AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire X..., demeurant à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit du Centre d'enseignement féminin rural (CEFR) de Bengy-sur-Craon (Cher), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat du Centre d'enseignement féminin rural de Bengy-sur-Craon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 21 décembre 1990), que par contrat de travail du 16 février 1988, Mme Claire X... a été embauchée par le Centre d'enseignement féminin rural de Bengy-sur-Craon en qualité de surveillante à compter du 12 septembre 1987 et pour l'année scolaire en cours et qu'elle a réclamé à son employeur paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de l'augmentation du SMIC en juin 1988 et des congés payés ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et en rectification des bulletins de salaires correspondants, alors, de première part, que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel se borne à adopter les motifs des premiers juges, lesquels se sont contentés de soutenir qu'elle affirmait un décompte d'heures mais n'en apportait nullement la preuve sans mentionner, comme en dispose l'article
455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens apportés au soutien du décompte d'heures supplémentaires, dont en particulier la convention collective prise en son article 19 et ses tableaux de service rédigés de la main de l'employeur, éléments essentiels pour la détermination du nombre total d'heures effectuées ; que ni l'arrêt, ni le jugement ne font à aucun moment état de l'article 19 de la convention et des tableaux de service, de telle sorte que la réponse à ce moyen ne saurait résulter virtuellement des motifs que le jugement adopté par la cour d'appel a donné sur d'autres chefs, puisqu'il est clair que la cour d'appel a purement et simplement ignoré, entachant par là-même sa décision d'un défaut de motifs et violant les dispositions de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la requérante a été déboutée de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, tel qu'il résulte du jugement de première instance, aux motifs qu'"attendu qu'au cours de l'audience, il est demandé aux parties de fournir le contrat de travail définissant les tâches de Mme X... afin de déterminer le nombre d'heures effectuées hebdomadairement", "Attendu que ce document n'est pas parvenu en
temps utile au conseil ; que la demande d'heures supplémentaires n'est pas démontrée, rien ne permet d'affirmer que Mme X... travaillait 234 heures par mois" ; qu'il s'en évince que les premiers juges ont demandé aux parties de produire ce contrat de travail car ils l'estimaient être un élément de preuve potentiel pour apprécier si les 39 heures hebdomadaires prévues par l'article 19 de la convention collective pour un service à plein temps, avaient été, de par les tâches effectuées, dépassées ou non, que la cour d'appel, en l'ignorant, alors que, de part sa spécificité, il exigeait une réponse propre et directe de ce chef ; ladite cour, statuant par voie d'adoption de motifs, n'a pas pris en compte ce moyen nouveau fourni en deuxième instance, a entaché sa decision d'un défaut de motifs, en violation des articles
455 du nouveau Code de procédure civile et qu'il s'en évince qu'en vertu de l'article
955 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel de Bourges s'étant prononcée par adoption pure et simple des motifs des premiers juges, était donc "réputée avoir adopté les motifs de ce jugement non contraires au siens" ;
elle devait donc apporter une réponse spécifique à ce nouveau moyen, conséquemment aux constatations des premiers juges qui en avaient reconnu la valeur à titre de preuve ; d'où il s'ensuit qu'en édictant que la demanderesse "ne fournit aucune preuve valable à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires" ; l'adjectif aucune étant péremptoirement négatif ; sans préciser en quoi ce contrat de travail nouveau moyen de preuve écrite n'était pas valable, l'arrêt attaqué est effectivement entaché d'un défaut de motifs, et a violé par là-même les articles
455 du nouveau Code de procédure civile et
458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, l'arrêt de la cour d'appel ne saurait être valablement motivé en affirmant que la demanderesse "ne fournit aucune preuve valable à l'appui de son décompte d'heures supplémentaires" en ce sens que, si les tableaux de service, les bulletins de salaire comportant des primes de nuit, les conventions collectives, le contrat de travail analysés séparément ne constituaient pas une preuve valable, les juges du fond ont omis de procéder à une appréciation d'ensemble de ces éléments de preuves écrites qui, dans leur ensemble, constituaient un faisceau de preuves écrites démontrant la faute alléguée, de telle sorte qu'en les ignorant totalement, ladite cour s'est prononcée par une motivation de pure forme qui n'est qu'un simulacre, et a entaché sa décision d'un défaut de motifs, lorsqu'elle dispose que Mme X... n'apporte aucune preuve valable à l'appui de son décompte d'heures supplémentaires" violant les articles
455 du nouveau Code de procédure civile et
458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, pour évincer Mme X... de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, la cour d'appel de Bourges se plaint que cette dernière n'apporte aucune preuve valable à l'appui de son décompte d'heures supplémentaires, tout en refusant de donner suite à l'offre d'enquête aussi demandée par Mme X... dans ses conclusions, et en faisant écarter des débats, suivant en cela la demande de l'intimée, trois témoignages écrits et concordants d'anciens élèves, sous prétexte que ces pièces avaient été produites tardivement et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Bourges a violé les règles de la preuve définies par les articles
1315,
1347 et
1348 du Code
civil, prises en leur combinaison, et opposé à la demanderesse un deni de justice, en violation de l'article
4 du nouveau Code de procédure civile ; en ne se prononçant pas sur la demande en faux concernant les tableaux de service, quelle que soit par ailleurs la valeur de cette demande ; et l'article
5 du nouveau Code de procédure civile qui dispose : "le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé" ; et
6 du Code civil, les dispositions des conventions collectives régissant les contrats de travail étant des dispositions d'ordre public ;
alors que, de cinquième part, comme le notent les premiers juges, il était nécessaire "de fournir le contrat de travail définissant les tâches de Mme X... afin de déterminer le nombre d'heures effectuées hebdomadairement" ; ce que Mme X... a fait en apportant cette pièce nouvelle en appel, dont les juges de deuxième instance n'ont pas tenu compte, alors qu'il leur appartenait de rechercher dans les documents qui leur étaient soumis les preuves des faits allégués par la demanderesse, la preuve que Mme X... avait effectué des heures supplémentaires s'évinçait des seuls documents fournis, c'est-à-dire du contrat de travail et de la convention collective et en ne recherchant pas si les heures supplémentaires s'appréciaient au vu de la convention collective par un forfait global, la cour d'appel a violé les dispositions des articles
L. 212-5,
L. 212-5-1,
L. 212-7, alinéa 2,
L. 212-8-2, et
L. 212-8-5, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, de sixième part, en affirmant que Mme X... n'apportait aucune preuve valable de l'accomplissement des heures supplémentaires liées à un forfait, la cour d'appel de Bourges a violé les dispositions de l'article
1315 du Code civil, inversant la charge de la preuve ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que la preuve des heures supplémentaires invoquées n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
:
Attendu que la salariée reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rectification des dates de son contrat de travail, alors que, de première part, au lieu de résoudre la question du litige en déterminant avec précision la date de fin de ce contrat qualifié précisément de contrat de travail à durée déterminée, et en tranchant nettement sur ce point en leur dispositif, ce qui revenait alors à matérialiser par une date précise la volonté des parties telle qu'elles l'avaient littéralement exprimée par le "terme année scolaire", plutôt que de se livrer à cette obligation édictée par l'article
1156 du Code civil, par rapport à l'ensemble des clauses du contrat lui-même et des documents ayant force obligatoire le régissant, dont ici la convention collective de l'enseignement agricole privé, les juges du fond se sont contentés d'affirmer, en violation de l'article
5 du Code civil qui interdit de se "prononcer par voie de disposition générale et réglementaire" que "les termes employés dans ce contrat à durée déterminée étaient clairs et précis, sans s'expliquer en quoi consistait cette précision et cette clarté, et en quoi cette clarté était, par rapport à l'ensemble de l'acte lui-même, représentative de la volonté interne et commune des cocontractants, et sans se préoccuper si, rapportée au cas d'espèce, la condition de précision de ladite clause n'était pas nécessaire à l'appréciation de
cette volonté, l'article 21 de ladite convention précisant :
"pour un service de surveillance assuré par un surveillant rétribué du début à la fin de l'année scolaire, le traitement mensuel continue à être versé jusqu'à la fin des grandes vacances scolaires" ; de telle sorte qu'en s'affranchissant de ces examens, les juges du fond ont arbitrairement appliqué l'article
1134 du Code civil, sans se soucier de rechercher dans quelle mesure celui-ci était applicable au cas d'espèce, et n'ont pas cherché à élucider cette notion "d'année scolaire" en constatant l'existence d'une règle de droit issue de la convention collective ou de l'usage ;
