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Tribunal administratif de Nancy, 4 janvier 2024, 2303428

Mots clés
recours • requête • rejet • subsidiaire • étranger • saisie • reconnaissance • menaces • mineur • rapport • requis • soutenir • statut

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2303428
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2303428, Mme A C épouse B, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au recours effectif ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle peut encore bénéficier d'un hébergement le temps de l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle justifie encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - des éléments sérieux justifient la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. II - Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2303429, M. D, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté par lequel la préfète des Vosges, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 2303428. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - et les observations de Me Jeandon, représentant M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. et Mme B, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 4 mars 2023, accompagnés de leur fils mineur, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 25 septembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces décisions, par les arrêtés contestés, la préfète des Vosges leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, M. et Mme B, dont les demandes d'asile ont été instruites et rejetées selon la procédure accélérée, ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre les privent de leur droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, si la préfète des Vosges a mentionné dans les arrêtés contestés que l'hébergement dont M. et Mme B bénéficiaient ne leur avait été attribué que pour la durée nécessaire à l'instruction de leur demande d'asile, cette circonstance n'est pas le motif sur lequel la préfète des Vosges s'est fondée pour considérer que les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. En outre, en se bornant à indiquer qu'ils ont introduit un recours devant la CNDA, M. et Mme B n'établissent pas que la préfète des Vosges a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ". 7. M. et Mme B soutiennent qu'en cas de retour en Géorgie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations, en raison des menaces et violences qu'ils ont subis de la part de l'ex-mari de Mme B. A l'appui de ces affirmations, ils se réfèrent à leurs propres récits mais ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités géorgiennes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions alléguées ou des motifs retenus par l'office. 10. M. et Mme B, à l'appui de leurs demandes de suspension, ne produisent que leurs recours devant la CNDA qui reprennent leur récit devant l'OFPRA, sans apporter toutefois aucun autre élément ni aucune précision. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de ces recours. 11. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés pris par la préfète des Vosges que celles tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à M. E B et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303428, 2303429

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