Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510, 14-12.519, 14-12.520

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-10-14
Cour d'appel de Nîmes
2013-12-17

Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 14-12. 510, X 14-12. 519 et Y 14-12. 520. Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 17 décembre 2013), statuant sur renvoi après cassation (soc. 2 mars 2011, n° 09-43.332), que MM. X..., Z... et Y... ont été engagés en qualité de conducteurs de tourisme par la société Glaude transports service ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de majorations sur heures supplémentaires et de repos compensateurs ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que les salariés font grief a

ux arrêts d'écarter des débats diverses attestations produites par eux, de les débouter de leurs demandes et de les condamner à restituer à la SCP G... ès qualités l'intégralité des sommes versées en exécution des arrêts du 21 septembre 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf motif légitime, et le juge ne peut, d'office, s'il ne constate pas la légitimé de l'absence du défendeur, écarter les pièces nécessaires au soutien des prétentions du salarié demandeur, communiquées, même la veille de l'audience, car il lui appartient, s'il y a lieu, compte tenu du principe de l'unicité de l'instance, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter d'office les cinq attestations produites par le salarié, capitales pour l'issue du litige, sous prétexte de leur communication tardive, la veille de l'audience, et de l'impossibilité matérielle où se serait trouvé le conseil de la SCP G... de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles, sans relever que l'absence de cette dernière à l'audience était légitime, ni qu'il lui était demandé le rejet desdits témoignages quand il résultait au contraire de ses propres énonciations que la SCP G... a repris ses écritures développées à l'audience, lesquelles n'invoquaient pas le caractère tardif de cette communication et ne sollicitaient pas que ces attestations soient écartées des débats ;

qu'en décidant

d'office d'écarter ces pièces essentielles au succès des prétentions du salarié demandeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 1452-6, R. 1453-1, R. 1453-3 du code du travail et 16 du code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; 2°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut écarter des débats certaines pièces sans caractériser les circonstances qui ont mis la partie adverse dans l'impossibilité de formuler des observations utiles ; qu'en l'espèce, en écartant des débats, pour avoir été communiquées la veille de l'audience, cinq attestations capitales au soutien des prétentions du salarié et qui ne faisaient que confirmer, en tous points, les termes d'une attestation précédemment produite et déjà critiquée par la SCP G... dans ses conclusions du 7 octobre 2013, au prétexte inopérant que le conseil de la SCP G... se serait trouvé dans l'impossibilité matérielle de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles, sans relever que l'absence de la SCP G... à l'audience était légitime et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché cette dernière, représentée à l'audience, d'y présenter ses observations et de solliciter au besoin, le rejet des pièces ou le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 15, 16 et 135 du code de procédure civile et ensemble les articles R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail, article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les pièces nouvelles n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, a décidé à bon droit, sans méconnaître les textes visés au moyen, de les écarter des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu que les salariés font grief a

ux arrêts de les débouter de leur demandes en paiement de rappel de salaire au titre de majoration sur heures supplémentaires et congés payés afférents et repos compensateurs alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du strict respect de la durée quotidienne maximale de travail et de l'amplitude maximale de la journée de travail dans le domaine du transport de personnes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au titre des majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs quand il résultait des décomptes, produits par la SCP G... que la durée quotidienne de travail du salarié, comme l'amplitude de sa journée de travail, dépassaient le plafond maximum des 10 et 12 heures journalières, de sorte que cette dernière avait seule la charge de la preuve des heures de travail réellement effectuées et celles des temps de coupures, notamment en produisant les disques chronotachygraphes et non au salarié, qui contestait l'existence et la durée de ces temps de coupure, d'en justifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3171-4 du code du travail, les articles 6 et 7 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 ainsi que les articles 3 et 7 II du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes du salarié en paiement de majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les tableaux produits par l'employeur détaillent chaque période de travail et visent l'amplitude d'une journée de travail divisée entre travail effectif et coupures, et à affirmer que la mention « heure amplitude » sur les bulletins de salaire correspond aux temps de coupure ;

qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait perçu qu'un salaire pour 151, 67 heures de temps de travail effectif, complété d'une « indemnité d'amplitude » calculée au taux horaire normal non majoré, et sans vérifier si les décomptes produits par l'employeur, et contestés par le salarié, mentionnaient un nombre d'heures de coupure différent des heures payées sous la mention « indemnité d'amplitude » portée sur les bulletins de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une concordance entre ces deux mentions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail ainsi que des décrets 83-40 du 26 janvier 1983 et 2003-1242 du 22 décembre 2003 ; 3°/ que pour débouter le salarié de ses demandes en majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs concernant une période comprise entre 2000 et 2004, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 dont elle a elle-même constaté qu'il n'était applicable qu'à compter du 1er avril 2007, a violé ledit accord d'entreprise et les articles L. 12211 et L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ subsidiairement, que, dans le secteur des transports