Tribunal de Grande Instance de Paris, 17 mars 2010, 2008/12523

Mots clés brevetabilité de l'invention ou validité du brevet · brevet européen · nouveauté · dispositif · appréciation à la date de priorité · etat de la technique · décision de justice · antériorité de toutes pièces · revendications dépendantes · revendication principale déclarée valable · analyse non distincte · procédé · activité inventive · evidence · temps écoulé entre l'antériorité et l'invention · validité du brevet · contrefaçon de brevet · preuve · constat d'huissier · reproduction des caractéristiques · reproduction des étapes du procédé · contrefaçon · procédure · action en concurrence déloyale · recevabilité · licencié exclusif · distributeur exclusif · concurrence déloyale · actes de contrefaçon constituant des actes de concurrence déloyale · imitation du produit · compatibilité des produits · produit accessoire · vente à prix inférieur · vente à vil prix · risque de confusion · préjudice · dommages-intérêts · provision · expertise

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2008/12523
Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
Numéros d'enregistrement : EP1175160
Parties : HEELING SPORTS Ltd (États-Unis) ; HEELING SPORTS EMEA (Belgique, intervenante volontaire) / IDDM SARL ; Z (Véronique, épouse R)

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N°RG: 08/12523 JUGEMENT rendu le 17 Mars 2010 Assignation du : 21 Septembre 2007

DEMANDERESSES

Société HEELING SPORTS LIMITED 3200 Belmeade Drive, Suite 100 Carrollton TEXAS 75006 (USA)

Société HEELING SPORTS EMEA intervenante volontaire Lasne OffîcePark Chaussée de Louvain431 A B 1380 LASNE BELGIQUE

représentées par Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. IDDM [...] 92410 VILLE DAVRA Y

représentée par Me Monique BEN SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 252

Madame Véronique Z épouse R

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 7 Décembre 2009, tenue publiquement, devant Anne C, Mélanie BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort

La société HEELING SPORT Limited, société de droit américain, est propriétaire du brevet européen EP-B- 1 175 160.

Ce brevet qui désigne la France, a été délivré le 8 octobre 2003, il est issu d'une demande internationale PCT WO 00/59323 déposée le 31 mars 2000 sous revendication de priorité d'une demande de brevet américain de base US 60/127959 déposée le 1er avril 1999.

Il a pour objet un dispositif à talon roulant qui équipe des chaussures de sport du type baskets.


Considérant que

les chaussures ROFAILLE constituaient une reproduction à l'identique des revendications de produit 1 à 7, 9 à 11, 14 à 17,19,20 et 21, 23 à 25 et des revendications de procédé 26 à 30, la société HEELING SPORT Limited a assigné par acte du 21 septembre 2007 en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale, la société IDDM et Mme R née Z, gérante de la société IDDM devant le tribunal de Grande Instance de NANTERRE.

Par ordonnance du 7 février 2008, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a déclaré le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE territorialement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

Les 23 et 24 octobre 2008, la société HEELING SPORT Limited a fait procéder à un constat sur le site www.rofaille.com sur Internet par huissier et par conclusions du 27 février 2009, elle a signifié des conclusions de reprise d'instance devant le Tribunal de céans.

Les chaussures objets du brevet sont vendues en France sous la dénomination HEELYS par la société HEELING SPORTS EMEA Sprl société de droit belge sous licence via sa succursale française la société HEELING SPORTS EMEA installée à Annecy le Vieux (74940).

La société HEELING SPORTS EMEA Sprl, en sa qualité de distributeur exclusif des chaussures HEELYS en France est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 27 février 2009.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2009, la société HEELING SPORTS LTD et la société HEELING SPORTS EMEA demandent au tribunal de : - débouter la société IDDM de toutes ses demandes vu les articles L 613-3 et suivants et L 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle vu l'article 1382 du code civil et l'article 325 du code de procédure civile,

- recevoir la société HEELING SPORTS EMEA Sprl recevable en son intervention volontaire, - dire que les modèles de chaussures importés et commercialisés en France par les défenderesses notamment sous la désignation ROFAILLE constituent au préjudice de la société HEELING SPORTS LTD une contrefaçon du brevet européen EP-B-1 175 160 en ses revendications 1 à 7, 9 à 11, 14 à 17, 19, 20 et 21, 23 à 25, 26 à 30. - Interdire aux défenderesses de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000€ par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir, chaque infraction étant constituée par l'importation en France et la vente d'une paire de chaussures contrefaçon et de leurs déclinaisons.

- ordonner une expertise comptable aux fins de réunir toutes informations permettant au tribunal d'évaluer l'importance du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis et de déterminer le montant des dommages et intérêts propres à réparer ce préjudice jusqu'au jour du jugement intervenir

- condamner d'ores et déjà et par provision la défenderesse à payer à la société HEELING SPORTS LTD la somme de 200.000€ à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation du préjudice au titre de la contrefaçon.

- dire que les défenderesses ont également commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société HEELING SPORTS EMEA. - ordonner une expertise comptable aux fins de réunir toutes informations permettant au tribunal d'évaluer l'importance du préjudice subi du fait de ces agissements et de déterminer le montant des dommages et intérêts propres à réparer ce préjudice jusqu'au jour du jugement intervenir. - condamner d'ores et déjà et par provision les défenderesses à payer à la société HEELING SPORTS EMEA la somme de 200.0006 à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation du préjudice au titre de la contrefaçon. - Interdire aux défenderesses de poursuivre ces agissements sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir, chaque infraction étant constituée par l'importation en France et la vente d'une paire de chaussures contrefaçon et de leurs déclinaisons.

- dire que le tribunal se réservera la pouvoir de liquider les astreintes - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 4.5006 HT

- condamner la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie - condamner les défenderesses en tous les dépens qui comprendront les frais de constats d'huissier des 23 et 24 octobre 2008. Au soutien de leurs demandes, les société HEELING SPORTS LTD et HEELING SPORTS EMEA prétendent que le brevet européen EP 1 175 160 est valable, qu'il ne souffre ni de défaut de nouveauté ni de défaut d'activité inventive, que les documents communiqués à titre d'antériorités par la défenderesse sont soit postérieurs soit portent sur des dispositifs différents de celui visé par leur brevet, elles soutiennent que le tribunal n'est pas lié par la décision japonaise produite par la défenderesse, que cette décision est selon elle une décision isolée.

Enfin, elles prétendent que leur brevet fait preuve d'activité inventive dans la mesure où jamais aucun brevet n'avait imaginé un système avec une seule roue permettant de passer d'un mode de déplacement à un autre sans manipulation particulière autre que le transfert du poids.

Elles font valoir que les défenderesses ne contestent pas la contrefaçon de leur brevet.

Elles considèrent que les défenderesses ont également commis vis à vis de la société HEELING SPORT EMEA des actes de concurrence déloyale, qu'elles ont vendu les chaussures contrefaisantes à prix très inférieur et qu'elles ont indiqué sur leur site qu'elles vendent des roues compatibles HEELYS.

Elles soutiennent qu'elles ont subi un préjudice important l'une en tant que titulaire du brevet l'autre en tant que licencié et distributeur en France des produits.

Elles contestent enfin le bien fondé de la demande reconventionnelle de la société IDDM.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2009, la société IDDM demande de : A titre principal, Vu les dispositions de l'article L 61-10, L 613-25 et L 614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu l'article 138-1 de la Convention de Munich sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973, - constater l'absence de nouveauté des revendications 1 à 30 du Brevet européen EP 1 175 160, - prononcer la nullité du Brevet européen EP 1175160, pour défaut de nouveauté et activité inventive. En conséquence, - débouter les sociétés HEELING SPORTS Ltd et HEELING SPORTS EMEA de leurs demandes. - les condamner à verser à la société IDDM à titre provisionnel la somme de 500.000 € A titre subsidiaire, - constater que les actes de concurrence déloyale et parasitaires invoqués par les demanderesses ne sont pas caractérisés - les débouter en conséquence de l'intégralité de leurs prétentions en tout état de cause, - condamner les demanderesses outre aux entiers frais et dépens, à verser à la société IDDM la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui des ses demandes, elle prétend que les revendications là 30 du Brevet européen EP 1 175 160 doivent être annulées pour défaut de nouveauté et d'activité inventive et produit des brevets qu'elle considère comme antériorisant le brevet des demanderesses et une décision japonaise qui a annulé ledit brevet. Elle fait valoir que le brevet étant nul, il n'a pu commettre d'actes de contrefaçon.

Elle prétend également qu'elle n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale, ses prix n'ayant rien de déloyal, le design de ses chaussures étant différent et qu'il ne peut lui être reproché de vendre des roues en tant qu'accessoires.

Mme R née Z, régulièrement citée à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat, la décision sera réputée rendue contradictoirement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2009.

SUR CE, Sur la portée du brevet :

Le brevet porte sur un article chaussant permettant une nouvelle activité sportive pouvant être pratiquée de manière aisée sans restriction majeure relative tant aux investissements requis qu'aux zones de pratique.

En effet, le brevet souligne que les sports d'action exigent souvent un équipement coûteux et encombrant qui peut seulement être utilisé dans des zones sélectionnées et souvent limitées. L'objet de l'invention est donc de permettre de pratiquer un sport d'action sans ces inconvénients par la création d'un appareil de déplacement sur les talons et des procédés associés.