d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune tolérance n'est de nature à empêcher l'application d'une convention collective dûment reconnue, ni d'une disposition du Code du travail, la cour d'appel de Bourges a violé les dispositions des articles 21 et 7 de ladite convention collective de l'enseignement agricole privé, des articles
L. 122-3-8,
L. 223-4 du Code du travail et de l'article
L. 135-2 (anciennement article 31 et suivants du livre I de ce même Code) ; la cour d'appel de Bourges a, en outre, violé les dispositions des articles
L. 122-32-2 et
L. 122-32-3 du Code du travail, la demanderesse se trouvant précisément tel qu'il résulte des éléments de la cause, au 30 juin 1988, en période d'accident du travail ; le préjudice subi s'analysant alors comme la perte d'une chance, la cour d'appel a, par voie de conséquence, violé les dispositions des articles
L. 122-32-1,
L. 122-32-4,
L. 122-32-5,
L. 122-32-6 et
L. 122-32-7 du Code du travail, et entache sa décision d'un défaut de base légale, violant par là-même les articles
455 et
458 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de deuxième part, les juges du fond s'exprimant en ces termes : "la seule question parait pouvoir être celle de son interprétation quant à la date de fin de contrat", se sont prononcés par un motif dubitatif et ont entaché leur décision d'un défaut de base légale, violant par là-même les articles
455 et
458 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 7 et 21 de la convention collective de l'enseignement agricole privé et les articles du Code du travail cités dans la première branche du moyen ; alors que, de troisième part, les juges du fond ont énoncé que ce contrat librement accepté par les parties ne pouvait être rectifié, les termes employés dans ce contrat à durée déterminée étant clairs et précis, tandis que l'article VII de ce contrat stipulait que les clauses du contrat pouvaient être modifiées ou rompues à tout moment par accord entre les deux parties, faculté de rupture qui conférait au contrat un caractère à durée indéterminée, la cour d'appel a, par fausse qualification des faits, violé l'article
1134 du Code civil ; alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soulignait bien les effets juridiques liés au respect de l'article 7 de la convention collective, en application duquel "le contrat des surveillants est annuel et renouvelable par tacite reconduction" ; à savoir que ce moyen était apparent en cause d'appel, la juridiction, qui a rendu la décision, ayant été, de par ses conclusions qui articulaient un véritable moyen, à même de connaître le fait qui sert de base au grief et d'en vérifier la réalité ; ce moyen étant par ailleurs d'ordre public, il est donc nécessairement dans la cause en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel de Bourges a entaché sa décision d'un défaut de réponse à
conclusions et a violé par là-même les dispositions des articles
455 et
458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, les juges du fond ayant confirmé en tous points le jugement repris par le conseil des prud'hommes du 30 avril 1990, statuant en première instance, ont pu constater, ce qui d'ailleurs est mentionné dans l'arrêt attaqué lui-même, la condamnation de l'employeur à fournir à Mme X... ses bulletins de salaire des mois de juillet et août 1988, et ce, au titre de l'article 21 de la convention collective de l'enseignement agricole privé définissant les rapports contractuels entre les parties, article 21 qui dispose effectivement que : "pour un service de surveillance assuré par un surveillant rétribué du début à la fin de l'année scolaire, le traitement mensuel continue à être versé" ;
sous prétexte de résoudre la question du litige, les juges du fond se sont contentés d'affirmer que le terme "année scolaire" était clair et en ont déduit que l'année scolaire était en durée inférieure à l'année civile ; de telle sorte que l'on ne connaît toujours pas la date de fin de ce contrat de travail prétendûment àdurée déterminée ; ce faisant, les juges du fond n'ont pas tenu compte de leurs propres constatations résultant de la condamnation de l'employeur sur la base de l'article 21 de la convention collective, et n'en ont pas déduit les conséquences légales qui s'en évinçaient obligatoirement, de par les articles
L. 223-4 et
L. 135-2 du Code du travail, que le demandeur au pourvoi y supplée, à titre de moyen de pur droit ; d'où il s'ensuivait que le contrat de travail de la demanderesse allait au minimum jusqu'au 31 août 1988 ; de telle sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Bourges a violé les dispositions des articles
L. 223-4 et