routiers, l'employeur est tenu de remettre au conducteur qui en fait la demande, puis au juge, en cas de litige, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de salaire (article 10 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003) ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes quand celui-ci reprochait à la SCP G... de ne pas produire, comme elle le devait, les disques chronotachygraphes expressément réclamés par le salarié qu'elle détenait et qu'elle avait l'obligation de communiquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1315 du code civil ; 5°/ que le juge ne peut débouter une partie sans examiner l'ensemble des pièces produites aux débats à l'appui de ses prétentions ; qu'il résulte des propres écritures de l'employeur que le salarié avait régulièrement produit aux débats l'attestation de M. C..., ancien salarié de la société GTS, indiquant qu'en tant que conducteur de tourisme, il était au service et à la disposition des clients avec son véhicule le temps de la location demandée par le client, sans coupure et toujours joignable par téléphone, avec impossibilité de pouvoir s'éloigner de l'autocar ; qu'en s'abstenant de viser comme d'analyser cette attestation capitale au soutien des prétentions du salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, ayant constaté que les salariés ne démontraient pas qu'ils ne pouvaient vaquer à leurs occupations pendant les temps de coupure, en a exactement déduit que leurs demandes en paiement de majoration sur heures supplémentaires et congés payés afférents et repos compensateurs devaient être rejetées ; que le moyen, irrecevable en ses première, deuxième et quatrième branches en ce qu'il reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'a saisi n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X..., Z... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° N 14-12.510. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté des débats les attestations de Messieurs A..., B..., D..., E... et F... produites par le salarié appelant et DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateur et condamner à restituer à la SCP G... ès-qualités de liquidateur de la société GTS l'intégralité des sommes versées en exécution de l'arrêt du 21 septembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « Les pièces communiquées tardivement, soit la veille de l'audience, par l'appelant à savoir les attestations de Messieurs A..., B..., D..., E... et F... seront écartées des débats pour ne pas respecter le principe de la contradiction, le conseil de la SCP G..., s'étant trouvé dans l'impossibilité matérielle de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles » (arrêt, p. 5) ; 1./ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf motif légitime, et le juge ne peut, d'office, s'il ne constate pas la légitimé de l'absence du défendeur, écarter les pièces nécessaires au soutien des prétentions du salarié demandeur, communiquées, même la veille de l'audience, car il lui appartient, s'il y a lieu, compte tenu du principe de l'unicité de l'instance, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter d'office les cinq attestations produites par le salarié, capitales pour l'issue du litige, sous prétexte de leur communication tardive, la veille de l'audience, et de l'impossibilité matérielle où se serait trouvé le conseil de la SCP G... de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles, sans relever que l'absence de cette dernière à l'audience était légitime, ni qu'il lui était demandé le rejet desdits témoignages quand il résultait au contraire de ses propres énonciations que la SCP G... a repris ses écritures développées à l'audience, lesquelles n'invoquaient pas le caractère tardif de cette communication et ne sollicitaient pas que ces attestations soient écartées des débats ; qu'en décidant d'office d'écarter ces pièces essentielles au succès des prétentions du salarié demandeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R 1452-6, R 1453-1, R 1453-3 du code du travail et 16 du code de procédure civile, l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; 2./ ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut écarter des débats certaines pièces sans caractériser les circonstances qui ont mis la partie adverse dans l'impossibilité de formuler des observations utiles ; qu'en l'espèce, en écartant des débats, pour avoir été communiquées la veille de l'audience, cinq attestations capitales au soutien des prétentions du salarié et qui ne faisaient que confirmer, en tous points, les termes d'une attestation précédemment produite et déjà critiquée par la SCP G... dans ses conclusions du 7 octobre 2013, au prétexte inopérant que le conseil de la SCP G... se serait trouvé dans l'impossibilité matérielle de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles, sans relever que l'absence de la SCP G... à l'audience était légitime et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché cette dernière, représentée à l'audience, d'y présenter ses observations et de solliciter au besoin, le rejet des pièces ou le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 15, 16 et 135 du code de procédure civile et ensemble les articles R 1453-1 et R 1453-3 du code du travail, article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateurs ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". L'accord de branche du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 définit en son article 4 le temps de travail effectif : il s'agit des temps de conduite, temps de travaux annexes, temps à disposition. Il prévoit à l'article 7. 2 que les temps de coupure, inclus dans l'amplitude de la journée de travail et qui ne sont pas du temps de travail effectif, sont indemnisés à 25 % du temps correspondant si les coupures se déroulent dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise et à 50 % si elles se déroulent dans tout autre lieu extérieur. Le décret 83-40 du 26 janvier 1983 en vigueur jusqu'au 7 janvier 2004, date d'entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2003, indique en son article 5 que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail, telle que définie à l'article 6, diminuée de la durée totale des interruptions, dites coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte. Enfin, le décret du 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de personnes, applicable à compter du 7 janvier 2004, (pris pour le cas d'espèce dans sa version antérieure au décret 2006-408 du 6 avril 2006), précise en son article 2 "/.- La durée du travail effectif demie au premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (devenu L. 3121-1) est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au I de l'article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa du même article sont réunis. Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent égaleraient déterminer les contreparties qui sont, le cas échéant, attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif » En outre, avaient été adoptés au sein de la société Glaude les accords d'entreprise suivants :- l'avenant n° 1 du 28 décembre 2000 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 26 mai 2000 qui prévoit une rémunération minimale garantie, quel que soit le temps de travail effectif, sur la base de 190 heures mensuelles dont 151, 67 heures de travail et 38, 33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire. - l'accord d'entreprise du 28 juin 2002, applicable à compter du avril 2007, qui prévoit que le temps de travail effectif se décompose en trois temps : 1. Les temps de conduite (signe volant). 2. Les autres temps de travaux annexes (signe marteaux) ; Bagages, travaux sur véhicules, chainage... etc. Après une période de coupure et avant de redémarrer le véhicule, le conducteur doit manipuler le curseur de son tachygraphe sur la position marteau. Cela évitera de se retrouver dans des situations paradoxales où tant bloqué, sur l'autoroute ou à un stop, le conducteur se trouverait en position de coupure. 3. Les temps à disposition (signe carré barré) ; « périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par son entreprise, et pendant lesquelles sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le. surveiller, soit pour être à disposition des clients ». Cet accord rappelle que « constitue une coupure toute période durant laquelle dans l'amplitude de la journée le conducteur n'est pas à la disposition de son employeur. Ces périodes de coupure ne sont pas considérées Comme du travail effectif ces temps de coupure sont indemnisés à hauteur de 50 % ou à 100 % en cas d'adhésion au dispositif de modulation ce qui était le cas en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage eu casse-croûte à condition que le salarié ne soit pas à la disposition de l'employeur, sous ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il incombe ainsi au salarié qui soutient que durant les temps de coupure il se trouvait à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations, d'en rapporter la preuve et il ne peut utilement soutenir avoir satisfait à cette exigence en arguant de l'absence de production par l'employeur des disques chrono tachygraphes pour la période considérée. Au demeurant, le salarié opère une confusion entre la notion de travail effectif telle qu'elle découle des textes ci-dessus rappelés et la notion de temps de disposition définie par l'accord sus visé. Par ailleurs il ne saurait être tiré de la seule circonstance que le salarié ne pouvait pas regagner son domicile après avoir déposé ses passagers à l'occasion d'une mission qu'il se trouvait pour autant à la disposition de son employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles étant rappelé que les circonstances de lieu et d'horaire ne suffisent pas à caractériser un temps de travail effectif. Dès lors, en l'absence de démonstration par le salarié qu'il se trouvait, pendant ses temps de coupure, à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations, il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de ses prétentions tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateurs. L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce » (arrêt, p. 5 à 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« Monsieur Z... Daniel considère avoir été privé de la majoration des heures supplémentaires effectuées, réglées par l'employeur, selon ses bulletins de paie, sous la qualification « heures amplitude ». La société anonyme GLAUDE TRANSPORTS SERVICE (G. T. S) justifie par la production de billets collectifs que l'activité de l'entreprise entraîne pour les conducteurs des temps de coupures importants. Il s'agit bien de temps de coupure et non de temps à disposition de l'employeur, à défaut d'indications écrites de l'employeur tendant à demander au conducteur de rester dans le véhicule, de le surveiller ou de rester à la disposition des clients. A partir du moment où le conducteur pouvait fermer son véhicule, après avoir déposé les clients en un lieu déterminé et pouvait se rendre où bon lui semblait, sans avoir à surveiller le véhicule ou se tenir à la disposition des clients, ces temps devaient s'analyser sur l'amplitude de la journée de travail, en temps de coupure et non en temps de mise à disposition. Or il résulte de ce qui précède et des tableaux produits par l'employeur pour Monsieur Z... Daniel qu'il est bien détaillé, pour chaque période de travail, l'amplitude de la journée de travail et sur celle-ci le temps de travail effectif (comprenant le temps de conduite, les temps de travaux annexes et le temps d'attente) et le temps de coupure. Ce que l'employeur mentionne sur le bulletin de salaire sous la qualification « heure amplitude » correspond donc aux temps de coupure sur l'amplitude d'une journée de travail, inhérents à l'activité de conducteur de Monsieur Z... Daniel, indemnisés, mais ne constituant pas des temps de travail effectif donnant lieu au paiement d'heures supplémentaires majorées et à l'octroi de repos compensateur. Monsieur Z... Daniel ne démontre pas (notamment par la production de billets ou d'ordre de mission de l'employeur lui enjoignant de rester à sa disposition à celle du client) que ces temps de coupure constituaient en réalité des temps à disposition. Il ne démontre pas davantage que les « heures d'amplitudes » notées sur les bulletins de salaire correspondaient à des heures de conduite ou passées à des travaux annexes » (jugement p. 4) ; 1./ ALORS QU'en cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du strict respect de la durée quotidienne maximale de travail et de l'amplitude maximale de la journée de travail dans le domaine du transport de personnes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au titre des majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs quand il résultait des décomptes, produits par la SCP G... que la durée quotidienne de travail du salarié, comme l'amplitude de sa journée de travail, dépassaient le plafond maximum des 10 et 12 heures journalières, de sorte que cette dernière avait seule la charge de la preuve des heures de travail réellement effectuées et celles des temps