AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X... Ho, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société USP Rail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... Ho, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société USP Rail, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1994), que M. X... Ho, engagé le 5 juin 1990 par la société USP Rail en qualité de chef d'exploitation, a été licencié le 13 novembre 1991 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que pour débouter de ses demandes M. X... Ho, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre visant exclusivement l'utilisation des fonds de la société pour ses besoins personnels, constitutive d'un abus de confiance, la cour d'appel retient que le salarié, cadre supérieur, n'a pas fait figurer sur les feuilles comptables les justificatifs de retraits en liquide, qu'il n'a pas respecté les procédures de caisse et qu'il n'a pas adopté une attitude de rigueur financière qui s'imposait à la suite de la confiance que lui avait manifestée l'employeur en ouvrant un compte à son nom ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas énoncé de tels motifs dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article
L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en retenant à l'encontre de M. X... Ho un prétendu défaut de rigueur financière qui se serait manifesté dans le non-respect des procédures de caisse résultant de notes ou circulaires de l'employeur et dans l'absence de justification des retraits en liquide sur les feuilles comptables, sans répondre aux conclusions de M. X... Ho devant la cour d'appel, soutenant que les notes de service, dont la méconnaissance était invoquée par l'employeur, étaient antérieures à son engagement, qu'il n'en avait pas eu connaissance et que sa pratique n'avait fait l'objet d'aucune remarque pendant les onze mois au cours desquels elle avait eu cours, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en qualifiant de faute grave le fait pour un cadre d'avoir manqué de rigueur financière dans le fonctionnement du compte ouvert à son nom pour les besoins du chantier qu'il dirigeait, la cour d'appel a violé les articles L.
L. 122-6,
L. 122-8 et
L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a retenu que le salarié avait commis un abus de confiance au détriment de l'employeur ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que cet agissement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société USP Rail sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... Ho, envers la société USP Rail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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