L. 135-2 du Code du travail ; alors que, de sixième part, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges ne fait pas état non plus de l'intégralité de prétentions de la demanderesse, et en particulier de la demande incidente formulée àl'audience, par laquelle il était demandé de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée comme il en est fait état au registre d'audience ; il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel de Bourges n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile et est entaché d'un vice de forme, en ce qu'il n'énonce pas cette prétention de la demanderesse, et sera de ce fait, purement et simplement annulé conséquemment par ailleurs aux dispositions de l'article
458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de septième part, la cour d'appel n'a pas résolu le problème de la date de fin de ce contrat par rapport à l'acte lui-même, et à la convention collective le régissant, invitée à le faire, à la fois par la demanderesse dans ses conclusions d'appel fixées en leur dernier état par le registre d'audience au titre d'une demande incidente et connexe, conclusions dans lesquelles il était développé un véritable moyen, et par l'intimé, qui fait justement remarquer "qu'en toute hypothèse les rapports des parties sont régis par le contrat de travail et les conventions collections" et ce ainsi violé l'article
4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de huitième part, pour déterminer la date de fin de contrat, les juges du fond s'appuient sur une phrase d'une lettre en réponse adressée à Mme X... (qui demandait des précisions sur l'article 7 de la convention collective) lettre émanant de la
fédération de l'enseignement agricole privé, phrase qui, extirpée de son contexte, précise en effet : "cependant pour répondre plus précisément à votre question, il va de soi qu'un contrat annuel porte sur une année pleine de date à date et non uniquement sur l'année scolaire", et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ce document, d'une part, en leur attribuant des distinctions qu'il ne contient pas ; d'autre part, en en restreignant la portée et en le rattachant faussement à l'acte lui-même, il en a en conséquence dénaturé la portée par omission de cette clause claire issue de la convention collective et a en conséquence violé les dispositions de l'article
1134 du Code civil ;
alors que, de neuvième part, la nature du contrat pouvant être influencée par la nature des fonctions réellement exercées, il est à noter, comme il est mentionné dans la dernière branche du premier moyen qui attaque l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du chef des heures supplémentaires, que Mme Claire X... faisait les fonctions de surveillante générale, comme les juges du fond ont été à même de le constater dans le contrat de travail régi par la convention collective dont l'article 7 stipule "pour les surveillants généraux -le contrat est conclu pour une durée indéterminée", d'où il suit que la cour d'appel de Bourges a bien violé l'article 7 de ladite convention collective de l'enseignement agricole pivé, et entache sa décision d'un défaut de base légale en violation des articles
455 et
458 du nouveau Code de procédure civile en ne recherchant pas dans les éléments de preuve parfaits qui lui ont été soumis les éléments clés de la solution du litige, ladite cour a violé par là-même les dispositions des articles du Code du travail cités dans la première branche du moyen et notamment l'article
L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a tranché le litige conformément aux règles de droit applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
:
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire consécutif à l'augmentation du SMIC intervenu en juin 1988 alors, selon le moyen, de première part, que l'article
455 du nouveau Code de procédure civile dispose : "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il doit être motivé", les premiers juges ne s'expliquent pas sur la nécessité de prendre en compte l'ensemble des bulletins de paie de la demanderesse pour déterminer si l'augmentation du SMIC liée au seul bulletin de salaire de juin 1988 avait été prise en compte ;
qu'en statuant ainsi, par le seul visa d'éléments n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, une décision de justice devant par ailleurs se suffire à elle-même, la cour d'appel de Bourges, qui adopte les motifs des premiers juges, censés être, au titre de l'article
955 du nouveau Code de procédure civile non contraires aux siens, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et a violé les dispositions des articles
455 du nouveau Code de procédure civile et 458 ;
que, par ailleurs, les premiers juges mentionnent dans leur dispositif uniquement la demande de la partie adverse tendant à dire et à juger "que l'augmentation du SMIC en juin 1988 est largement