Le brevet préconise ainsi l'utilisation d'un articles chaussant qui comporte essentiellement une semelle comportant un talon pourvu d'un logement dans lequel est positioné un ensemble roulant.

Selon la description, l'article chaussant comporte une semelle pourvue d'une partie avant, d'une partie de voûte, et d'une partie de talon pourvue d'une ouverture dans laquelle est placé un ensemble de roulement de sorte qu'il s'étende en saillie à partir de la semelle.

L'ensemble de roulement comporte au moins une roue.

Dans divers modes de réalisation, la roue peut être amovible, un capot venant recouvrir le logement lorsque la roue est extraite ou rétractable.

Lorsque la roue est en position d'utilisation, elle s'étend en saillie à partir de la semelle selon une distance inférieure amovible dans le logement.

La partie de voûte de la semelle comporte une surface plane permettant de progresser par glissement sur des rampes inclinées.

La description explique enfin que la chaussure comporte essentiellement deux modes d'utilisation, à savoir un mode selon lequel l'utilisateur peut marcher ou courir par appui sur la partie avant de la semelle et un deuxième mode par lequel le contact entre la semelle et le sol ne s'effectue que par la roue pourvue dans l'ouverture du talon.

Le brevet comprend 30 revendications dont 3 sont indépendantes : les revendications n°l, 26 et 30. Les revendications n° 1 à n°25 sont des revendications de produit et les revendications n°26 à n° 30 sont des revendications de procédé.

Les demanderesses opposent à la défenderesse les revendications 1 à 7, 10 et 11,14 à 17,19,21 et 23 à 25, 26 à 30.

La revendication n°l est ainsi libellée : Article chaussant comportant : une semelle comportant une partie avant, une partie de voûte, et une partie de talon, la partie de talon ayant une ouverture formée dedans et des moyens de roulement retenus dans l'ouverture dans la partie de talon, les moyens de roulement étant positionnés de telle sorte que, lors de l'utilisation dans un mode sans roulement, le contact principal de l'article chaussant avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle et, en tant que tel l'article chaussant ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l'utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l'utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie de talon.

Les revendications n°2 à 25 sont des revendications dépendant de la revendication n°l qui décrivent en combinaison avec la revendication n°l des caractéri stiques particulières de l'article chaussant, portant notamment sur le montage des moyens de roulement.

La revendication n°26 est quant à elle ainsi libellée : Procédé de transport sur le sol par une personne utilisant au moins un article chaussant ayant des moyens de roulement retenus dans une ouverture dans une partie de talon d'une semelle, le procédé comportant les étapes consistant à :se déplacer le long du sol d'une manière telle que la majorité du contact de l'article chaussant avec le sol est réalisé avec la partie avant de la semelle, transférer la distribution du poids de l'utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie du talon de telle sorte que l'utilisateur s'équilibre de manière substantielle sur les moyens de roulement seulement et rouler le long du sol sur les moyens de roulement.

Les revendications n°27 à 29 définissent les modes de mise en oeuvre particuliers du procédé de transport selon la revendication n°26.

Enfin, la revendication n°30 se lit ainsi : procédé destiné à former un article chaussant pour roulement, le procédé comportant les étapes suivantes : prévoir un article chaussant ayant une semelle ayant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon; former une ouverture dans la partie de talon de la semelle et positionner des moyens de roulement dans l'ouverture de telle sorte que les moyens de roulement sont librement rotatifs le long d'au moins l'axe longitudinal de l'article chaussant afin de permettre à un utilisateur lorsqu'il est correctement équilibré de rouler sur le sol.

Sur la demande de nullité du brevet:

La société IDDM demande au tribunal d'annuler les revendications là 30 du brevet européen EP1175160 et fonde sa demande à la fois sur le défaut de nouveauté et d'activité inventive sans toutefois clairement distinguer l'un et l'autre.

* Sur le défaut de nouveauté :

L'article 54 de la Convention sur le brevet européen définit la nouveauté comme suit :

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

La société IDDM produit à l'appui de ses prétentions une décision japonaise du 14 février 2008 et les documents suivants :

DE 309567 Du 24/10/1918 patin à roulettes US 3306623 Du 28/02/1967 patin à roulette pour chaussure FR 2715320 Du 26/01/1994 semelle de chaussure dotée de roulettes rétractables FR 2530126 du 20/01/1984 chaussures démontables et transformables WO 9520424 du 3/08/95 chaussures à roulettes rétractables S'agissant de la décision japonaise du 14 février 2008, le tribunal rappelle qu'il n'est pas lié par cette décision et qu'il doit apprécier les demandes des parties au vu du brevet qui lui est soumis et des pièces versées à titre d'antériorités.

