Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile) 05 juin 1997
Cour de cassation 22 février 2000

Cour de cassation, Première chambre civile, 22 février 2000, 97-18039

Mots clés société · vente · résolution · pourvoi · préjudice · véhicule · condamnation · société anonyme · remise · résiliation · siège · torts · reprise · bailleur · dommages

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-18039
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 05 juin 1997
Président : Président : M. LEMONTEY
Rapporteur : Mme Bénas
Avocat général : Mme Petit

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile) 05 juin 1997
Cour de cassation 22 février 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ghyslain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Sipromi, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Somedia, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sipromi et de la société Somedia, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 10 avril 1987, M. X... a pris en location avec promesse de vente, auprès de la société Auxilease, un véhicule Porsche ; que le 23 novembre 1987, il a commandé à la société Sipromi une voiture automobile Ferrari Testarossa pour le prix de 890 000 francs, livrable le 15 février 1988, avec reprise de son véhicule Porsche pour la somme de 530 000 francs ; que le 5 janvier 1988, il a déposé ce véhicule chez la société Somedia, concessionnaire Porsche, en l'attente de la livraison de la Ferrari, les sociétés Somedia et Sipromi ayant le même dirigeant social ; qu'à défaut de livraison de la Ferrari, il a assigné les sociétés Sipromi et Somedia en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1997), d'avoir limité le montant des dommages-intérêts au seul préjudice résultant de la résolution de la vente de la Ferrari, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel, selon lesquelles la reprise de la Porsche ne pouvait s'exécuter que par la réalisation de la vente de la Ferrari, que la vente de la Ferrari et le rachat de la Porsche constituaient deux obligations indivisibles ; que, dès lors, la résolution de la vente de la Ferrari aux torts exclusifs de la société Sipromi, pour défaut de livraison, emportait nécessairement résolution à ses torts exclusifs du rachat de la Porsche, remise par M. X... le 5 janvier 1988, pour défaut de paiement du prix ; qu'en limitant les réparations dues à M. X... au seul préjudice résultant de la résolution de la vente de la Ferrari à l'exclusion du préjudice causé par la résolution de la vente de la Porsche, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1217 et 1218 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la reprise de la Porsche aurait permis le rachat du véhicule auprès du crédit-bailleur et la libération de M. X... de son obligation au paiement des loyers ; qu'il en résulte que la dette de M. X... à l'égard du crédit-bailleur était directement liée à l'absence de reprise du véhicule par la société Sipromi ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, que la résiliation du crédit-bail pour défaut de paiement des loyers lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que M. X... a demandé à titre de dommages-intérêts, pour la rupture de la vente de la Porsche, le montant de la condamnation dont il avait fait l'objet au profit du crédit-bailleur, pour non-paiement des loyers de ce véhicule ; qu'après avoir relevé que le bon de commande ne prévoyait nullement le dépôt de la Porsche, la cour d'appel a exactement retenu que tant que la reprise de cette voiture, qui était liée à la réalisation de la vente de la Ferrari, n'était pas effectuée, M. X... restait débiteur envers le crédit-bailleur, de sorte que la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers lui était imputable et qu'il ne pouvait donc faire supporter à la société Sipromi la condamnation prononcée à son encontre au profit du bailleur ;

que, dès lors, le moyen, pris en ses deux branches est inopérant ;

Sur le second moyen

:

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Somedia alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Somedia lui avait délivré, lors de la remise de la Porsche, une attestation selon laquelle elle lui avait racheté ce véhicule, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Somedia était partie à la vente de la Porsche et était donc tenue de l'indemniser des conséquences de la résolution de cette vente, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le rôle de la société Somedia, lors de la reprise de la Porsche, n'était cause d'aucun dommage ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés Sipromi et Somedia la somme globale de 13 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.