compensée par le trop versé des salaires", sans mentionner les moyens de l'intimé qui, à cet effet, se contente de verser aux débats un simple décompte qualifié de "nouveaux bulletins de salaires, alors que la demanderesse, comme il résulte des éléments de la cause a produit au soutien de ses prétentions les bulletins de salaire qui lui avaient été remis par la direction dont celui de juin 1988 ; d'où il suit que n'exposant pas les moyens respectifs des parties, les premiers juges, pas plus que ceux de l'appel, ont violé les dispositions de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, tel qu'il résulte des éléments de la cause, Mme X... a fourni aux débats de première instance ses bulletins de salaire tels qu'ils lui avaient été remis par la direction et notamment tel que les premiers juges ont été à même de le constater, le bulletin de salaire de juin 1988 (original avec tampon de l'établissement) sur lequel figure en salaire brut la somme de 4 704,96 francs, c'est-à-dire le même salaire qu'en mai, avril, mars 1988..., et également tel qu'il résulte des éléments de la cause, et des conclusions de la partie adverse (conclusions de première instance, pièce n° 2, page 2, et conclusions d'appel en réponse page 3, pièce n° 5) ; qu'il n'est effectivement pas contestable que le SMIC horaire soit passé de 27,84 francs à 28,48 francs le 1er juin 1988, qu'il aurait donc dû être versé pour le dernier mois (juin 1988) 4 813,12 francs, il en résulte que les juges du fond ont non seulement violé les règles de la preuve, mais aussi violé les dispositions des articles
L. 141-1,
L. 141-2,
L. 141-3,
L. 141-11 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la demanderesse a fourni ses bulletins de salaire, tels qu'ils lui avaient été remis par l'employeur, ce dernier a versé aux débats un simple décompte, qualifié de "nouveaux bulletins de salaire", décompte portant cachet de son conseil, dans le but d'abuser le tribunal en invoquant, comme mentionné dans ses conclusions d'appel (page 4) un soi-disant trop versé, sans se justifier aucunement sur ce trop versé, en ce sens que les dispositions de l'article
1377 du Code civil, qui précise en son article 1er que : "lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier" n'étaient pas applicables dans le sens que celui qui réclame la restitution d'une somme d'argent comme l'ayant indûment payée par suite d'une erreur qui fait que ce paiement a eu lieu sans cause, doit justifier, non seulement du paiement dont il réclame la restitution, mais encore de l'erreur qui aurait été la seule cause déterminante de son acte", ce que ne justifiait pas le CEFR de Bengy, d'où il suit que non seulement sa demande en compensation des salaires n'était pas fondée, mais encore que les juges du fond des deux juridictions ayant suivi cette affirmation gratuite, tel qu'il en résulte en n'accordant pas à Mme X... l'augmentation qu'elle réclamait à bon droit au vu des preuves parfaites qu'elle fournissait ou non seulement violé les règles de la preuve, et notamment l'article
1341 du Code civil, mais aussi les dispositions d'ordre public qu'ils sont sensés faire respecter en les relevant d'office et non les bafouer ; que c'est donc par un excès de pouvoir caractérisé, qui n'est qu'un deni de justice, que les magistrats des deux juridictions se sont prononcés, ce qui ne saurait rester sans sanction ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen
:
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors que, de première part, les premiers juges ayant condamné le CEFR de Bengy-sur-Craon à payer à Mme X... ses vacances d'été au titre de l'article 21 de la convention collective, ce qui constitue une inexécution dans le paiement des salaires, dont l'obligation naît des relations contractuelles, et à lui remettre les bulletins de salaire afférents, la requérante, au titre de l'article
L. 143-2 du Code du travail, alinéa 1, ce qui constitue une faute au sens de l'article
1382 du Code civil qui, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, en subordonnant l'application de ce texte à la constitution d'une intention blâmable, a ajouté une condition qu'il ne comporte pas et a, derechef, violé les articles
1382 du Code civil et 1353, alinéas 1 et 2 dudit code, alors que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la demanderesse selon lesquelles elles n'apprécient pas le comportement de la partie adverse et qui, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles
L. 122-4 du Code du travail et
1382 du Code civil et alors que, de troisième part, que la cour d'appel s'est contentée, pour la débouter d'une affirmation gratuite, ce qui n'est qu'un défaut de motifs, violant ainsi les dispositions des articles
455 et
458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article
1381 du Code civil étant inapplicables aux relations entre l'employeur et la salariée, le moyen est inopérant ;
Sur la demande formée au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Centre d'enseignement féminin rural sollicite la somme de sept mille francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par le Centre d'enseignement féminin rural au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers le Centre d'enseignement féminin rural de Bengy-sur-Craon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.