Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2017, 2017/17375

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/17375
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : JUVÉDERM ; JUVEDERM
  • Classification pour les marques : CL05 ; CL10
  • Numéros d'enregistrement : 5807169 ; 3061345 ; 2196822
  • Parties : ALLERGAN HOLDINGS FRANCE SAS ; ALLERGAN FRANCE SAS / DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS (Liban) ; DIMA CORP. (Luxembourg) ; AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT (Bulgarie)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2017
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Chronologie de l'affaire

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2017 Pôle 1 - Chambre 5 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/17375 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 juin 2017 du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 17/53887 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Mireille QUENTIN DE GROMARD Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : SAS ALLERGAN HOLDINGS FRANCE 12 place de la Défense 92400 COURBEVOIE SAS ALLERGAN FRANCE 12 place de la Défense 92400 COURBEVOIE Représentées par la S PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistées de Me Benjamin M de la S ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186 DEMANDERESSES à SOCIÉTÉ DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, société de droit libanais Sanayeh - rue Spires Immeuble Itihad 6ème étage BEYROUTH – LIBAN Représentée par Me Galina PARICHEVA de la SCP PARICHEVA & MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1473 SOCIÉTÉ DIMA CORP, société de droit luxembourgeois [...] 1260 LUXEMBOURG Représentée par Me Alexandra LEGUIDE de la SELEURL L ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2210 SOCIÉTÉ AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT, société de droit bulgare 47 Cherni Vrah Bld 1407 SOFIA - BULGARIE Non comparante ni représentée DÉFENDERESSES Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 novembre 2017 :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance contradictoire du 2 juin 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté les pièces 12 et 25 produites par la société Allergan Holdings France et la société Allergan France relatives aux constats d'huissier dressés respectivement les 15 et 25 novembre 2016, - dit n'y avoir lieu à rejeter les pièces 32, 36 et 39, - rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 11 avril 2017, - dit qu'en fabriquant, en faisant la promotion, en commercialisant ou en s'apprêtant à commercialiser, en France, des produits cosmétiques revêtus du signe JUVEDERM ayant pour objet l'hydratation de la peau et la réduction des rides, la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, la société Aesthetic Services and Development, la société Dima Corp, M. Dimitri S et Mme Jacqueline S ont vraisemblablement commis des actes de contrefaçon des marques n° 5807169, 3061345 et 2196822 dont la société Allergan Holdings France est titulaire, ou sont susceptibles de porter une atteinte imminente aux droits conférés par ces titres, - dit que les actes de contrefaçon vraisemblables ou à tout le moins imminents des marques n°580719, 3061345 et 2196822 de la société Allergan Holdings France par la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners la société Aesthetic Services and Development, la société Dima Corp, M. Dimitri S et Mme Jacqueline S constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Allergan France, générateurs d'un trouble manifestement illicite,

