Cour d'appel de Paris, Chambre 4-8, 8 février 2023, 19/16657

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    19/16657
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Créteil, 4 juillet 2019
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/63e49fcc5a87f705dec49db4
  • Président : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2023-02-08
Tribunal de grande instance de Créteil
2019-07-04

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT

DU 08 FÉVRIER 2023 (n° 2023/ 23 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16657 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASLE Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/09946 APPELANTE SAMCV MATMUT, représentée par son dirigeant social, [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418 INTIMÉ Monsieur [T] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] né le 11 Septembre 1972 à [Localité 3] représenté et assisté de Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 janvier 2023, prorogé au 08 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. ******* M. [T] [U] est propriétaire d'une maison particulière située [Adresse 2] (94) pour laquelle il a souscrit un contrat d'assurance 'multigaranties habitation' auprès de la compagnie MATMUT. Le 20 octobre 2016, il a signé un avenant au contrat portant le capital d'objets précieux assurés de 21.000 à 35.000 euros, à effet au 21 novembre 2016. Le 13 mars 2017, M. [U] a fait appel aux services de police, qui se sont rendus sur place le jour même, pour un cambriolage survenu alors que le pavillon était inoccupé. Il a déposé plainte lendemain au commissariat de [Localité 4]. Le 15 mars 2017,il a procédé téléphoniquement à une déclaration de sinistre auprès de la MATMUT puis, avec l'assistance du cabinet SV Expertises, expert d'assuré, a établi et transmis l'état des pertes suite à ce cambriolage. Selon lui, le montant des dégradations immobilières s'élevait à 17.943,55 euros, le montant des biens mobiliers à la somme de 45.629,30 euros, et les objets précieux à la somme de 69.550 euros, soit une somme totale de 133.122,85 euros. De son côté, la MATMUT a désigné comme expert M. [H] [F], inspecteur régleur. Après plusieurs rendez-vous et échanges entre les experts, le 11 septembre 2017, un nouvel état des pertes a été présenté par le cabinet SV Expertises évaluant les préjudices à la somme de 58.934,05 euros, qui a été accepté par M. [U]. La MATMUT, ayant émis des doutes sur la réalité du cambriolage, a désigné en qualité d'enquêteur privé le cabinet AMDP qui a procédé à des vérifications et sollicité de nouvelles pièces à l'assuré. L'enquêtrice, Mme [J], a déposé son rapport le 3 avril 2018. Par courrier du 18 juillet 2018, la MATMUT a indiqué à son assuré qu'elle lui opposait la déchéance de garantie prévue à l'article 29-2 des conditions générales du contrat, en raison d'imprécisions et/ou d'incohérences quant aux circonstances du sinistre, et de la surestimation de ses conséquences financières. Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2018, M. [U] a assigné la MATMUT devant le tribunal de grande instance de CRETEIL aux fins d'obtenir, sous le béné'ce de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer une somme principale de 58.815,25 euros, une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 2.000 euros au titre du préjudice moral. Par jugement du 4 juillet 2019 le tribunal de grande instance de CRETEIL, a : - condamné la MATMUT à verser à M. [T] [U] la somme de 58.815,26 euros au titre du sinistre du 13 mars 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; - condamné la MATMUT à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné la MATMUT aux dépens de l'instance ; - condamné la MATMUT à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 12 août 2019, enregistrée au greffe le 23 septembre, la MATMUT a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions d'incident signifiées le 10 février 2020, M. [U] a sollicité la communication par la MATMUT du rapport de son expert, M. [F]. La MATMUT ayant communiqué ledit rapport, M [U] s'est désisté de l'incident. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la MATMUT demande à la cour, au visa de l'article L 121-1 du code des assurances, de l'article 1353 du code civil, et des conditions générales et particulières d'assurances, de : - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de CRETEIL ; STATUANT à nouveau, - juger que M. [T] [U] ne justifie pas de la matérialité du vol ; - juger que la garantie de la MATMUT n'est pas acquise ; - prononcer la déchéance de M. [U] de toute garantie pour fausses déclarations ; - débouter M. [U] de ses demandes ; A titre subsidiaire, - juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence ni de la valeur des biens prétendument volés ; - le débouter de ses demandes ; - condamner M. [U] à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, et autoriser Maître LAURIER, avocat, à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures (n°3) notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, l'intimé, M. [U], demande à la cour, au visa de l'article L 113-5 du code des assurances et de l'article 1103 du code civil, de : - CONFIRMER le jugement du 4 juillet 2019, et notamment : - écarter toute exclusion ou déchéance invoquée par la MATMUT et la débouter de toute demande dirigée contre l'intimé ; - condamner la MATMUT à verser la somme de 58.815,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - porter la condamnation de la MATMUT à 10.