Le tribunal relève que sur l'ensemble des brevets produits, ne peuvent être invoqués à titre d'antériorités que ceux qui sont antérieurs à la date de priorité du brevet de la société HEELING SPORTS. Doivent donc être écartés tous ceux qui ont été déposés ou publiés postérieurement à la date de priorité du brevet HEELING pour absence de pertinence.

La défenderesse ne développe d'argumentation que relativement aux brevets suivants : FR 2 715 320 de 1994 (FICHEPAIN) WO 9520424 (FICHEPAIN) et US 5797609 (FICHEPAIN)

La demande internationale WO 9520424 revendique la priorité de la demande de brevet français FR 2 715 320, il en est de même du document US 5797609, ils contiennent donc le même enseignement technique.

Ces documents concernent une semelle de chaussures comportant des logements dans lesquels sont montées des plaques coulissantes dotées de roulettes, rétractables par un jeu de manettes.

Cette semelle comporte des moyens de roulement dans la partie avant et arrière de la semelle, de telle

FR 27 18652 du 20/10/95 dispositif permettant de fixer et de retirer rapidement un accessoire sous la semelle d'une chaussure de marche EP 0695513 du 7/02/96 chaussure polyvalente FR 2757412 du 26/06/1998 chaussure à roulettes rétractables vers une position de non-utilisation FR 2758093 10/07/98 Patins à chaussures normales US 5797609 du 25/08/1998 chaussure avec roulettes rétractables DE 19755340 du 17/06/1999 Chaussure à roulettes WO 9902228 du 21/01/99 Dispositif pour fixation amovible de chaussures sur un châssis de patin à roulettes ou d'équipements similaires EP 1113846 du 30/03/2000 Patins à roulettes améliorées ayant l'apparence et la fonction de chaussures de marche EP 1113846 du 11/07/2001 Patins à roulettes améliorées ayant l'apparence et la fonction de chaussures de marche WO 01911863 du 6/12/01 chaussures à roulettes incorporées WO 0211831 du 14/02/02 chaussures pouvant être utilisées à la fois comme chaussures de sport et comme patins à roulettes WO 0213927 du 21/02/02 chaussures pour patins à roulettes avec galets rétractables WO 0241958 du 30/05/02 chaussures permettant de marcher et de rouler US 2002121749 du 05/09/2002 chaussures pour marcher et patiner US 2002145263 du 24/09/2002 patin avec roues pliantes amovibles WO 03024264 du 27/03/2003 Chaussures équipées de roues de patin à roulettes WO 030041526 du 22/05/2003 chaussure pourvue d'un dispositif à roulettes pouvant être utilisée pour la marche et pour le patinage WO 3070337 du 28/08/2003 Chaussures présentant différentes configurations de roulettes WO 2004011110 du 5/02/2004 chaussures équipées d'un accessoire de patinage à roulettes amovibles sorte que lorsque l'appui est procuré sur la partie avant, la chaussure roule, ce qui est différend du brevet HEELING qui ne comporte pas à l'avant de la chaussure de moyen de roulement et qui permet ainsi un mode de déplacement sans roulement par appui sur l'avant de la semelle.

En outre, lorsque la chaussure du brevet FICHEPAIN roule, l'appui est procuré par la partie avant et la partie arrière, contrairement au brevet HEELING qui prévoit un appui seulement sur l'arrière en mode roulement.

Ce document n'est donc pas de nature à constituer une antériorité de toute pièce.

S'agissant des autres documents produits par la défenderesse à titre d'antériorités, bien que celle-ci n'ait pas jugé utile de développer ce en quoi ils pouvaient constituer des antériorités, le tribunal a examiné l'ensemble des documents.

Le brevet DOROTHEA M. W, décrit une semelle pourvue de logements dans lesquels sont placés des moyens de roulement amovibles, de telle sorte qu'il ne prévoit ni mode d'utilisation sans roulement par un contact principal avec le sol par la partie avant de la semelle, ni mode de roulement par un contact principal avec le sol par la partie de talon.

Surtout, si ce brevet prévoit un changement de mode d'utilisation, le passage du roulement à un mode d'utilisation sans roulement ne peut se faire que par le retrait des moyens de roulement et non par un transfert du poids de l'utilisateur.

Ce document ne constitue donc pas une antériorité pertinente.

Le brevet US 5769432 du 23/06/1998 porte non sur un article chaussant mais sur un système d'assemblage pour patin en ligne.

Tous les autres brevets portent sur des patins ou chaussures comportant des moyens de roulement logés dans la semelle qui peuvent être rétractables ou amovibles destinés à procurer un mode de roulement sur le sol à l'aide d'au moins deux moyens de roulement positionnés l'un à l'avant et l'autre à l'arrière de la semelle ou en ligne le long de la semelle.

En outre, le mode d'utilisation sans roulement ne s'obtient qu'en escamotant les moyens de roulement dans la semelle et non par le simple transfert du poids de l'arrière vers l'avant.

En conséquence, aucun des documents produits par la défenderesse ne constitue une antériorité de toute pièce de nature à rendre nulle la revendication n°l du brevet.

Il est constant que dans l'hypothèse où la revendication n°l est déclarée valable, il n'y a pas lieu d e statuer sur la nullité des revendications suivantes qui sont dans sa dépendance.

Le tribunal observe qu'en l'espèce la revendication 2 à 7, 10 et 11, 14 à 17, 19, 25 sont dans la dépendance de la revendication 1, qui a été reconnue valable.

Dans ces conditions les demandes de nullité les concernant sont sans objet et il y a lieu de rejeter la demande de nullité présentée de ce chef.

S'agissant de la revendication n°26, aucun des docu ments produits par la défenderesse ne décrit de procédé permettant de passer du mode de déplacement sans roulement par un contact sur la partie avant de la semelle par un simple transfert du poids de l'utilisateur vers l'arrière sur les seuls moyens de roulement situés dans la partie talon.

En conséquence, la revendication n°26 n'est pas ant ériorisée et ne sera donc pas annulée pour défaut de nouveauté.

Enfin, s'agissant de la revendication n°30, aucun d es documents produits par la défenderesse ne décrit de procédé destiné à former un article chaussant pour roulement, comportant les étapes suivantes :prévoir un article chaussant ayant une semelle ayant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon et former une ouverture dans la partie de talon de la semelle et positionner des moyens de roulement dans l'ouverture de telle sorte que les moyens de roulement sont librement rotatifs le long d'au moins l'axe longitudinal de l'article chaussant afin de permettre à un utilisateur lorsqu'il est correctement équilibré de rouler sur le sol. En conséquence, la revendication n°30 n'est pas ant ériorisée et ne sera donc pas annulée pour défaut de nouveauté.

En conséquence, la demande de nullité des revendications là 30 pour défaut de nouveauté sera rejetée.

* Sur le défaut d'activité inventive :

En vertu de l'article 56 de la Convention de Munich,

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

En l'espèce, l'homme du métier peut être défini comme étant un spécialiste des articles chaussants de sport d'actions.

La défenderesse considère que : - le principe d'une chaussure à roulettes existe depuis au moins 1918. - le principe du patin à roulettes pour chaussure depuis au moins 1967.

Sur l'état de la technique, s'il n'est pas contestable ni contesté que les chaussures à roulettes font partie de l'état de la technique, tout comme les patins à roulettes pour chaussure, d'une part, aucun article de l'état de la technique n'est constitué de moyens de roulement positionnés seulement à l'arrière de la semelle, d'autre part, aucun ne permet de passer de la marche au roulement sans système ou manipulation particulière et notamment par le simple transfert du poids de l'avant à l'arrière.

Surtout, le tribunal relève que la demanderesse ne s'est pas contentée de combiner les antériorités.

Premièrement, elle a limité le système de roulement à une seule roulette qu'elle a située à l'arrière de la semelle, or, il n'est en rien évident de faire un article chaussant et roulant en plaçant une seule roulette sous la semelle, à l'arrière de celle-ci, au contraire, le fait même qu'aucune antériorité produite n'ait jamais envisagé de patin avec une seule roue, quelque soit son positionnement, alors que les patins à roulettes sont connus depuis le début du XX0 siècle, montre que ce n'était pas évident de concevoir un article roulant avec une seule roue, ce qui est un argument en faveur d'une activité inventive.

En second lieu, si l'état de la technique avait déjà trouvé une solution pour passer du déplacement en marchant au déplacement en roulant, les solutions ont toujours été trouvées dans l'escamotage des roulettes par un dispositif particulier et donc une manipulation, or, le brevet HEELING a non seulement trouvé une solution pour passer de l'un à l'autre sans transformation du dispositif de roulement (l'article chaussant ne subit aucun modification entre les deux modes d'utilisation) mais elle a trouvé un moyen de le faire par le seul transfert du poids de l'utilisateur, en cela la demanderesse a fait preuve d'une activité inventive incontestable.

En conséquence, la demande de nullité de la revendication 1, pour défaut d'activité inventive sera rejetée.

Il est constant que dans l'hypothèse où la revendication n°l est déclarée valable, il n'y a pas lieu d e statuer sur la nullité des revendications suivantes qui sont dans sa dépendance.

