COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJJ7
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 24 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [O]
né le 25 Octobre 1979 à [Localité 1] ( GEORGIE )
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [J] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 mai 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 24 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et
R.740-1 à
R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [O] de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un contrôle d'identité en gare [Localité 4] le 19/05/2022 sur réquisitions du procureur de la République de Lille.
A l'issue de la mesure de garde à vue pour détention de faux document, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 19/05/2022 à 17h35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
'Vu l'article
455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22/03/2022 (12h15),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2022 (12h14) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [T] [O] a considéré que :
Le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au moyen suivant : placement en rétention administrative non nécessaire dés lors que, disposant d'un passeport, d'un billet d'avion aller-retour à destination de la Géorgie, d'une assurance maladie et de liquidités, il ne faisait que transiter en France pour affaires et souhaitait retourner en Géorgie.
Irrégularité de l'interprétariat par téléphone (L 141-3 CESEDA)
Impossibilité de rencontrer un médecin en retenue
Absence de motivation de refus de l'intéressé de signer le procès-verbal de notification des droits en retenue (article L 813-13 du CESEDA)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, ou de certains moyens contenus dans cette requête dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête et non soutenus oralement.
Tel est le cas en l'espèce le conseil de M. [T] [O] n'ayant soutenu que la notification tardive des droits en garde à vue sans soutenir la requête en annulation du placement en rétention administrative.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur les moyens tirés de l'inutilité du placement en rétention administrative
Le moyen soulevé en cause d'appel à cet effet est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [T] [O] et son conseil ont abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, le recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il sera indiqué que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur le droit au séjour.
Sur les autres moyens
Tout au long de la procédure de garde à vue et de la procédure de placement en rétention administrative M. [T] [O] a été assisté en présentiel de Mme [K] [M] interprète en langue géorgienne.
Le moyen soulevé au visa de l'article L 141-3 du CESEDA est inopérant.
Le refus par M. [T] [O] de signer le procès-verbal de notification en garde à vue et le procès-verbal de fin de garde à vue est soumis aux règles du code de procédure pénale de sorte que le moyen tiré de l'articel L 813-13 al2 du CESEDA relatif à la retenue est inopérant.
Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue de M. [T] [O] mentionne que ce dernier n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical.
Le moyen soulevé est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article
955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [T] [O]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 24 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [J]
Le greffier
N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJJ7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et
R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [O] le mardi 24 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le mardi 24 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 24 mai 2022
N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJJ7