par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 15 juin 2010 et renvoie les parties devant le même tribunal pour la liquidation des préjudices ;
Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance et que dès lors le pourvoi formé contre un arrêt ne contenant dans son dispositif aucune décision sur le fond, alors qu'aucun excès de pouvoir n'a été commis par la cour d'appel, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société
Lacollonge France et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société
Lacollonge France et de M. Y..., ès qualités ; les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.