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Cour d'appel de Toulouse, 29 février 2016, 16/00062

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
29 février 2016
Tribunal de grande instance de Toulouse
27 février 2016

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 62 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 29 février-15 heures Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2016 à 16H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -William X SE DISANT Y... né le 12 Décembre 1990 à KENTZOU-CAMEROUN- de nationalité Camerounaise Vu l'appel formé le 28/ 02/ 2016 à 12 h 13 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat ; A l'audience publique du 29 février 2016-13 heures 30, assisté de E. DUNAS, greffier, avons entendu : William X SE DISANT Y...- assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Le 22 février 2016 à 09H45, X se disant William Y... né le 12 décembre 1990 à Kentzou (Cameroun), de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le hall de la gare routière de Toulouse-Matabiau, par une patrouille pédestre de la Police Aux Frontières de la Haute-Garonne, agissant au visa de l'article 78-2 alinéa 8 (alinéa 4) du code de procédure pénale. Démuni de tout document d'identité ou de séjour, il a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Les vérifications entreprises ont montré que : Il a été signalisé le 15 janvier 2016 sous l'identité de William Y... né le 25 décembre 1996 à Kentzou, pour faux et usage de faux documents administratifs, obtention indue de prestations sociales. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion des autorités espagnoles le 12 juin 2015, sous l'identité de Jack Y... né le 12 décembre 1990 au Cameroun. A l'issue de la procédure de retenue, le Préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 22 février 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative, décisions notifiées le même jour. Justifiant ne pouvoir éloigner William Y... dans le temps de rétention initial, notamment à raison de la nécessité d'obtenir un document de voyage et de l'absence de moyen de transport immédiat, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de l'étranger en rétention. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du samedi 27 février 2016 à 16H28. Le conseil de William Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision. A l'appui de son recours, il fait valoir comme devant le premier juge, que le contrôle d'identité a été effectué non dans l'enceinte de la gare routière, mais à la station de métro Marengo et que la procédure est irrégulière. Il demande la remise en liberté immédiate de son client. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne conclut à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Sur la procédure : L'article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale dispose que : "... Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.... Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.... " Il ressort de la procédure soumise, PV 2016/ 193 de la Police aux Frontières de la Haute-Garonne, que le 22 février 2016 à partir de 09 heures et jusqu'à 11heures, trois fonctionnaires du service agissant conformément aux instructions reçues du commissaire divisionnaire Z..., ont procédé à une opération de contrôle d'identité dans la gare routière de Matabiau, ouverte au public et au trafic international : - Dans le cadre d'une mission de prévention de la criminalité transfrontalière -D'une durée de trois heures -Pour vérifier le respect des obligations de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi -De manière aléatoire. Qu'à 09 heures 45, de patrouille pédestre dans le hall de cette gare, ils ont contrôlé l'identité d'une personne qui a dit se nommer William Y... né le 12 décembre 1990 à Kentzou (Cameroun), de nationalité camerounaise. Il ne résulte pas de ce qui précède un commencement de preuve que ce contrôle d'identité a été effectué dans quelque autre lieu que la gare routière de Toulouse-Matabiau. En conséquence, le contrôle d'identité est régulier et le moyen de procédure sera rejeté. 2) Sur le fond : Aux termes de l'article L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, la personne retenue, dépourvue de document d'identité, n'a pas déposé de passeport en cours de validité et n'a pas de garantie effectives de représentation au sens de la loi. Elle ne peut prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. La décision dont appel doit être totalement confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable. Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 27 février 2016. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à William Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danièle IVANCICH