INPI, 7 juin 2007, 06-1682

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1682
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EVASION ; EVASIONS ITALIENNES
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 1392478 ; 3413057
  • Parties : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE / VOYAGES WASTEELS SAS

Texte intégral

OPP 06-1682 / OLH07/06/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VOYAGES WASTEELS SAS (société anonyme simplifiée) a déposé, le 23 février 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 413 057 portant sur le signe verbal EVASIONS ITALIENNES. Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/14 NL du 7 avril 2006. Le 7 juin 2006, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale EVASION, renouvelée par déclaration en date du 28 décembre 2006 sous le n° 1 392 478. La société opposante indique être devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques, le 24 novembre 1992, sous le n° 151 88 8. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme distinctif EVASION, qui présente un caractère dominant au sein du signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 22 juin 2006, sous le n° 06-1682. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Les parties ont présenté conjointement, conformément à l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, trois demandes successives de suspension de la procédure d'opposition pour une période totale de six mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 5 février 2007. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « produits de l’imprimerie » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de l’imprimerie , en particulier journaux et périodiques ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal EVASIONS ITALIENNES, ci-dessous représentée : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination EVASION, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux ; que la marque antérieure consiste en une dénomination unique, à l’exclusion de tout autre élément ; Que ces signes ont en commun la dénomination EVASION, dont il n’est pas contesté qu’elle présente un caractère distinctif au regard des services en présence ; Qu’en outre, le terme EVASION, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, la lettre S étant peu perceptible visuellement et phonétiquement et le terme ITALIENNES, qui fait référence à l’objet et à la destination des produits en présence, à savoir l’Italie, pouvant faire apparaître le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme EVASION. CONSIDERANT que le signe verbal contesté EVASIONS ITALIENNES constitue donc l’imitation de la marque antérieure EVASION, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi, le signe contesté EVASIONS ITALIENNES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EVASION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 06-1682 est reconnue justifiée, e n ce qu’elle porte sur les produits suivants :« produits de l’imprimerie ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 413 057 est p artiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier HJuriste