de coupures, notamment en produisant les disques chronotachygraphes et non au salarié, qui contestait l'existence et la durée de ces temps de coupure, d'en justifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3171-4 du code du travail, les articles 6 et 7 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 ainsi que les articles 3 et 7 II du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2./ ALORS QUE l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes du salarié en paiement de majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les tableaux produits par l'employeur détaillent chaque période de travail et visent l'amplitude d'une journée de travail divisée entre travail effectif et coupures, et à affirmer que la mention « heure amplitude » sur les bulletins de salaire correspond aux temps de coupure ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait perçu qu'un salaire pour 151, 67 heures de temps de travail effectif, complété d'une « indemnité d'amplitude » calculée au taux horaire normal non majoré, et sans vérifier si les décomptes produits par l'employeur, et contestés par le salarié, mentionnaient un nombre d'heures de coupure différent heures payées sous la mention « indemnité d'amplitude » portée sur les bulletins de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une concordance entre ces deux mentions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail ainsi que des décrets 83-40 du 26 janvier 1983 et 2003-1242 du 22 décembre 2003 ; 3./ ALORS QUE, pour débouter le salarié de ses demandes en majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs concernant une période comprise entre 2000 et 2004, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 dont elle a elle-même constaté qu'il n'était applicable qu'à compter du 1er avril 2007, a violé ledit accord d'entreprise et les articles L 12211 et L 3171-4 du code du travail ; 4./ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, dans le secteur des transports routiers, l'employeur est tenu de remettre au conducteur qui en fait la demande, puis au juge, en cas de litige, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de salaire (article 10 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003) ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes quand celui-ci reprochait à la SCP G... de ne pas produire, comme elle le devait, les disques chronotachygraphes expressément réclamés par le salarié qu'elle détenait et qu'elle avait l'obligation de communiquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1315 du code civil ; 5./ ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie sans examiner l'ensemble des pièces produites aux débats à l'appui de ses prétentions ; qu'il résulte des propres écritures de l'employeur que le salarié avait régulièrement produit aux débats l'attestation de M. C..., ancien salarié de la société GTS, indiquant qu'en tant que conducteur de tourisme, il était au service et à la disposition des clients avec son véhicule le temps de la location demandée par le client, sans coupure et toujours joignable par téléphone, avec impossibilité de pouvoir s'éloigner de l'autocar ; qu'en s'abstenant de viser comme d'analyser cette attestation capitale au soutien des prétentions du salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° X 14-12.519. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté des débats les cinq attestations de MM. A..., B..., D..., E... et F... produites par le salarié appelant et DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateur et condamné à restituer à la SCP G... ès-qualités de liquidateur de la société GTS l'intégralité des sommes versées en exécution de l'arrêt du 21 septembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « Les pièces communiquées tardivement, soit la veille de l'audience, par l'appelant à savoir les attestations de Messieurs A..., B..., D..., E... et F... seront écartées des débats pour ne pas respecter le principe de la contradiction, le conseil de la SCP G..., s'étant trouvé dans l'impossibilité matérielle de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles » (arrêt, p. 5) ; 1./ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf motif légitime, et le juge ne peut, d'office, s'il ne constate pas la légitimé de l'absence du défendeur, écarter les pièces nécessaires au soutien des prétentions du salarié demandeur, communiquées, même la veille de l'audience, car il lui appartient, s'il y a lieu, compte tenu du principe de l'unicité de l'instance, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter d'office les cinq attestations produites par le salarié, capitales pour l'issue du litige, sous prétexte de leur communication tardive, la veille de l'audience, et de l'impossibilité matérielle où se serait trouvé le conseil de la SCP G... de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles, sans relever que l'absence de cette dernière à l'audience était légitime, ni qu'il lui était demandé le rejet desdits témoignages quand il résultait au contraire de ses propres énonciations que la SCP G... a repris ses écritures développées à l'audience, lesquelles n'invoquaient pas le caractère tardif de cette communication et ne sollicitaient pas que ces attestations soient écartées des débats ; qu'en décidant d'office d'écarter ces pièces essentielles au succès des prétentions du salarié demandeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R 1452-6, R 1453-1, R 1453-3 du code du travail et 16 du code de procédure civile, l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; 2./ ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut écarter des débats certaines pièces sans caractériser les circonstances qui ont mis la partie adverse dans l'impossibilité de formuler des observations utiles ; qu'en l'espèce, en écartant des débats, pour avoir été communiquées la veille de l'audience, cinq attestations capitales au soutien des prétentions du salarié et qui ne faisaient que confirmer, en tous points, les termes d'une attestation précédemment produite et déjà critiquée par la SCP G... dans ses conclusions du 7 octobre 2013, au prétexte inopérant que le conseil de la SCP G... se serait trouvé dans l'impossibilité matérielle de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles, sans relever que l'absence de la SCP G... à l'audience était légitime et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché cette dernière, représentée à l'audience, d'y présenter ses observations et de solliciter au besoin, le rejet des pièces ou le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 15, 16 et 135 du code de procédure civile et ensemble les articles R 1453-1 et R 1453-3 du code du travail, article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateurs et condamner à restituer à la SCP G... ès-qualités de liquidateur de la société GTS l'intégralité des sommes versées en exécution de l'arrêt du 21 septembre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". L'accord de branche du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 définit en son article 4 le temps de travail effectif : il s'agit des temps de conduite, temps de travaux annexes, temps à disposition. Il prévoit à l'article 7. 