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive au profit de M. [T] [U] ; - condamner la MATMUT aux dépens de première instance et à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - condamner la MATMUT aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] [U] une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la déchéance de garantie de M. [U] et l'a condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 58.815,26 euros au titre du sinistre du 13 mars 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens de l'instance et une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que : * elle est fondée à opposer la déchéance de garantie de M. [U] pour fausses déclarations intentionnelles sur les causes et circonstances du sinistre stipulées dans sa police, au regard des conditions suspectes du cambriolage, et également de l'exagération des biens volés et de leur valeur de remplacement ; * il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver conformément à l'article 1353 du code civil ; le tribunal n'a pas répondu à ses conclusions relatives à l'absence de matérialité des faits tels que rapportés par l'intimé ; elle relève l'imprécision des déclarations lors du dépôt de plainte, l'absence totale de trace de passages sur les murs blancs mitoyens, les déclarations contradictoires ainsi que l'attitude suspecte de l'assuré suite au vol ainsi qu'il résulte notamment des constatations du rapport de l'agent de recherches privées, Mme [J]; la garantie n'est donc pas due car la réalisation du risque n'est pas démontrée ; * l'état des pertes n'a pas été signé par l'inspecteur de la MATMUT, qui ne l'a jamais approuvé et la MATMUT n'a jamais établi de quittance ; * le rapport d'assuré et la quittance que le cabinet d'expertise de l'assuré a établi ne lui sont donc pas opposables et le rapport [F], qui n'est pas un protocole d'accord n'est pas susceptible d'engager l'assureur. L'intimé sollicite quant à lui la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la MATMUT à lui payer l'indemnité immédiate de 58.815,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement faisant essentiellement valoir que : * il dénie toute fausse déclaration ; il est présumé être de bonne foi et la charge de la preuve du caractère mensonger de ses déclarations sur les conditions du sinistre repose sur l'assureur ; le dépôt de plainte ne fait que retranscrire les réponses aux questions posées par l'officier de police; - le propre expert de la MATMUT a d'ailleurs constaté des dégradations, ce qui permet suffisamment de démontrer la matérialité des faits ; - les pertes et dommages sont justifiés et un accord sur le chiffrage des dommages est intervenu le 11 septembre 2017 ; ces chiffres ont été acceptés par M. [U], la décision peut donc se baser sur ces conclusions pour statuer sur son indemnisation. L'intimé sollicite en outre la condamnation de l'assureur à lui payer une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur ce, Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produire l'extinction de son obligation. S'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, il incombe à l'assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance et donc d'établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. Si les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, en application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et l'inexactitude des mentions renseignées dans la déclaration de sinistre n'établit pas automatiquement la mauvaise foi de l'assuré. En l'espèce, l'article 29-2 des conditions générales de la police d'assurance en cause (page 41) prévoit la déchéance de toute garantie : (...) Sanctions en cas de non-respect de vos obligations Vous serez déchu de tout droit à garantie si vous : * faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes et les conséquences d'un sinistre, * employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers, * ne déclarez pas l'existence d'autres assurances portant sur le même risque, * omettez de porter à notre connaissance la récupération des biens volés (...) Il incombe donc à la MATMUT, qui oppose la déchance de sa garantie d'apporter la preuve du caractère mensonger des déclarations de l'assuré et de la fausseté des documents qu'elle allègue. La preuve d'une déclaration mensongère faite à l'assureur par l'assuré peut, en tant que fait juridique, être rapportée par tout moyen. Sur la matérialité du cambriolage M. [U] qui a demandé le bénéfice de la garantie d'assurance a justifié de sa qualité d'assuré. Il a également suffisamment démontré la matérialité et les circonstances du sinistre, à savoir le cambriolage de son domicile. Il produit ainsi notamment aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte en date du 14 mars 2017 qui relate les circonstances du sinistre ainsi qu'il suit : 'Lorsque je suis rentré vers 11h15, j'ai tenté d'introduire ma clé dans la serrure de ma porte en vain, J'ai remarqué ensuite que la partie vitre extérieure de la fenêtre à double vitrage donnant sur le salon était brisée. J'ai entendu du bruit à l'intérieur de chez moi et j'ai quitté les lieux rapidement pour ne pas me retrouver nez à nez avec les auteurs des faits. J'ai eu du mal à appeler la police et lorsqu'en leur présence j'ai pu pénétrer chez moi, j'ai constaté que tout avait été fouillé. J'ai remarqué aussi que l'autre baie vitrée du salon avait été attaquée, notamment le volet roulant a été forcé et ne marche plus et le coin inférieur droit est cassé. Le volet roulant de la première fenêtre dont la vitre est brisée, a également été forcé Des dégradations ont été commises à l'intérieur du pavillon, notamment le système d'alarme arraché, le mur de l'escalier rez de chaussée /1er étage est enfoncé et comporte des rayures, ainsi que le mur du rez de-chaussée au sous-sol. (') Concernant la serrure de la porte, elle a été percée. Toutes les pièces ont été visitées (') ». Aucune imprécision dans la déclaration ne peut être imputée à faute à l'assuré qui a en outre pu être amené à répondre à des questions posées par le policier. Le dépôt de la plainte et la déclaration de sinistre, entre lesquels aucune contradiction n'existe, constituent bien un commencement de preuve par écrit du sinistre survenu, même si ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants. De nombreuses dégradations immobilières ont par ailleurs été constatées, y compris par les services de police dont il n'est pas contesté qu'ils se sont déplacés, l'expert de l'assuré et le propre expert de la MATMUT. Il ne peut pas être reproché à M. [U] d'avoir fait procéder très rapidement (pour des raisons de sécurité) au changement de serrure de sa porte, sans conservation de l'ancienne serrure. Le fait d'avoir omis d'évoquer dans sa plainte, la notification reçue par la société de surveillance sur son téléphone portable et de ne pas l'avoir conservé n'est pas significatif. En ce qui concerne l'absence de photographies des dommages immobiliers, ces derniers ont été suffisamment constatés tant par les services de police que par les deux experts et sont décrits dans le procès-verbal de plainte. Ces éléments peuvent en tout état de cause parfaitement résulter d'oublis et/ou d'erreurs et ne caractérisent pas nécessairement la mauvaise foi ou la fraude de 1'assuré. Enfin, l'absence sur les murs délimitant la propriété de M. [U] de traces qui auraient permis de constater le passage des voleurs n'est pas plus significative, l'enquête n'ayant pas permis de déterminer le modus opérandi des cambrioleurs qui ont pu prendre diverses précautions. M. [U] soutient à juste titre qu'il est difficile de répondre ou de développer le moindre argument face aux considérations d'ordre général de l'assureur. En définitive, aucun élément objectif, y compris les constatations faites par l'enquêteur privé mandaté par l'assureur, ne sont de nature à permettre de mettre en doute la réalité du vol dans les circonstances relatées par l'assuré et d'établir ainsi le caractère mensonger de la déclaration. Sur les conséquences du sinistre et l'exagération des biens volés Aux termes de l'article L 121-1 du code des assurances : « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité aux termes duquel l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée ». Aux termes de l'article 33-1 des conditions générales, il est stipulé que « la somme maximale assurée ne saurait être considérée comme la preuve de l'existence ou de la valeur des biens assurés ». Outre la nécessité d'établir la réalité du vol, il appartient à l'assuré de justifier de l'existence et de la valeur de ses biens, ainsi que de l'importance du dommage par tous moyens et documents. La MATMUT considère que : * M [U] a procédé à de fausses déclarations en déclarant le vol d'un nombre important d'objets qui ne sont pas justifiés ou qui ne lui appartenaient pas ; * il a d'abord sollicité le paiement d'une somme totale de 133.122,85 euros, ainsi décomposée: dégradations immobilières : 17.943,55 euros, biens mobiliers : 45.629,30 euros, objets précieux: 