AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de garantie (CGG), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Experts immobiliers associés (EIA), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie générale de garantie (CGG), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Experts immobiliers associés (EIA), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1997), rendu en matière de référé, que, le 2 février 1993, la SA Compagnie générale de garantie (société CGG) s'est portée caution au profit du Comptoir des entrepreneurs, à hauteur de 9 millions de francs pour une créance de près de 150 millions de francs détenue par le Comptoir des entrepreneurs (CDE) ; que le CDE a cédé cette créance le 9 mars 1994 à la SA Experts immobiliers associés (société EIA) ; que cette cession a été opérée par un acte de cession de créances professionnelles, soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 ; que la société EIA a assigné en référé la société CGG afin d'obtenir le paiement du montant de la caution ;
Attendu que la société CGG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :
1 / que le titulaire d'un droit assorti d'une condition suspensive ne peut accomplir que des actes conservatoires et non des actes d'exécution ; que la société CGG avait fait valoir que la société EIA était titulaire d'un droit assorti de plusieurs conditions suspensives et avait dénié à cette société toute qualité à agir dès lors que n'était pas apportée la preuve de la réalisation desdites conditions ; qu'en décidant que l'existence de conditions suspensives n'avait aucune conséquence évidente sur la validité de la cession, que ces conditions n'intéressaient "que les parties à cette convention, sans que le débiteur cédé et ses cautions éventuelles puissent les infléchir", que "dès lors, il n'apparaît pas justifié d'ordonner à EIA de produire les justificatifs de la réalisation des conditions suspensives" et que "la qualité et le droit pour agir contre la caution ne peuvent être sérieusement déniés au cessionnaire, EIA", la cour d'appel a violé l'article
1182 du Code civil ;
2 / que si le président du tribunal de commerce peut, en vertu de l'article
873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, encore faut-il que le demandeur justifie de sa qualité à agir ; qu'en décidant que l'existence de conditions suspensives n'avait aucune conséquence évidente sur la validité de la cession, que ces conditions n'intéressaient "que les parties à cette convention, sans que le débiteur cédé et ses cautions éventuelles puissent les infléchir", que "dès lors, il n'apparaît pas justifié d'ordonner à EIA de produire les justificatifs de la réalisation des conditions suspensives" et que "la qualité et le droit pour agir contre la caution ne peuvent être sérieusement déniés au cessionnaire, EIA", la cour d'appel a violé l'article
873 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que si le président du tribunal de commerce peut, en vertu de l'article
873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, accorder une provision au créancier, c'est à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que la société CGG avait fait valoir qu'il n'était pas possible de céder, par voie de bordereau Dailly, les droits que pouvait détenir à l'encontre de la société émettrice, le souscripteur d'un emprunt émis sous forme d'obligations convertibles en actions, et ce alors que la cession litigieuse s'inscrivait dans un plan de restructuration du bilan du souscripteur de l'emprunt obligataire ; qu'en se bornant à énoncer que "la cession n'est qu'un moyen juridique à la disposition des parties" et que le bordereau de cession est régulier en la forme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'était sérieuse la contestation soulevée par la société CGG qui impliquait que le juge recherchât s'il était possible de céder, par voie de bordereau Dailly, tout ou partie des droits issus de valeurs mobilières, et ce à l'occasion d'une opération de réaménagement du bilan du titulaire de ces valeurs, alors que la loi du 2 janvier 1981 a pour champ d'application la cession de créances professionnelles à des fins de crédit ; qu'en déboutant la société CGG de son appel pour les motifs sus-indiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant justement énoncé que le bordereau de cession de créance régulier en la forme opère de plein droit le transfert de la créance au profit du cessionnaire, lequel en avait avisé le débiteur cédé, et que les conventions souscrites n'intéressent que les parties signataires de la cession, la cour d'appel, en allouant à la société EIA une provision, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article
873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'elle a relevé, par une décision motivée, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la qualité et le droit pour agir contre la caution ne peuvent être sérieusement déniés au cessionnaire ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant, par motif adoptés des premiers juges, retenu que le CDE avait intérêt à obtenir un crédit pour poursuivre l'exercice de sa profession, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la cession litigieuse entrait dans le cadre des cessions prévues par la loi du 2 janvier 1981, répondant par là-même aux conclusions dont elle était saisie, a pu admettre que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie générale de garantie (CGG) aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale de garantie (CGG) à payer à la société Experts immobiliers associés (EIA) la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente janvier deux mille un.