INPI, 13 août 2014, 14-1377

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-1377
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MANWIS ; MANDATIS AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES
  • Classification pour les marques : 12
  • Numéros d'enregistrement : 1024143 ; 4055395
  • Parties : MAN TRUCK & BUS AG / G FOUAD

Texte intégral

OPP 14-1377/HT10/07/2014 Définitif le 13/08/2014 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Fouad G a déposé, le 17 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 055 395 portant sur le signe complexe MANDA TIS AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; conseil et assistance en matière d'achat et de vente de véhicules ; service d'achat et de reprise (achat) de véhicules ; mandats de vente de véhicules ; service publicitaire dans le domaine de la vente de véhicules ; service financier concernant l'achat de véhicules ; service financier lié au commerce de véhicules ; service d'assurance de véhicule ; transport ; location de véhicules ; location de garage ou de place de stationnement ». Le 10 mars 2014, la société MAN TRUCK & BUS AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale MANWIS, enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro 1 027 143 et désignant l’Union Européenne. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : Données, informations et programmes (y compris données, informations et programmes compatibles Internet) stockés sur des supports de données en tous genres concernant des produits, en particulier véhicules utilitaires, camions, autobus, semi-remorques, moteurs, châssis de véhicules utilitaires, camions, autobus et composants, équipements, parties et pièces détachées des produits précités, ainsi que pour la vente et la distribution assistées par ordinateur (en particulier par Internet) des produits précités et pour la prestation, assistée par ordinateur (en particulier par Internet), de services en tous genres en matière d'assistance à la vente et à la distribution ; publicité en tout genre et sur tous types de médias, tels que la télévision, la radio, la presse, Internet, et par le biais de moyens en tous genres, tels que films publicitaires, supports publicitaires fixes et mobiles, affiches, images, brochures, prospectus, calendriers, dépliants, revues, catalogues, fiches techniques, modes d'emploi, manuels de l'utilisateur, manuels de réparation et d'entretien, de moteurs, camions, autobus, ainsi que leurs équipements, composants, parties et pièces détachées, publicité de services en rapport avec la vente, la distribution, le commerce, la maintenance, la réparation, l'entretien, l'utilisation ainsi que le déploiement et la logistique opérationnelle de moteurs, camions et autobus; négociation, pour des tiers, de contrats de garantie, extension de garantie, maintenance, réparation, révision et dépannage de véhicules automobiles, en particulier camions et autobus; services d'assistance et de conseillers professionnels en affaires et/ou en organisation auprès d'ateliers de réparation et de révision de moteurs et véhicules automobiles, en particulier camions et autobus, y compris services de centres d'assistance téléphonique à cet effet; organisation, traitement et acheminement de commandes d'achat de produits et/ou services; acceptation, traitement et exécution de commandes d'achat de moteurs, camions et autobus ainsi que leurs composants, parties et pièces détachées et confirmation desdites commandes par Internet ; fourniture d'accès à et transmission d'informations sur Internet en matière de produits destinés à la vente, en particulier moteurs, camions, autobus, ainsi que leurs équipements, composants, parties et pièces détachées; fourniture d'accès à et transmission d'informations sur Internet en matière de prestation de services en rapport avec des produits destinés à la vente, telles que documentation de produits, identification de produits, catalogage de produits et de parties de produits, identification d'équipements de produits et d'accessoires de produits, compilation et transmission d'offres, contrats de maintenance, services de révision, services de réception et de livraison, services de financement, assurances et garanties (services compris dans cette classe) ; services de conseillers techniques en matière de conception de véhicules utilitaires, camions et autobus ainsi que carrosseries de véhicules utilitaires et autobus montées sur châssis de camion ou autobus; services d'assistance et de conseillers techniques en matière d'ateliers de réparation et révision de véhicules utilitaires, camions, autobus et moteurs; services de programmation sous forme de compilation, mise à jour et prestation de services en rapport avec la vente et la distribution de moteurs, camions et autobus ainsi que leurs composants, parties et pièces détachées; les services précités étant en rapport avec ce qui suit: informations en matière de produits, documentation de produits, catalogage de produits et parties de produits, identification de produits, d'équipements de produits et d'accessoires de produits, services de conseillers techniques en matière de conception de produits, compilation d'offres, transfert de commandes de produits par voie télématique, promotion des ventes, planification et gestion de ventes de produits, étude de marché, contrats de maintenance, services de révision, services de réception et de livraison, services de financement, assurances et garanties (services compris dans cette classe) ». L'opposition a été notifiée le 15 avril 2014 au déposant sous le n° 14-1377 : cette notifi cation lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Par courrier émis le 15 juin 2014, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante ; le déposant a également transmis des pièces complémentaires par courrier du 17 juin 2014. Toutefois, ces pièces étant émises hors délai, elles n’ont pu être prises en considération, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes en présence est renforcé par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, ainsi que par l’identité et la similarité des produits et services en présence. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; conseil et assistance en matière d'achat et de vente de véhicules ; service d'achat et de reprise (achat) de véhicules ; mandats de vente de véhicules ; service publicitaire dans le domaine de la vente de véhicules ; service financier concernant l'achat de véhicules ; service financier lié au commerce de véhicules ; service d'assurance de véhicule ; transport ; location de véhicules ; location de garage ou de place de stationnement » ;Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Données, informations et programmes (y compris données, informations et programmes compatibles Internet) stockés sur des supports de données en tous genres concernant des produits, en particulier véhicules utilitaires, camions, autobus, semi-remorques, moteurs, châssis de véhicules utilitaires, camions, autobus et composants, équipements, parties et pièces détachées des produits précités, ainsi que pour la vente et la distribution assistées par ordinateur (en particulier par Internet) des produits précités et pour la prestation, assistée par ordinateur (en particulier par Internet), de services en tous genres en matière d'assistance à la vente et à la distribution ; publicité en tout genre et sur tous types de médias, tels que la télévision, la radio, la presse, Internet, et par le biais de moyens en tous genres, tels que films publicitaires, supports publicitaires fixes et mobiles, affiches, images, brochures, prospectus, calendriers, dépliants, revues, catalogues, fiches techniques, modes d'emploi, manuels de l'utilisateur, manuels de réparation et d'entretien, de moteurs, camions, autobus, ainsi que leurs équipements, composants, parties et pièces détachées, publicité de services en rapport avec la vente, la distribution, le commerce, la maintenance, la réparation, l'entretien, l'utilisation ainsi que le déploiement et la logistique opérationnelle de moteurs, camions et autobus; négociation, pour des tiers, de contrats de garantie, extension de garantie, maintenance, réparation, révision et dépannage de véhicules automobiles, en particulier camions et autobus; services d'assistance et de conseillers professionnels en affaires et/ou en organisation auprès d'ateliers de réparation et de révision de moteurs et véhicules automobiles, en particulier camions et autobus, y compris services de centres d'assistance téléphonique à cet effet; organisation, traitement et acheminement de commandes d'achat de produits et/ou services; acceptation, traitement et exécution de commandes d'achat de moteurs, camions et autobus ainsi que leurs composants, parties et pièces détachées et confirmation desdites commandes par Internet ; fourniture d'accès à et transmission d'informations sur Internet en matière de produits destinés à la vente, en particulier moteurs, camions, autobus, ainsi que leurs équipements, composants, parties et pièces détachées; fourniture d'accès à et transmission d'informations sur Internet en matière de prestation de services en rapport avec des produits destinés à la vente, telles que documentation de produits, identification de produits, catalogage de produits et de parties de produits, identification d'équipements de produits et d'accessoires de produits, compilation et transmission d'offres, contrats de maintenance, services de révision, services de réception et de livraison, services de financement, assurances et garanties (services compris dans cette classe) ; services de conseillers techniques en matière de conception de véhicules utilitaires, camions et autobus ainsi que carrosseries de véhicules utilitaires et autobus montées sur châssis de camion ou autobus; services d'assistance et de conseillers techniques en matière d'ateliers de réparation et révision de véhicules utilitaires, camions, autobus et moteurs; services de programmation sous forme de compilation, mise à jour et prestation de services en rapport avec la vente et la distribution de moteurs, camions et autobus ainsi que leurs composants, parties et pièces détachées; les services précités étant en rapport avec ce qui suit: informations en matière de produits, documentation de produits, catalogage de produits et parties de produits, identification de produits, d'équipements de produits et d'accessoires de produits, services de conseillers techniques en matière de conception de produits, compilation d'offres, transfert de commandes de produits par voie télématique, promotion des ventes, planification et gestion de ventes de produits, étude de marché, contrats de maintenance, services de révision, services de réception et de livraison, services de financement, assurances et garanties (services compris dans cette classe) ». CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; conseil et assistance en matière d'achat et de vente de véhicules ; service d'achat et de reprise (achat) de véhicules ; mandats de vente de véhicules ; service publicitaire dans le domaine de la vente de véhicules ; service financier concernant l'achat de véhicules ; service financier lié au commerce de véhicules ; service d'assurance de véhicule ; transport ; location de véhicules ; location de garage ou de place de stationnement » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués dans la marque antérieure ; Que sont inopérants les arguments du déposant tenant au mode d’exploitation du signe contesté (« la marque MANDATIS est une marque active, exploitée actuellement par trois points de vente … se développe actuellement en franchise ») ainsi qu’aux activités respectives des parties en présence (« activité de mandataire automobile et d’intermédiation de vente de véhicules automobiles légers » pour le déposant, « camions, bus, engins … » pour la société opposante) ; qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et de l’activité de leurs titulaires. CONSIDERANT en revanche, que les services de « travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les « données, informations et programmes (y compris données, informations et programmes compatibles Internet) stockés sur des supports de données en tous genres concernant des produits, en particulier véhicules utilitaires, camions, autobus, semi- remorques, moteurs, châssis de véhicules utilitaires, camions, autobus et composants, équipements, parties et pièces détachées des produits précités, ainsi que pour la vente et la distribution assistées par ordinateur (en particulier par Internet) des produits précités et pour la prestation, assistée par ordinateur (en particulier par Internet), de services en tous genres en matière d'assistance à la vente et à la distribution » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de données et programmes stockées sur des supports ; Qu’en outre, ces services et produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas nécessairement recours aux seconds pour leur mise en œuvre, dès lors que les données et programmes de la marque antérieure invoquée sont expressément destinés à la vente et la distribution assistées par ordinateur ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services et produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services de « travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature et objet que les services de « négociation, pour des tiers, de contrats de garantie, extension de garantie, maintenance, réparation, révision et dépannage de véhicules automobiles, en particulier camions et autobus; services d'assistance et de conseillers professionnels en affaires et/ou en organisation auprès d'ateliers de réparation et de révision de moteurs et véhicules automobiles, en particulier camions et autobus, y compris services de centres d'assistance téléphonique à cet effet; organisation, traitement et acheminement de commandes d'achat de produits et/ou services; acceptation, traitement et exécution de commandes d'achat de moteurs, camions et autobus ainsi que leurs composants, parties et pièces détachées et confirmation desdites commandes par Internet » de la marque antérieure invoquée, ces derniers, tel qu’il ressort expressément du libellé, ayant une destination très précise dans le domaine des véhicules automobiles ;Qu’en outre, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à la mise en œuvre des seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers ; Qu’en outre, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que tous ces services aient pour objet la « gestion des affaires », ce qui n’est au surplus pas le cas pour certains d’entre eux, dès lors que cette catégorie est trop générale et peut concerner les services les plus divers ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe MANDATIS AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MANWIS, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, la marque antérieure, quant à elle, comportant une dénomination unique ; Que les dénominations MANDATIS du signe contesté et MANWIS, constitutive de la marque antérieure, présentent la même séquence d’attaque MAN ainsi que les lettres finales IS ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes ; Qu’en effet, visuellement, ces dénominations se distinguent par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté, six lettres pour la marque antérieure), leurs présentations (présentation contrastée en lettres majuscules de couleur claire dans un cartouche rouge, caractères majuscules de grande taille noirs et fins taille pour la marque antérieure), ainsi que par la présence de la séquence WIS au sein du signe contesté, particulièrement marquante par l’emploi de la lettre W, dont l’emploi est rare en langue française, ce qui leur confère des physionomies distinctes ; Qu’à cet égard, si la séquence MAN, commune aux deux signes, figure bien en attaque de chacun d’entre eux, elle n’y est pas particulièrement mise en exergue, en ce qu’elle s’inscrit sur la même ligne et dans des caractères de même taille et de même calligraphie que les désinence DATIS et WIS qui la suivent ; Qu’en outre, les signes diffèrent par leurs présentations et couleurs respectives ; qu’à cet égard, si les éléments verbaux AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES du signe contesté n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur, comme le souligne la société opposante, cette circonstance n’est pas de nature à créer un risque de confusion entre les signes ; Que phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (trois temps de prononciation pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et des sonorités finales distinctes ([datiss] dans le signe contesté, [ouisse] ou [visse] dans la marque antérieure, cette dernières étant d’autant plus remarquable qu’elle est rare en langue française) ; Qu’à cet égard, si la séquence IS figure en position finale dans chacun de ces signes, elle y est associée à des lettres très différentes, pour former une séquence finale visuellement et phonétiquement très distincte ; Qu’en outre intellectuellement, de par sa séquence MANDAT, le signe contesté fait référence à l’activité de mandataire, évocation absente de la marque antérieure ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes. CONSIDERANT que le signe complexe contesté MANDATIS AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure MANWIS. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme l'invoque la société opposante, qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu’en effet, les différences entre les signes sont telles qu'en dépit de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, aucun risque de confusion pour le consommateur n'est à craindre quant à l'origine de ces marques ; Qu’enfin, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel le risque de confusion entre les signes est accentué par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ; Qu’en effet, si le caractère distinctif élevé d’une marque antérieure peut renforcer de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONSIDERANT ainsi, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté MANDATIS AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque antérieure MANWIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Héloïse TRICOT, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe