COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET
N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 21/05576 -
N° Portalis DBV3-V-B7F- UXHB
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
[C] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Juin 2021 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 18/11236
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 02.03.2023
à :
Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL,
Me Ondine CARRO,
TJ NANTERRE
APCE 92
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [T]
née le 9 mai 1987 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010901 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [L]
né le 13 Décembre 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14642
Me BELKACEM Nacera, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Présent
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article
805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
INFIRME partiellement le jugement rendu le 18 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre sur les dommages et intérêts, la résidence habituelle de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent.
Statuant de nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à M. [C] [L] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article
1240 du code civil.
FIXE la résidence habituelle de [P] chez M. [L].
DIT que Mme [T] exercera un droit de visite envers [P] pendant une durée de 8 mois à compter de la première visite, à raison de deux visites par mois d'une durée de 2 heures chacune au moins par l'intermédiaire de:
APCE 92
[Adresse 1]
[Courriel 6] / [Courriel 9]
selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, à charge pour le père d'emmener l'enfant et aller la rechercher à l'association.
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites.
DIT que les jours et heures de visite seront déterminés par l'association en concertation avec les parents lesquels devront préalablement prendre contact avec le centre.
RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service.
DIT qu'après deux visites non honorées (consécutives ou non) sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier sous l'égide du personnel du centre.
RAPPELLE le principe de gratuité de l'organisation des droits de visite en espace de rencontre pour les parties.
DIT qu'à l'issue de la mesure, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales pour envisager les modalités de rencontre entre l'enfant et sa mère les plus conformes à son intérêt.
RÉSERVE les droits d'hébergement de la mère.
SUPPRIME la contribution de M. [L] à l'entretien et l'éducation de [P] à compter du présent arrêt.
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à M. [C] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour.
CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame ASETTATI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,