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Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2022, 2106400

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2106400
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 26 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en date du 20 juillet 2021 fixant le montant mensuel de l'aide personnalisée d'autonomie qui lui est attribuée à 594,42 euros ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui accorder 64 heures de gré à gré ainsi que le matériel à usage unique et la prise en charge de la téléalarme dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation avec une prise en compte de l'évaluation du médecin conseil désigné dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que l'auteur de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 232-12 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son degré de perte d'autonomie, la nécessité d'une présence jour et nuit à ses côtés ressortant de tous les documents médicaux produits ; l'avis d'un médecin en gériatrie devait être sollicité en application de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles ; - dès lors que son fils réside chez elle par obligation, pour s'occuper d'elle, ses besoins en qualité d'aidant familial auraient dû être évalués ; - le calcul du nombre d'heures du plan d'aide n'est pas lié au classement en GIR ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le montant global de l'APA dès lors qu'en application du guide référentiel accessible sur le site du département des Pyrénées-Orientales, qui doit servir d'orientations à l'appréciation de sa situation, elle a besoin d'une aide effective de 64 heures par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP VPNG Avocats, conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une décision du 11 octobre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-821 du 21 août 2021 relatif au guide de remplissage de la grille nationale AGGIR ; - l'arrêté du 5 décembre 2016 fixant le référentiel d'évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins des personnes âgées et de leurs proches aidants, prévu par l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale des Pyrénées-Orientales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, magistrate désignée, - les observations de Me Misslin, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B, née en 1930, bénéficiaire de l'aide personnalisée d'autonomie depuis le 1er août 2012, a sollicité, le 4 décembre 2020, la révision de ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Par une décision du 29 avril 2021, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, après l'avoir classée dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale, lui a accordé une allocation de 463,44 euros mensuels, un plan d'aide à la personne de 30 heures de gré à gré, le forfait maximal pour le matériel à usage unique et le financement d'un système de téléalarme. Par une décision du 20 juillet 2021, prise sur recours administratif préalable introduit le 6 mai 2021, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a procédé, après une nouvelle évaluation de la situation de Mme B, à une augmentation du montant mensuel global de l'APA en le fixant à 594,12 euros, a modifié le nombre d'heures d'aide humaine accordées en prévoyant 8 heures avec un prestataire d'aide à domicile tout en maintenant les dispositions prises le 29 avril 2021 concernant l'aide de gré à gré, le forfait maximal pour le matériel à usage unique et le financement d'un système de téléalarme. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et en se plaçant à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de l'insuffisance de motivation soulevés par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme inopérants. 3. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-2 de ce code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. " et l'article R. 232-7 du même code prévoit que : " I. - La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. / Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie. / () Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé. / () IV. - Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi. () ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées précédemment que l'allocation personnalisée d'autonomie n'a pas pour objet d'apporter un complément de ressources financières et que ce dispositif de maintien à domicile n'a pas vocation à verser un montant d'allocation fixe, calculé uniquement sur le groupe iso-ressources de l'allocataire, mais constitue une aide établie non seulement en fonction de la perte d'autonomie de celui-ci, mais également de ses besoins et de son environnement familial. 5. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B a été évaluée par l'équipe médico-sociale à deux reprises, les 21 avril et 4 juin 2021, et que l'intéressée a été classée en groupe iso-ressources 3. Un plan d'aide prévoyant notamment 8 heures avec un prestataire d'aide à domicile et 30 heures de gré à gré a été mis en place, pour un montant mensuel global d'aide personnalisée d'autonomie de 590,60 euros. 