INPI, 3 février 2011, 10-3085

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3085
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ARGICAL ; ALGICAL
  • Classification pour les marques : 1
  • Numéros d'enregistrement : 1616385 ; 3734021
  • Parties : AGS / COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROUILLIER SA

Texte intégral

OPP 10-3085 / MAS03/02/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER (société anonyme) a déposé, le 28 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 734 021 portant sur la dénomination ALGICAL. Cette dénomination est destinée à distinguer les produits suivants : "Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais, fertilisants et amendements pour les terres". Le 26 juillet 2010, la société AGS (société anonyme à conseil d'administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ARGICAL, déposée le 20 septembre 1990 et renouvelée le 28 avril 2000 sous le n° 1 616 385. Ce renouvellement a été effectué pour les produits suivants : "matières minérales naturelles ou traitées, dont argiles". L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 août 2010 sous le n° 10-3085. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 12 octobre 2010, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Le 13 décembre 2010, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante et le titulaire de la demande d’enregistrement ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE La société AGS fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante demande à l'Institut de reconnaître : - une identité entre les "engrais, fertilisants et amendements pour les terres" de la demande d'enregistrement contestée lorsqu'ils consistent en des substances minérales naturelles ou de synthèse, et les "matières minérales naturelles ou traitées, dont argiles" de la marque antérieure invoquée, - une similarité entre les "engrais, fertilisants et amendements pour les terres" de la demande d'enregistrement contestée lorsqu'ils consistent en des substances organiques et les "matières minérales naturelles ou traitées, dont argiles" de la marque antérieure invoquée, les premiers pouvant suivre, en dépit de leur différence de nature mais du fait de leur usage identique, des réseaux de distribution proches. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit deu

x décision

s d'opposition fondées sur la marque antérieure ARGICAL. La société opposante précise que le risque de confusion entre les produits en présence est accru du fait de la grande similarité des signes en cause. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER conteste la comparaison des produits en présence ainsi que celle des signes en cause. Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur le fait que les "matières minérales naturelles ou traitées, dont argiles" de la marque antérieure invoquée désignent des produits naturels ou industriels d'origine minérale utilisés dans les domaines les plus divers, rien dans le libellé de cette marque ne permettant d'indiquer qu'il s'agit d'engrais ou de fertilisants, de sorte qu'ils ont une fonction et une destination différentes des produits de la demande d'enregistrement contestée.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "engrais, fertilisants et amendements pour les terres" ; Que la marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : "matières minérales naturelles ou traitées, dont argiles". CONSIDERANT que les "engrais, fertilisants et amendements pour les terres" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de produits minéraux ou organiques incorporés au sol pour en maintenir ou en accroître la fertilité ; Que, comme le fait valoir la société opposante suite au projet de décision, les "engrais, fertilisants et amendements pour les terres, à savoir engrais, fertilisants et amendements minéraux pour les terres" de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les "matières minérales naturelles ou traitées, dont argiles" de la marque antérieure, sont composées ou s'entendent de substances d'origine minérale naturelles brutes ou ayant subi une transformation et sont susceptibles de provenir de l'exploitation de gisements naturels ; Qu'en raison de ces nature, composition et provenance communes, le public est fondé à croire que ces produits sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance ; Qu'en revanche, les "engrais, fertilisants et amendements pour les terres, à savoir engrais, fertilisants et amendements organiques pour les terres" de la demande d'enregistrement contestée qui sont d'origine végétale et animale, ne présentent pas les mêmes nature, composition et provenance que les "matières minérales naturelles ou traitées, dont argiles" de la marque antérieure qui désignent exclusivement des produits d'origine minérale ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation réitérée par la société opposante suite au projet de décision selon laquelle les produits précités de la marque antérieure seraient essentiellement utilisés dans le traitement antiparasitaire des végétaux et seraient donc comme les produits précités de la demande d'enregistrement contestée destinés au traitement des végétaux ou des terrains sur lesquels ces végétaux poussent ; Qu'en effet, rien dans le libellé précité de la marque antérieure invoquée, tel que déposé par la société opposante, ne permet de conférer à ces produits une telle fonction, la comparaison des produits s'effectuant uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées, comme le fait valoir à juste titre la société déposante suite au projet de décision ; Que ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions citées par la société opposante à l'appui de son argumentation ; qu'en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait et des espèces différentes de celles de la présente affaire ; qu'en outre, le bien- fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits qui sont, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ALGICAL présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ARGICAL présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que visuellement, les dénominations ALGICAL et ARGICAL, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont composées de sept lettres dont six identiques formant la lettre d'attaque A et la longue séquence GICAL, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, ils sont pareillement prononcés en trois temps et produisent les mêmes sonorités [a-jikal] ; qu'ils présentent ainsi un rythme identique et des sonorités comparables ; Que les seules différences entre ces deux signes résultent de la substitution au sein du signe contesté de la lettre L à la lettre R ; Que toutefois, cette différence ne porte que sur une consonne constituant une modification peu perceptible ; Que ces deux signes restent ainsi marqués par un aspect visuel des plus proches, un rythme identique et des sonorités comparables, de sorte qu'ils génèrent une impression d'ensemble proche ; Qu'enfin, intellectuellement, ne saurait être retenue l'argumentation de la société déposante selon laquelle la dénomination contestée ALGICAL serait susceptible d'évoquer les mots "algue" et "algine" qui composent les produits désignés, alors que la marque antérieure ARGICAL évoque le mot "argile" qui est la principale composante du produit visé par cette marque ; qu'en effet, cette différence d'évocation, à la supposer perçue, ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Qu'ainsi, le signe contesté ALGICAL constitue l’imitation de la marque antérieure ARGICAL. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée. Qu'en raison de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT que la dénomination contestée ALGICAL ne peut donc pas être adoptée à titre de marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ARGICAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-3085 est reconnue partiell ement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "engrais, fertilisants et amendements pour les terres, à savoir engrais, fertilisants et amendements minéraux pour les terres". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 734 021 est rejetée pour les produits précités et sera enregistrée pour les produits suivants : "engrais, fertilisants et amendements pour les terres, à savoir engrais, fertilisants et amendements organiques pour les terres". Marie-Anne CHASSAING, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe