INPI, 30 novembre 2007, 07-1721

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1721
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ABRIDEAL ; AQUADÔME
  • Classification pour les marques : 6
  • Numéros d'enregistrement : 3366147 ; 3483160
  • Parties : SOCIETE GAAP ANCIENNEMENT DENOMMEE ABRIDEAL / JOCELYNE L A POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE AQUADÔME EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

OPP 07-1721 / OLH30/11/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Jocelyne L a déposé, le 16 février 2007 la demande d'enregistrement n° 07 3 483 160, portant sur le signe complexe AQUADÔME. Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 07/13 du 30 mars 2007. Le 25 mai 2007, la société GAAP (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement cette marque, sur la base de la marque complexe ABRIDEAL, déposée le 21 juin 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 366 147 . A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation, en raison de la présence commune des éléments figuratifs, à savoir une forme de voûte et de vague, et des mêmes couleurs dont il résulte des ressemblances visuelles entre les signes. L'opposition a été notifiée à la déposante le 11 juin 2007, sous le n° 07-1721. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « constructions transportables métalliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « constructions transportables métalliques ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe AQUADÔME, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ABRIDEAL, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que l’opposant invoque la l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la représentation d’un ensemble figuratif de couleur bleue comprenant une figure incurvée et la représentation de vagues ; que ces éléments sont distinctifs au regard des produits en cause ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente, tant visuellement que phonétiquement et intellectuellement ; Qu’en effet, la figure incurvée monochrome du signe contesté présente une courbe s’affinant pour se terminer en pointe alors que dans la marque antérieure, elle est présentée avec une bordure et une épaisseur moins irrégulière, et comporte un élément figuratif blanc figurant un reflet ; Que ces signes se distinguent également par la présence d’éléments verbaux totalement distincts dans les deux signes en cause et positionnés différemment (inclus dans l’élément figuratif dans le signe contesté / sous l’élément figuratif dans la marque antérieure) ; Qu’en outre, les vagues sont représentées différemment et à des endroits distincts (sous l’élément verbal du signe contesté / au dessus de cet élément dans la marque antérieure) ; Qu'enfin, intellectuellement, la marque antérieure est susceptible d’évoquer la notion « d’abris idéal », évocation absente du signe contesté ; Qu'ainsi, les signes présentent une physionomie d'ensemble différente ; Qu'enfin, la société opposante invoque la connaissance dont bénéficie la marque antérieure ; Qu’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure est connue par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que cependant, cette connaissance de la marque antérieure, n’est pas établie. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté AQUADÔME ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée ABRIDEAL, le consommateur des produits concernés ne pouvant confondre ces deux signes ; Qu’ainsi, malgré l'identité et la similarité des produits en présence, il n'existe pas globalement de risque de confusion entre les marques en cause de sorte que le signe complexe contesté AQUADÔME peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits de l'opposant sur la marque complexe ABRIDEAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 07-1721 est rejetée. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Olivier HOARAUJuriste