6. Aux termes de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins. ". Si, en cas de contestation de l'appréciation du degré de l'autonomie, les dispositions précitées de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles prévoient le recours à une mesure d'expertise, il n'est cependant pas interdit au juge, dans le cadre de son office, d'apprécier l'utilité d'une telle mesure. 7. Mme B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'importance de sa perte d'autonomie qui nécessite la présence jour et nuit d'une tierce personne à ses côtés et que l'avis d'un médecin spécialisé en gériatrie devait être sollicité en application de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, dans ses écritures, la requérante ne conteste pas son classement en GIR 3 mais uniquement les aides qui lui sont allouées au titre de l'APA au vu du plan d'aide établi par l'équipe médico-sociale qu'elle estime insuffisantes pour compenser sa perte d'autonomie. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner, dans le cadre de la présente instance, une expertise en application des dispositions précitées. 8. Ainsi que rappelé au point 4, le dispositif de l'APA n'a pas vocation à verser un montant d'allocation fixe calculé uniquement sur le groupe iso-ressources de l'allocataire dès lors qu'il constitue une aide établie non seulement en fonction de la perte d'autonomie de celui-ci, mais également de ses besoins et de son environnement familial. En l'espèce, après avoir retenu que les soins d'hygiène relèvent de l'intervention d'un service de soins infirmiers à domicile financé par l'assurance maladie et que les courses, la préparation des repas et le ménage constituent des tâches quotidiennes que le fils de A B, qui vit avec elle, devrait en tout état de cause effectuer s'il disposait d'un domicile personnel, la présidente du conseil départemental a maintenu à 30 heures mensuelles le plan d'aide à la personne de gré à gré correspondant à l'assistance que lui apporte son fils. Celui-ci n'a pas la qualité d'aidant familial puisqu'il est employé et rémunéré par sa mère dans le cadre d'un contrat conclu entre eux et ne peut donc voir ses besoins évalués au titre du montant de l'APA octroyé à Mme B. Par ailleurs, la circonstance qu'il vivrait chez sa mère non pas par choix mais par obligation afin de l'assister quotidiennement reste sans incidence sur l'évaluation du montant de l'aide accordée, sa présence au domicile de Mme B n'étant au demeurant pas indispensable dès lors que l'intéressée peut prétendre à différents dispositifs d'intervention avec, notamment, des prestataires extérieurs. 9. Si Mme B soutient qu'elle a besoin de l'aide d'un tiers jour et nuit pour tous les actes de la vie courante et qu'un contingent de 64 heures est, a minima, nécessaire afin de correspondre à la réalité de ses besoins à ce titre, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du certificat médical établi le 13 avril 2022 par un médecin généraliste, rédigé en des termes peu circonstanciés, que les deux évaluations concordantes de l'équipe médico-sociale n'auraient pas correctement appréhendé ses besoins. En outre, si Mme B soutient qu'elle doit bénéficier de ces 64 heures en application du guide référentiel du département des Pyrénées-Orientales, au regard de l'évaluation forfaitaire du temps consacré aux transferts de position, aux changes de couches, à la prise des repas avec stimulation et à l'aide à l'environnement, il résulte de l'instruction que ce contingent d'heures résulte des actes d'aide humaine que Mme B estime, par elle-même, lui être nécessaires, alors que le département fait valoir en défense, sans être sérieusement contredit, d'une part, que les référentiels départementaux sont distincts des référentiels d'évaluation multidimensionnelle établis par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visés par l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, et constituent uniquement des guides indicatifs, sans valeur réglementaire, permettant aux équipes de travailleurs médico-sociaux d'évaluer le besoin adapté à chaque situation et, d'autre part, que certains des besoins comptabilisés dans l'évaluation à laquelle a procédé la requérante peuvent parfaitement être supprimés, comme le port de protection recommandé la nuit pour éviter les réveils nocturnes de Mme B, ou ne correspondent pas à sa perte d'autonomie, l'intéressée pouvant s'alimenter seule. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne démontre pas que la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a fixé le montant révisé de l'APA à laquelle elle est en droit de prétendre serait entachée d'erreurs de droit ou d'appréciation. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance, au demeurant dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département des Pyrénées-Orientales et à Me Bautes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, S. Encontre La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022. La greffière, L. Rocher lr

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