INPI, 20 juillet 2017, 2017-0752

Mots clés décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · société · terme · produits · risque · signe · opposition · propriété industrielle · distinctif · vêtements · confusion · verbal · enregistrement · propriété intellectuelle · comparaison · imitation

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2017-0752
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : RAW ; DARWIN RAW
Numéros d'enregistrement : 1131972 ; 4318231
Parties : G-Star Raw C.V. / P AVNER

Texte

OPP 17-0752 JLJ

Le 20 juillet 2017

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur P AVNER a déposé, le 29 novembre 2016, la demande d’enregistrement n°16 4 318 231, portant sur le signe verbal DARWIN RAW.

Le 23 février 2017, la société G-STAR RAW C.V. (société de droit hollandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale RAW, enregistrée le 27 juin 2012 sous le n°1131972 et désignant la France.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Elle invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.

Enfin la société opposante, fait valoir que la marque antérieure « ...bénéficie d’un caractère distinctif très fort pour les produits qu’elle désigne » ainsi que d’une renommée pour des vêtements.

L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 14 mars 2017, sous le n° 17-0752. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse". Elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 17/16 du 21 avril 2017 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été ainsi présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».

Que la marque internationale antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie; ceintures (habillement) ».

CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DARWIN RAW reproduit ci-dessous :

Que la marque internationale antérieure porte sur la dénomination RAW, présentée en lettres d’imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux; que la marque antérieure est, quant à elle, composée d’une dénomination unique ;

Qu’ainsi que le souligne la société opposante, les signes en présence ont visuellement et phonétiquement en commun le terme RAW, en seconde position dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure ;

Que toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence commune de ce terme ne saurait suffire à créer à elle seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente ;

Qu’en effet, visuellement, les signes diffèrent sensiblement par leur structure (deux termes pour le signe contesté / une seule dénomination pour la marque antérieure), leur longueur (neuf lettres pour le signe contesté / trois lettres pour la marque antérieure), ainsi que par la présence en attaque du signe contesté du terme DARWIN, qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente ;

Que phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté, contre un temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence du terme DARWIN dans le signe contesté; Qu’il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes vient renforcer cette impression d’ensemble distincte ;

Qu’en effet, si le terme RAW, commun aux deux signes, présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, il ne présente pas de caractère essentiel dans le signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu’en effet, le terme DARWIN placé en attaque, deux fois plus long, est inscrit sur une même ligne en caractères de même taille et de même typographie et apparaît en raison de son caractère parfaitement arbitraire tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que le terme RAW ;

Que le fait, ainsi que le souligne la société opposante, que les lettres R, A, W constitutives de la marque antérieure se retrouvent dans le terme DARWIN du signe contesté ne saurait suffire pour considérer les signes comme similaires ;

Qu’en effet, d’une part, ces trois lettres n’apparaissent pas dans ce terme dans le même ordre et selon le même rang et d’autre part, s’intègrent au milieu d’autres lettres pour former le terme DARWIN porteur d’une signification propre et qui sera abordé dans son ensemble;

Qu’intellectuellement, l’argumentation de la société opposante selon laquelle le terme DARWIN renvoie à un prénom de sorte qu’il forme avec le terme RAW un ensemble patronymique dans lequel le terme RAW, en tant que nom de famille, présenterait un caractère dominant ne saurait être retenue;

Qu’en effet, il n’apparaît pas que le terme DARWIN renvoie à un prénom connu du public français, ce que, au demeurant, la société opposante ne tente nullement de démontrer ;

Qu’en revanche le terme DARWIN, est susceptible de renvoyer au nom de famille du célèbre naturaliste anglais Charles D, père de la théorie de l’évolution ;

Qu’il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu’ainsi, l’élément RAW n’est pas de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur au sein de ce signe ;

Qu’en particulier, il n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, que le terme RAW« ...occupe une position distinctive autonome au sein de la demande de marque contestée... » ;

Qu’ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté DARWIN RAW ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure verbale RAW

CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la similarité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONSIDERANT que la société opposante invoque le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure ainsi que la renommée de cette dernière « ...en Europe et notamment en France auprès du jeune public pour les vêtements... » ; Que s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu’à cet égard, si la marque antérieure est intrinsèquement distinctive et que les documents fournis par la société opposante établissent une certaine connaissance de la marque antérieure pour des vêtements ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

CONSIDERANT enfin que sont sans incidences les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause ;

Qu’ainsi, le signe verbal contesté DARWIN RAW peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale RAW.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article unique : l’opposition est rejetée

Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Jean-Loup J, Juriste,