Le tribunal observe qu'en l'espèce la revendication 2à 7,10 et 11,14 à 17, 19, 25 sont dans la dépendance de la revendication 1, qui a été reconnue valable.

Dans ces conditions les demandes de nullité les concernant sont sans objet et il y a lieu de rejeter la demande de nullité présentée de ce chef.

En ce qui concerne la revendication n°26 ainsi libe llée : Procédé de transport sur le sol par une personne utilisant au moins un article chaussant ayant des moyens de roulement retenus dans une ouverture dans une partie de talon d'une semelle, le procédé comportant les étapes consistant à :se déplacer le Ions du sol d'une manière telle que la majorité du contact de l'article chaussant avec le sol est réalisé avec la partie avant de la semelle, transférer la distribution du poids de l'utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie du talon de telle sorte que l'utilisateur s'équilibre de manière substantielle sur les moyens de roulement seulement et rouler le long du sol sur les moyens de roulement.

Il a été précédemment jugé s'agissant de la revendication n°l que si l'état de la technique avait déjà trouvé une solution pour passer du déplacement en marchant au déplacement en roulant, les solutions ont toujours été trouvées dans une manipulation particulière, or, la demanderesse a non seulement trouvé une solution pour passer de l'un à l'autre sans transformation du dispositif de roulement mais elle a trouvé un moyen de le faire par le seul transfert du poids de l'utilisateur, créant ainsi un procédé de transport qui n'avait jamais existé auparavant et qui ne pouvait se déduire de l'état de la technique sans faire preuve d'activité inventive.

Enfin, s'agissant de la revendication n°30 qui se l it ainsi : procédé destiné à former un article chaussant pour roulement, le procédé comportant les étapes suivantes : prévoir un article chaussant ayant une semelle ayant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon; former une ouverture dans la partie de talon de la semelle et positionner des moyens de roulement dans l'ouverture de telle sorte que les moyens de roulement sont librement rotatifs le long d'au moins l'axe longitudinal de l'article chaussant afin de permettre à un utilisateur lorsqu'il est correctement équilibré de rouler sur le sol. Pour les mêmes motifs, le tribunal retient que la demanderesse n'a pu mettre au point ce procédé sans avoir fait preuve d'activité inventive.

En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande de nullité des revendications 1, à 30 du Brevet européen EP 1 175 160 pour défaut d'activité inventive.

Sur la contrefaçon :

Les demanderesses produisent un procès-verbal de constat d'huissier des 23 et 24 octobre 2008 effectué sur Internet sur le site www.rofaille.com.de mise en vente des chaussures ROFAILLE.

Le tribunal relève que la société IDDM ne conteste pas qu'il y ait reproduction servile du brevet, se contentant d'opposer en défense la nullité des revendications du brevet.

Au surplus, il ressort de l'examen de ces constats et des chaussures objets du constat que la partie de talon comporte en son milieu un évidement dans lequel est montée une roulette par l'intermédiaire d'un axe de rotation qui s'engage dans des logements latéraux pratiqués dans l'évidement du talon.

Le tribunal constate également que l'axe peut coulisser pour que la roulette puisse adopter une première position active déployée dans laquelle la roulette fait partiellement saillie au-delà du talon et une seconde position retirée dans laquelle l'utilisateur retire entièrement la roulette hors du talon.

On retrouve ainsi un article chaussant avec une semelle comportant une partie avant, une partie de voûte, et une partie de talon, la partie de talon ayant une ouverture formée dedans et des moyens de roulement retenus dans l'ouverture dans la partie de talon.

Il en résulte que les chaussures arguées de contrefaçon offrent tout comme les chaussures des demanderesses lorsque la roulette est déployée, une configuration qui permet à l'utilisateur de marcher sur l'avant de la semelle.

Dès lors, tout comme pour la chaussure du brevet HEELINGS, la chaussure ROF AILLE permet de passer de la marche sur la partie avant de la semelle au roulement sur le talon par le transfert du poids de l'avant vers l'arrière.

Il suffit de se reporter au mode d'emploi des chaussures ROFAILLLE pour en être définitivement convaincu.

En conséquence, on retrouve bien dans la chaussure ROF AILLE, les caractéristiques de la revendication n°l : Les moyens de roulement étant positionnés de telle sorte que, lors de l'utilisation dans un mode sans roulement, le contact principal de l'article chaussant avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle et, en tant que tel l'article chaussant ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l'utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l'utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie de talon.

S'agissant de la revendication n°26, il résulte des développements précédents que dès lors que se retrouvent les caractéristiques de la revendication n°l, l'utilisateur de la chaussure ROFAILLE, lorsq ue la roulette est déployée, peut se transporter selon le procédé suivant : se déplacer le long du sol d'une manière telle que la majorité du contact de l'article chaussant avec le sol est réalisé avec la partie avant de la semelle, transférer la distribution du poids de l'utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie du talon de telle sorte que l'utilisateur s'équilibre de manière substantielle sur les moyens de roulement seulement et rouler le long du sol sur les moyens de roulement qui sont les caractéristiques de la revendication n°26 du brevet des demanderesses.

S'agissant enfin de la revendication n°30, on retro uve dans la chaussure ROFA ILLE le procédé destiné à former un article chaussant pour roulement, le procédé comportant les étapes suivantes : prévoir un article chaussant ayant une semelle ayant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon; former une ouverture dans la partie de talon de la semelle et positionner des moyens de roulement dans l'ouverture de telle sorte que les moyens de roulement sont librement rotatifs le long d'au moins l'axe longitudinal de l'article chaussant afin de permettre à un utilisateur lorsqu'il est correctement équilibré de rouler sur le sol de la revendication n°30.

En conséquence, il est établi que les chaussures ROFAILLE vendues par la société IDDM sont une contrefaçon des revendications 1 à 7, 9 à 11,14 à 17,19,20 et 21,23 à 25,26 à 30 du brevet européen EP- B-1 175 160 des demanderesses.

La société IDDM qui fabrique et commercialise les produits ROFAILLE est donc responsable des actes de contrefaçon.

Sur les demandes formulées à rencontre de Madame R néeZERDOUN:

Les demanderesses sollicitent la condamnation de Madame R en sa qualité de gérante de la société IDDM, cependant, elle ne caractérise pas de faute personnelle détachable de ses fonctions de gérante, en conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à rencontre de Madame R.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société HEELING SPORTS EMEA :

La société HEELING SPORTS EMEA fait valoir le fait qu'elle bénéficie d'une licence exclusive sur le brevet qu'elle exploite et qu'elle est donc recevable en vertu de l'article L 615-2 du code de la propriété intellectuelle à demander réparation du préjudice qui lui est propre, d'autant plus qu'elle est le distributeur exclusif en France des chaussures HEELYS.

Elle soutient que la société IDDM commercialise en France notamment par vente à distance et sur Internet les chaussures contrefaisantes à des prix très inférieurs, elle lui reproche d'indiquer sur son site que les jeux de roues qu'elle vend séparément sont compatibles HEELYS créant un risque de confusion et un détournement de clientèle par substitution de produits.

La défenderesse conteste les actes de concurrence déloyale soutenant que le design de ses chaussures est différent, que les roues qu'elle propose aux consommateurs sont des accessoires indispensables et que l'argument du prix inférieur est sans fondement et subjectif, qu'en outre, il est mal venu dans la mesure où le prix de commercialisation des chaussures des demanderesses aux USA est lui-même inférieur à celui pratiqué en France par les demanderesses.

Il résulte du procès-verbal de constat des 23 et 24 octobre 2008 sur www.rofaille.com que la société IDDM commercialise en France notamment par vente à distance et sur Internet des modèles de chaussures contrefaisantes.

En vertu de l'article L 615-2 du code de la propriété intellectuelle, tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

Il résulte des pièces produites que la société HEELINGS SPORTS EMEA Sprl société de droit belge bénéficie d'une licence exclusive sur le brevet qu'elle exploite et commercialise en France via sa succursale, la société HEELING SPORTS Emea installée à Annecy le Vieux (74). Elle est donc recevable à agir afin de demander réparation de son préjudice.

Dès lors que la société HEELINGS SPORTS EMEA justifie par les pièces produites exploiter le brevet contrefait en France, les faits de contrefaçon du brevet dont est propriétaire la société HEELING SPORTS LTD constituent également des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société HEELINGS SPORTS EMEA en sa qualité de licencié et distributeur exclusif en France.

De même, s'agissant de la mention compatibles HEELYS visible sur la page 36 du constat d'huissier, le tribunal relève que les demanderesses n'ont pas autorisé l'utilisation de cette mention et que dès lors que les chaussures vendues sont contrefaisantes, la société IDDM ne peut se prévaloir de la qualité d'accessoire pour justifier cette mention. La société HEELING SPORT EMEA est donc fondée à demander réparation également à ce titre.

Cependant, le tribunal ne retiendra pas le grief distinct tenant à la commercialisation à prix très inférieur des modèles ROFAILLE d'une part, parce que le prix pratiqué s'il est effectivement inférieur n'est pas un vil prix et que la pratique de prix inférieurs ne constituent pas en soi une pratique déloyale.

Il ne retiendra pas davantage le risque de confusion du fait de la similarité visuelle du design des modèles contrefaisants avec ceux de la demanderesse, objets du litige, dans la mesure où le tribunal constate par l'examen des pièces versées aux débats qu'existent suffisamment de différences pour que soit écarté tout risque de confusion.

Sur les mesures réparatrices :

En vertu de l'article L 615-7 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisé par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

En conséquence, afin de déterminer le préjudice subi par les demanderesses, il convient de condamner la société IDDM à communiquer les éléments comptables suivants: * l'intégralité des factures d'achat des chaussures litigieuses ROF AILLE sur le territoire français * l'intégralité des factures de vente des chaussures litigieuses ROFAILLE sur le territoire français * une attestation du Commissaire aux Comptes de la société IDDM confirmant les chiffres d'achat et de vente de ces chaussures depuis le début de leur commercialisation ainsi que l'état du stock actuel sur le territoire français. sous astreinte de 150€ par jour de retard QUINZE JOURS après la signification de la présente décision.

le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte qui sera limitée à trois mois.

Il sera alloué à titre de provision aux demanderesses la somme de 20.0006 à valoir sur leur préjudice, la société HEELING SPORTS Limited pour son préjudice né de la contrefaçon et la société HEELING SPORTS EMEA Sprl pour son préjudice né des actes de concurrence déloyale.

Il sera également fait droit à la demande de mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif pour mettre fin aux actes illicites.

La publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après.

Sur les demandes reconventionnelles de la société IDDM :

La société IDDM estime que la procédure des demanderesses l'a désorganisée et demande leur condamnation à lui verser la somme de 500.0006 à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Cette demande s'apparente à une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dès lors que les demanderesses ont obtenu gain de cause, la société IDDM est mal fondée à demander leur condamnation pour procédure abusive sauf à démontrer l'existence d'actes de dénigrement ou autre agissement déloyal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

L'équité commande en outre d'allouer aux demanderesses une indemnité de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire à l'exception de la mesure de publication judiciaire.

La société IDDM succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.

PAR CES MOTIFS



Par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par remise au greffe et en premier ressort,

- Déboute la défenderesse de sa demande de nullité du brevet EP 1 175 160.

- Dit que la société IDDM en fabriquant et commercialisant des modèles d'articles chaussant à roulette sur le territoire français notamment sous la désignation ROFAILLE objet des constats d'huissiers des 23 et 24 octobre 2008 constitue au préjudice de la société HEELING SPORTS LTD une contrefaçon du brevet européen EP-B-1 175 160 en ses 1 à 7,9 à 11, 14 à 17,19,20 et 21, 23 à 25,26 à 30 et des actes de concurrence déloyale au détriment de la société HEELING SPORTS EMEA, exploitante du brevet.

- Déboute les demanderesses de leurs demandes formées à rencontre de Madame R née Z.

- Interdire à la société IDDM de poursuivre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sous astreinte de 150€ par infraction constatée QUINZE JOURS après la signification du jugement, chaque infraction étant constituée par l'importation en France et la vente d'une paire de chaussures contrefaçon et de leurs déclinaisons.

- Condamne la société IDDM à communiquer aux demanderesses les documents comptables suivants: * l'intégralité des factures d'achat des chaussures litigieuses ROFAILLE sur le territoire français * l'intégralité des factures de vente des chaussures litigieuses ROFAILLE sur le territoire français * une attestation du Commissaire aux Comptes de la société IDDM confirmant les chiffres d'achat et de vente de ces chaussures depuis le début de leur commercialisation ainsi que l'état du stock actuel sur le territoire français. sous astreinte de 150€ par jour de retard QUINZE JOURS après la signification de la présente décision.

- Se réserve la liquidation de l'astreinte

- Dit que la durée des astreintes se limitera à trois mois.

- Condamne d'ores et déjà et par provision la société IDDM à payer à la société HEELING SPORTS Limited la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation du préjudice au titre de la contrefaçon.

- Condamne d'ores et déjà et par provision la société IDDM à payer à la société HEELING SPORTS EMEA la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation du préjudice au titre de la concurrence déloyale.

- Ordonne la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 4.500€ HT

- Condamne la société IDDM à payer aux demanderesses la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement à l'exception de la publication judiciaire.

-SURSEOIR à statuer sur la liquidation définitive du préjudice dans l'attente de la communication de ces éléments comptables.

- DIT que l'affaire sera retirée du rôle et réinscrite à la diligence de l'une ou des deux parties.

- Condamne la société IDDM en tous les dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier des 23 et 24 octobre 2008.

Fait à PARIS le DIX SEPT MARS DEUX MIL DIX.