En conséquence

, - interdit provisoirement sur le territoire français à la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, la société Aesthetic Services and Development, la société Dima Corp, M. Dimitri S et Mme Jacqueline S de poursuivre ces agissements, et ce passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée pendant un délai de 90 jours, - ordonné à Mme Jacqueline S le transfert provisoire des noms de domaine www.juvedermcosmetic.com, www.juvederm-cosmetic.com, www.juvederm-online.com, www.juvederm-shop.com, www.juvederm-store.com et www.juvederm-eshop.com à la société Allergan Holdings France, et ce, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, - ordonné à la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, la société Aesthetic Services and Development et à la société Dima Corp de communiquer aux demanderesses et ce, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours : - l'identité et l'adresse du ou des fabricants en France des produits JUVEDERM précités ainsi que l'identité et l'adresse de toute autre personne ou entité impliquée en France dans l'importation, l'exportation, la promotion, la vente ou la distribution des produits JUVEDERM litigieux, - un état comptable, certifié par un commissaire aux comptes, indiquant le chiffre d'affaires de la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, la société Aesthetic Services and Development, la société Dima Corp sur la vente en France des produits précités de la gamme JUVEDERM, - s'est réservé la liquidation des astreintes, - condamné in solidum la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, la société Aesthetic Services and Development, la société Dima Corp à payer à la société Allergan Holdings France la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait des actes de contrefaçon vraisemblable aux marques n°580719, 3061345 et 2196822, - débouté la société Allergan Holdings France et la société Allergan France pour le surplus de leurs demandes, - condamné la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, la société Aesthetic Services and Development et la société Dima Corp, ensemble, à payer à la société Allergan Holdings France et à la société Allergan France la somme globale de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, la société Aesthetic Services and Development et la société Dima Corp aux dépens. Le 15 juin 2017 la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, la société Dima Corp, Mme Jacqueline S et M. Dimitri S ont interjeté appel de cette décision. Le 16 juin 2017 la société Aesthetic Services and Development en a fait de même. Par actes séparés d'huissier de justice des 14 et 15 septembre 2017 les sociétés Allergan Holdings France et Allergan France ont fait assigner la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, la société Aesthetic Services and Development et la société Dima Corp devant le premier président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la radiation du rôle des affaires en l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel et de les voir condamner in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles lesquels seront distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience elles ont maintenu leurs demandes faisant valoir que les sociétés défenderesses n'avaient pas exécuté l'ordonnance du 2 juin 2017 pourtant exécutoire et ce alors même et qu'il n'est démontré aucune impossibilité à exécuter la décision querellée. Elles font valoir que la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners a eu connaissance de la décision querellée, même si la signification de l'acte à l'étranger n'est toujours pas revenue, dès lors qu'elle a été la première à former appel et qu'elle est présente à l'audience de référé, démontrant par la même l'absence de grief. Par écritures soutenues oralement à l'audience, la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners a sollicité le débouté des prétentions adverses et la condamnation solidaire des sociétés Allergan Holdings France et Allergan France à lui payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive, et 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que l'ordonnance du 2 juin 2017 est dépourvue de caractère exécutoire à son encontre faute par les sociétés Allergan de rapporter la preuve de sa signification à son égard conformément aux articles 683 et suivants du code de procédure civile et de Ta Convention de la Haye du 1er mars 1954 ; quepar ailleurs elle est dans l'impossibilité d'exécuter entièrement l'ordonnance du 2 juin 2017 en l'absence d'actes matériels commis par elle caractérisant une contrefaçon vraisemblante ou imminente ou de concurrence déloyale, les actes matériels retenus par l'ordonnance au soutien de la contrefaçon étant imputables à des personnes tierces, et alors qu'elle n'est pas l'auteur des actes qui lui sont reprochés et n'a commis aucun acte de production, de vente ou de promotion en France. Par écritures soutenues oralement à l'audience, la société Dima Corp a sollicité le débouté des prétentions adverses et la condamnation solidaire des sociétés Allergan Holdings France et Allergan France à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'exécution de la décision frappée d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, puisqu'elle se retrouverait de facto à devoir assumer seule la charge de la totalité des condamnations sans pouvoir se retourner contre la société Dermavita puisque l'ordonnance ne lui est pas opposable, du moins à ce stade ; qu'un état comptable est en cours d'établissement pour indiquer qu'elle n'a développé aucun chiffre d'affaires en relation avec les produits hydratants ou ayant pour objet la réduction des rides sous la marque JUVEDERM en France et que de même une attestation sous forme de courrier est en cours de rédaction pour justifier qu'elle n'est pas en mesure de fournir "l'identité et l'adresse de toute autre personne ou entité impliquée en France dans l'importation, l'exportation, la promotion, la vente ou la distribution des produits JUVEDERM litigieux". La société Aesthetic Services and Development assignée le 15 septembre 2017 à Sofia (Bulgarie) n'a pas comparu. SUR CE, Attendu que l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire." ; Attendu qu'il appartient au créancier poursuivant d'établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut ; Attendu qu'en l'espèce les sociétés Allergan reconnaissent n'avoir toujours pas reçu le retour de la signification de l'ordonnance du 2 juin 2017 pour la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners qui a sa résidence habituelle à Beyrouth au Liban mais font valoir qu'elle en a déjà connaissance car la décision lui a été communiquée par son conseil, qu'elle lui a été envoyée en courrier recommandé et qu'elle en a déjà fait appel ; que cependant leur argumentation quant à la connaissance qu'aurait la société Dermavita de l'ordonnance querellée est sans pertinence dès lors qu'elles ne produisent aucun document démontrant la lui avoir régulièrement notifiée conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 1er mars 1954, en l'absence de justification de la remise de l'acte à la société destinataire ; qu'il s'ensuit qu'elles doivent être déboutées de leur demande de radiation à son encontre ; Attendu qu'en application de l'article 526 du code de procédure civile le premier président peut lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Attendu que l'ordonnance querellée a : - fait interdiction aux sociétés Dima Corp et Aesthetic Services and Development sur le territoire français de poursuivre les actes de contrefaçon de marques n°580719, 3061345 et 2196822, et ce passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 000 euros par infraction constatée pendant un délai de 90 jours, - leur a ordonné de communiquer aux sociétés Allergan et ce, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours : - l'identité et l'adresse du ou des fabricants en France des produits JUVEDERM précités ainsi que l'identité et l'adresse de toute autre personne ou entité impliquée en France dans l'importation, l'exportation, la promotion, la vente ou la distribution des produits JUVEDERM litigieux, - un état comptable, certifié par un commissaire aux comptes, indiquant le chiffre d'affaires de la société Aesthetic Services and Development et de la société Dima Corp sur la vente en France des produits précités de la gamme JUVEDERM, - les ont condamnées au paiement -in solidum avec les autres parties défenderesses- d'une somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis et de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Attendu que la société Dima Corp ne justifie d'aucune impossibilité d'exécuter la décision querellée et ses développements sur l'existence pour elle de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ne sont étayés par aucun élément ; Que la société de droit bulgare Aesthetic Services and Development, qui n'a pas comparu bien que régulièrement assignée, n'a pas plus justifié de l'exécution de la décision attaquée ; Qu'il s'ensuit que les sociétés Dima Corp et Aesthetic Services and Development n'ayant pas exécuté la décision du juge des référés et ne justifiant pas d'une impossibilité d'exécuter celle-ci ou de conséquences manifestement excessives attachées à son exécution provisoire, il convient en application de l'article 526 du code de procédure civile d'ordonner la radiation des appels qu'elles ont formés ; Considérant que la société Dermavita ne caractérisant pas une faute des sociétés Allergan faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les sociétés Dima Corp et Aesthetic Services and Development supporteront les dépens de la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la distraction des dépens devant le premier président dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande des sociétés Allergan Holdings France et Allergan France de radiation de l'appel formé par la société de droit libanais Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, Prononçons la radiation des appels formés par les sociétés Dima Corp et Aesthetic Services and Development à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 juin 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, appels distribués respectivement aux chambres 3 et 2 du pôle 1, Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum les sociétés Dima Corp et Aesthetic Services and Development aux dépens de l'instance, Rejetons la demande des sociétés Allergan Holdings France et Allergan France au titre de l'article 699 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.