2 que les temps de coupure, inclus dans l'amplitude de la journée de travail et qui ne sont pas du temps de travail effectif, sont indemnisés à 25 % du temps correspondant si les coupures se déroulent dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise et à 50 % si elles se déroulent dans tout autre lieu extérieur. Le décret 83-40 du 26 janvier 1983 en vigueur jusqu'au 7 janvier 2004, date d'entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2003, indique en son article 5 que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail, telle que définie à l'article 6, diminuée de la durée totale des interruptions, dites coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte. Enfin, le décret du 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de personnes, applicable à compter du 7 janvier 2004, (pris pour le cas d'espèce dans sa version antérieure au décret 2006-408 du 6 avril 2006), précise en son article 2 "/.- La durée du travail effectif demie au premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (devenu L. 3121-1) est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au I de l'article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa du même article sont réunis. Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent égaleraient déterminer les contreparties qui sont, le cas échéant, attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif » En outre, avaient été adoptés au sein de la société Glaude les accords d'entreprise suivants :- l'avenant n° 1 du 28 décembre 2000 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 26 mai 2000 qui prévoit une rémunération minimale garantie, quel que soit le temps de travail effectif, sur la base de 190 heures mensuelles dont 151, 67 heures de travail et 38, 33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire. - l'accord d'entreprise du 28 juin 2002, applicable à compter du avril 2007, qui prévoit que le temps de travail effectif se décompose en trois temps : 1. Les temps de conduite (signe volant). 2. Les autres temps de travaux annexes (signe marteaux) ; Bagages, travaux sur véhicules, chainage... etc. Après une période de coupure et avant de redémarrer le véhicule, le conducteur doit manipuler le curseur de son tachygraphe sur la position marteau. Cela évitera de se retrouver dans des situations paradoxales où tant bloqué, sur l'autoroute ou à un stop, le conducteur se trouverait en position de coupure. 3. Les temps à disposition (signe carré barré) ; « périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par son entreprise, et pendant lesquelles sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le. surveiller, soit pour être à disposition des clients ». Cet accord rappelle que « constitue une coupure toute période durant laquelle dans l'amplitude de la journée le conducteur n'est pas à la disposition de son employeur. Ces périodes de coupure ne sont pas considérées Comme du travail effectif ces temps de coupure sont indemnisés à hauteur de 50 % ou à 100 % en cas d'adhésion au dispositif de modulation ce qui était le cas en l'espèce. I1 résulte de ce qui précède que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage eu casse-croûte à condition que le salarié ne soit pas à la disposition de l'employeur, sous ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il incombe ainsi au salarié qui soutient que durant les temps de coupure il se trouvait à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations, d'en rapporter la preuve et il ne peut utilement soutenir avoir satisfait à cette exigence en arguant de l'absence de production par l'employeur des disques chrono tachygraphes pour la période considérée. Au demeurant, le salarié opère une confusion entre la notion de travail effectif telle qu'elle découle des textes ci-dessus rappelés et la notion de temps de disposition définie par l'accord sus visé. Par ailleurs il ne saurait être tiré de la seule circonstance que le salarié ne pouvait pas regagner son domicile après avoir déposé ses passagers à l'occasion d'une mission qu'il se trouvait pour autant à la disposition de son employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles étant rappelé que les circonstances de lieu et d'horaire ne suffisent pas à caractériser un temps de travail effectif. Dès lors, en l'absence de démonstration par le salarié qu'il se trouvait, pendant ses temps de coupure, à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations, il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de ses prétentions tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateurs. L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce » (arrêt, p. 5 à 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« Monsieur Z... Daniel considère avoir été privé de la majoration des heures supplémentaires effectuées, réglées par l'employeur, selon ses bulletins de paie, sous la qualification « heures amplitude ». La société anonyme GLAUDE TRANSPORTS SERVICE (G. T. S) justifie par la production de billets collectifs que l'activité de l'entreprise entraîne pour les conducteurs des temps de coupures importants. Il s'agit bien de temps de coupure et non de temps à disposition de l'employeur, à défaut d'indications écrites de l'employeur tendant à demander au conducteur de rester dans le véhicule, de le surveiller ou de rester à la disposition des clients. A partir du moment où le conducteur pouvait fermer son véhicule, après avoir déposé les clients en un lieu déterminé et pouvait se rendre où bon lui semblait, sans avoir à surveiller le véhicule ou se tenir à la disposition des clients, ces temps devaient s'analyser sur l'amplitude de la journée de travail, en temps de coupure et non en temps de mise à disposition. Or il résulte de ce qui précède et des tableaux produits par l'employeur pour Monsieur Z... Daniel qu'il est bien détaillé, pour chaque période de travail, l'amplitude de la journée de travail et sur celle-ci le temps de travail effectif (comprenant le temps de conduite, les temps de travaux annexes et le temps d'attente) et le temps de coupure. Ce que l'employeur mentionne sur le bulletin de salaire sous la qualification « heure amplitude » correspond donc aux temps de coupure sur l'amplitude d'une journée de travail, inhérents à l'activité de conducteur de Monsieur Z... Daniel, indemnisés, mais ne constituant pas des temps de travail effectif donnant lieu au paiement d'heures supplémentaires majorées et à l'octroi de repos compensateur. Monsieur Z... Daniel ne démontre pas (notamment par la production de billets ou d'ordre de mission de l'employeur lui enjoignant de rester à sa disposition à celle du client) que ces temps de coupure constituaient en réalité des temps à disposition. Il ne démontre pas davantage que les « heures d'amplitudes » notées sur les bulletins de salaire correspondaient à des heures de conduite ou passées à des travaux annexes » (jugement p. 4) ; 1./ ALORS QU'en cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du strict respect de la durée quotidienne maximale de travail et de l'amplitude maximale de la journée de travail dans le domaine du transport de personnes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au titre des majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs quand il résultait des décomptes, produits par la société G... que la durée quotidienne de travail du salarié, comme l'amplitude de sa journée de travail, dépassaient le plafond maximum des 10 et 12 heures journalières, de sorte que cette dernière avait seule la charge de la preuve des heures de travail réellement effectuées et celles des temps de coupures, notamment en produisant les disques chronotachygraphes et non au salarié, qui contestait l'existence et la durée de ces temps de coupure, d'en justifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3171-4 du code du travail, les articles 6 et 7 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 ainsi que les articles 3 et 7 II du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2./ ALORS QUE l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes du salarié en paiement de majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les tableaux produits par l'employeur détaillent chaque période de travail et visent l'amplitude d'une journée de travail divisée entre travail effectif et coupures, et à affirmer que la mention « heure amplitude » sur les bulletins de salaire correspond aux temps de coupure ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait perçu qu'un salaire pour 151, 67 heures de temps de travail effectif, complété d'une « indemnité d'amplitude » calculée au taux horaire normal non majoré, et sans vérifier si les décomptes produits par l'employeur, et contestés par le salarié, mentionnaient un nombre d'heures de coupure différent heures payées sous la mention « indemnité d'amplitude » portée sur les bulletins de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une concordance entre ces deux mentions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail ainsi que des décrets 83-40 du 26 janvier 1983 et 2003-1242 du 22 décembre 2003 ; 3./ ALORS QUE, pour débouter le salarié de ses demandes en majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs concernant une période comprise entre 2000 et 2004, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 dont elle a elle-même constaté qu'il n'était applicable qu'à compter du 1er avril 2007, a violé ledit accord d'entreprise et les articles L 12211 et L 3171-4 du code du travail ; 4./ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, dans le secteur des transports routiers, l'employeur est tenu de remettre au conducteur qui en fait la demande, puis au juge, en cas de litige, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de salaire (article 10 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003) ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes quand celui-ci reprochait à la SCP G... de ne pas produire, comme elle le devait, les disques chronotachygraphes expressément réclamés par le salarié qu'elle détenait et qu'elle avait l'obligation de communiquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1315 du code civil ; 5./ ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie sans examiner l'ensemble des pièces produites aux débats à l'appui de ses prétentions ; qu'il résulte des propres écritures de l'employeur que le salarié avait régulièrement produit aux débats l'attestation de M. C..., ancien salarié de la société GTS, indiquant qu'en tant que conducteur de tourisme, il était au service et à la disposition des clients avec son véhicule le temps de la location demandée par le client, sans coupure et toujours joignable par téléphone, avec impossibilité de pouvoir s'éloigner de l'autocar ; qu'en s'abstenant de viser comme d'analyser cette attestation capitale au soutien des prétentions du salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° Y 14-12.520. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté des débats les attestations de Messieurs A..., B..., D..., E... et F... produites par le salarié appelant et DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateur et condamner à restituer à la SCP G... ès-qualités de liquidateur de la société GTS l'intégralité des sommes versées en exécution de l'arrêt du 21 septembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « Les pièces communiquées tardivement, soit la veille de l'audience, par l'appelant à savoir les attestations de Messieurs A..., B..., D..., E... et F... seront écartées des débats pour ne pas respecter le principe de la contradiction, le conseil de la SCP G..., s'étant trouvé dans l'impossibilité matérielle de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles » (arrêt, p. 5) ; 1./ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf motif légitime, et le juge ne peut, d'office, s'il ne constate pas la légitimé de l'absence du défendeur, écarter les pièces nécessaires au soutien des prétentions du salarié demandeur, communiquées, même la veille de l'audience, car il lui appartient, s'il y a lieu, compte tenu du principe de l'unicité de l'instance, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter d'office les cinq attestations produites par le salarié, capitales pour l'issue du litige, sous prétexte de leur communication tardive, la veille de l'audience, et de l'impossibilité matérielle où se serait trouvé le conseil de la SCP G... de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles, sans relever que l'absence de cette dernière à l'audience était légitime, ni qu'il lui était demandé le rejet desdits témoignages quand il résultait au contraire de ses propres énonciations que la SCP G... a repris ses écritures développées à l'audience, lesquelles n'invoquaient pas le caractère tardif de cette communication et ne sollicitaient pas que ces attestations soient écartées des débats ; qu'en décidant d'office d'écarter ces pièces essentielles au succès des prétentions du salarié demandeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R 1452-6, R 1453-1, R 1453-3 du code du travail et 16 du code de procédure civile, l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; 2./ ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut écarter des débats certaines pièces sans caractériser les circonstances qui ont mis la partie adverse dans l'impossibilité de formuler des observations utiles ; qu'en l'espèce, en écartant des débats, pour avoir été communiquées la veille de l'audience, cinq attestations capitales au soutien des prétentions du salarié et qui ne faisaient que confirmer, en tous points, les termes d'une attestation précédemment produite et déjà critiquée par la SCP G... dans ses conclusions du 7 octobre 2013, au prétexte inopérant que le conseil de la SCP G... se serait trouvé dans l'impossibilité matérielle de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles, sans relever que l'absence de la SCP G... à l'audience était légitime et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché cette dernière, représentée à l'audience, d'y présenter ses observations et de solliciter au besoin, le rejet des pièces ou le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 15, 16 et 135 du code de procédure civile et ensemble les articles R 1453-1 et R 1453-3 du code du travail, article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateurs et condamner à restituer à la SCP G... ès-qualités de liquidateur de la société GTS l'intégralité des sommes versées en exécution de l'arrêt du 21 septembre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". L'accord de branche du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 définit en son article 4 le temps de travail effectif : il s'agit des temps de conduite, temps de travaux annexes, temps à disposition. Il prévoit à l'article 7. 2 que les temps de coupure, inclus dans l'amplitude de la journée de travail et qui ne sont pas du temps de travail effectif, sont indemnisés à 25 % du temps correspondant si les coupures se déroulent dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise et à 50 % si elles se déroulent dans tout autre lieu extérieur. Le décret 83-40 du 26 janvier 1983 en vigueur jusqu'au 7 janvier 2004, date d'entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2003, indique en son article 5 que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail, telle que définie à l'article 6, diminuée de la durée totale des interruptions, dites coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte. Enfin, le décret du 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de personnes, applicable à compter du 7 janvier 2004, (pris pour le cas d'espèce dans sa version antérieure au décret 2006-408 du 6 avril 2006), précise en son article 2 "/.- La durée du travail effectif demie au premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (devenu L. 3121-1) est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au I de l'article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa du même article sont réunis. Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent égaleraient déterminer les contreparties qui sont, le cas échéant, attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif » En outre, avaient été adoptés au sein de la société Glaude les accords d'entreprise suivants :- l'avenant n° 1 du 28 décembre 2000 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 26 mai 2000 qui prévoit une rémunération minimale garantie, quel que soit le temps de travail effectif, sur la base de 190 heures mensuelles dont 151, 67 heures de travail et 38, 33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire. - l'accord d'entreprise du 28 juin 2002, applicable à compter du avril 2007, qui prévoit que le temps de travail effectif se décompose en trois temps : 1. Les temps de conduite (signe volant). 2. Les autres temps de travaux annexes (signe marteaux) ; Bagages, travaux sur véhicules, chainage... etc. Après une période de coupure et avant de redémarrer le véhicule, le conducteur doit manipuler le curseur de son tachygraphe sur la position marteau. Cela évitera de se retrouver dans des situations paradoxales où tant bloqué, sur l'autoroute ou à un stop, le conducteur se trouverait en position de coupure. 3. Les temps à disposition (signe carré barré) ; « périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par son entreprise, et pendant lesquelles sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le. surveiller, soit pour être à disposition des clients ». Cet accord rappelle que « constitue une coupure toute période durant laquelle dans l'amplitude de la journée le conducteur n'est pas à la disposition de son employeur. Ces périodes de coupure ne sont pas considérées Comme du travail effectif ces temps de coupure sont indemnisés à hauteur de 50 % ou à 100 % en cas d'adhésion au dispositif de modulation ce qui était le cas en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage eu casse-croûte à condition que le salarié ne soit pas à la disposition de l'employeur, sous ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il incombe ainsi au salarié qui soutient que durant les temps de coupure il se trouvait à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations, d'en rapporter la preuve et il ne peut utilement soutenir avoir satisfait à cette exigence en arguant de l'absence de production par l'employeur des disques chrono tachygraphes pour la période considérée. Au demeurant, le salarié opère une confusion entre la notion de travail effectif telle qu'elle découle des textes ci-dessus rappelés et la notion de temps de disposition définie par l'accord sus visé. Par ailleurs il ne saurait être tiré de la seule circonstance que le salarié ne pouvait pas regagner son domicile après avoir déposé ses passagers à l'occasion d'une mission qu'il se trouvait pour autant à la disposition de son employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles étant rappelé que les circonstances de lieu et d'horaire ne suffisent pas à caractériser un temps de travail effectif. Dès lors, en l'absence de démonstration par le salarié qu'il se trouvait, pendant ses temps de coupure, à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations, il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de ses prétentions tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateurs. L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce » (arrêt, p. 5 à 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« Monsieur Z... Daniel considère avoir été privé de la majoration des heures supplémentaires effectuées, réglées par l'employeur, selon ses bulletins de paie, sous la qualification « heures amplitude ». La société anonyme GLAUDE TRANSPORTS SERVICE (G. T. S) justifie par la production de billets collectifs que l'activité de l'entreprise entraîne pour les conducteurs des temps de coupures importants. Il s'agit bien de temps de coupure et non de temps à disposition de l'employeur, à défaut d'indications écrites de l'employeur tendant à demander au conducteur de rester dans le véhicule, de le surveiller ou de rester à la disposition des clients. A partir du moment où le conducteur pouvait fermer son véhicule, après avoir déposé les clients en un lieu déterminé et pouvait se rendre où bon lui semblait, sans avoir à surveiller le véhicule ou se tenir à la disposition des clients, ces temps devaient s'analyser sur l'amplitude de la journée de travail, en temps de coupure et non en temps de mise à disposition. Or il résulte de ce qui précède et des tableaux produits par l'employeur pour Monsieur Z... Daniel qu'il est bien détaillé, pour chaque période de travail, l'amplitude de la journée de travail et sur celle-ci le temps de travail effectif (comprenant le temps de conduite, les temps de travaux annexes et le temps d'attente) et le temps de coupure. Ce que l'employeur mentionne sur le bulletin de salaire sous la qualification « heure amplitude » correspond donc aux temps de coupure sur l'amplitude d'une journée de travail, inhérents à l'activité de conducteur de Monsieur Z... Daniel, indemnisés, mais ne constituant pas des temps de travail effectif donnant lieu au paiement d'heures supplémentaires majorées et à l'octroi de repos compensateur. Monsieur Z... Daniel ne démontre pas (notamment par la production de billets ou d'ordre de mission de l'employeur lui enjoignant de rester à sa disposition à celle du client) que ces temps de coupure constituaient en réalité des temps à disposition. Il ne démontre pas davantage que les « heures d'amplitudes » notées sur les bulletins de salaire correspondaient à des heures de conduite ou passées à des travaux annexes » (jugement p. 4) ; 1./ ALORS QU'en cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du strict respect de la durée quotidienne maximale de travail et de l'amplitude maximale de la journée de travail dans le domaine du transport de personnes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au titre des majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs quand il résultait des décomptes, produits par la société G... que la durée quotidienne de travail du salarié, comme l'amplitude de sa journée de travail, dépassaient le plafond maximum des 10 et 12 heures journalières, de sorte que cette dernière avait seule la charge de la preuve des heures de travail réellement effectuées et celles des temps de coupures, notamment en produisant les disques chronotachygraphes et non au salarié, qui contestait l'existence et la durée de ces temps de coupure, d'en justifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3171-4 du code du travail, les articles 6 et 7 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 ainsi que les articles 3 et 7 II du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2./ ALORS QUE l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes du salarié en paiement de majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les tableaux produits par l'employeur détaillent chaque période de travail et visent l'amplitude d'une journée de travail divisée entre travail effectif et coupures, et à affirmer que la mention « heure amplitude » sur les bulletins de salaire correspond aux temps de coupure ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait perçu qu'un salaire pour 151, 67 heures de temps de travail effectif, complété d'une « indemnité d'amplitude » calculée au taux horaire normal non majoré, et sans vérifier si les décomptes produits par l'employeur, et contestés par le salarié, mentionnaient un nombre d'heures de coupure différent heures payées sous la mention « indemnité d'amplitude » portée sur les bulletins de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une concordance entre ces deux mentions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail ainsi que des décrets 83-40 du 26 janvier 1983 et 2003-1242 du 22 décembre 2003 ; 3./ ALORS QUE, pour débouter le salarié de ses demandes en majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs concernant une période comprise entre 2000 et 2004, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 dont elle a elle-même constaté qu'il n'était applicable qu'à compter du 1er avril 2007 et sur l'accord d'entreprise du 10 juin 2005, a violé lesdits accords d'entreprise et les articles L 12211 et L 3171-4 du code du travail ; 4./ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans le secteur des transports routiers, l'employeur est tenu de remettre au conducteur qui en fait la demande, puis au juge, en cas de litige, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de salaire (article 10 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003) ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes quand celui-ci reprochait à la SCP G... de ne pas produire, comme elle le devait, les disques chronotachygraphes expressément réclamés par le salarié qu'elle détenait et qu'elle avait l'obligation de communiquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1315 du code civil ; 5./ ALORS ENFIN QUE le juge ne peut débouter une partie sans examiner l'ensemble des pièces produites aux débats à l'appui de ses prétentions ; qu'il résulte des propres écritures de l'employeur que le salarié avait régulièrement produit aux débats l'attestation de M. C..., ancien salarié de la société GTS, indiquant qu'en tant que conducteur de tourisme, il était au service et à la disposition des clients avec son véhicule le temps de la location demandée par le client, sans coupure et toujours joignable par téléphone, avec impossibilité de pouvoir s'éloigner de l'autocar ; qu'en s'abstenant de viser comme d'analyser cette attestation capitale au soutien des prétentions du salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.