69.550 euros ; * il a finalement accepté de réduire cette somme de nombreux biens correspondant à des biens appartenant à la société AL BATIMAT (société d'électricité domiciliée chez lui et dont son épouse est gérante et lui- même salarié) acceptant finalement de signer une quittance établie par son expert, à hauteur d'une somme de 58.934,05 euros, de sorte qu'il a ainsi reconnu avoir exagéré le montant du préjudice qu'il avait pourtant déclaré sincère et véritable. Tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments. En l'espèce, il résulte des différentes pièces produites aux débats (échanges de mails, courriers, rapport de M. [F] remis à son mandataire l'assureur, etc ..) du 3 mai 2017 au 11 septembre 2017 entre la société SV Expertises et l'expert de la MATMUT que deux réunions ont eu lieu sur les lieux cambriolés les 14 juin 2017 et 26 juillet 2017 et qu'à l'issue des réunions, les experts ont débattu et évalué contradictoirement les pertes à la somme de 58.934.05 euros dont 58.495.26 en indemnité immédiate (franchise déduite) et 438.79 euros en indemnité différée. Suite à un courriel de M. [F] du 7 septembre 2017, SV Expertises lui répondait par courrier du 11 septembre 2017,: 'Je fais suite aux opérations de chiffrage en vos locaux du 26.07.17 et à votre dernier accord sur les postes en suspens et vous prie de trouver ci-joint : - lettre d'acceptation d'indemnité dûment complétée et signée - détail de règlement - état des pertes rectifié clôturant ainsi ce dossier et vous permettant de déposer votre rapport afin que l'assuré soit réglé dans les meilleurs délais (...) '. M. [U] a donné son accord sur le quantum des dommages et le 22 septembre 2017, SV Expertises a relancé la MATMUT sur la nécessité d'indemniser l'assuré. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement aux allégations de la MATMUT, tous les doublons ont été rectifiés, et tous les biens professionnels ont été écartés de sorte que les dommages immobiliers ont été finalement limités à 16.205,69 euros en indemnité immédiate et 229,40 euros en indemnité différée, que les pertes mobilières ont été réduites à 22.979,57 euros et que les objets précieux ont été ramenés à 19.630 euros, pour un total de 58.815,26 euros, outre 438,79 euros d'indemnité différée. M [U] exerçait une activité d'électricien à son domicile, dans le cadre d'une société AL BATIMAT, dont sa femme, institutrice est gérante, et lui-même le salarié. Le simple fait d'avoir présenté dans la liste des objets volés des matériels professionnels dont la garantie est plafonnée ou écartée, ne constitue pas en soi une fausse déclaration, d'autant qu'il est établi que ces biens font partie des biens dérobés, même si certains sont garantis et d'autres pas. Les justificatifs qui ont été présentés à l'assureur ont été établis sans fraude au nom de société AL BATIMAT. La preuve suffisante de l'accord des experts sur le montant des dommages, qui constitue le fondement et la preuve de l'étendue des pertes et préjudices de M. [U] est ainsi démontrée. M. [U] rapporte la preuve de l'existence et de la valeur des biens volés et il n'est pas démontré qu'il a tenté de tromper l'assureur, par mensonges, usage de faux documents ou moyens frauduleux, et que de mauvaise foi, il a tenté d'obtenir une indemnisation indue justifiant que celui-ci soit déchu conventionnellement de tout droit à garantie pour ce sinistre. En conséquence, pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge, la MATMUT doit être condamnée à garantir le sinistre et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les dommages intérêts pour résistance abusive Le tribunal a condamné l'assureur à payer à M. [U] une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en considérant à juste titre que : « La MATMUT a manifestement fait preuve d'une résistance abusive, caractérisée par la faiblesse des arguments avancés en cours de procédure pour fonder sa demande de déchéance de garantie. Cette résistance a occasionné un préjudice à M. [U], contraint d'engager une procédure judiciaire, et qui n'a pas été en mesure de remplacer les objets dérobés et a dû supporter l'avance des frais de remise en état des lieux' Le jugement sera également confirmé sur ce point, sans qu'il soit besoin de modifier le montant de la somme ainsi allouée. M. [U] sera débouté de sa demande complémentaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MATMUT à verser à M. [U] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la MATMUT, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement dans les limites de l'appel formé ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déboute M. [T] [U] de sa demande complémentaire de dommages-intérêts ; Condamne la MATMUT aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la MATMUT à payer à M. [T] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE