Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles 05 mai 2009
Cour administrative d'appel de Versailles 11 février 2010

Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 11 février 2010, 09VE02241

Mots clés stationnement · permis de construire · commune · requête · places · maire · règlement · participation · réalisation · rejet · terme · titre exécutoire · sols · occupation · aires

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro affaire : 09VE02241
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 05 mai 2009, N° 0608255
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur : Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public : Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MANDICAS

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles 05 mai 2009
Cour administrative d'appel de Versailles 11 février 2010

Texte

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francisco A, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608255 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune d'Achères à son recours préalable du 5 mai 2006 et à la décharge de la somme de 31 532,55 euros mise à sa charge au titre d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet et de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Achères le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en rejetant sa requête, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il a obtenu un permis de construire alors qu'il était dans l'impossibilité technique de réaliser quatre des six places de stationnement dont il devait disposer, compte tenu de la transformation d'un local commercial en restaurant ; qu'à la suite de la délivrance de ce permis, la commune a mis à sa charge la somme de 31 532,55 euros (206 840 francs) au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ; que, toutefois, il avait la possibilité de louer quatre places de stationnement dans un lieu proche de son établissement, afin de satisfaire aux exigences du plan d'occupation des sols applicable ; que, l'ayant fait, il aurait dû être dispensé du versement de la taxe ; que la circulaire du 29 décembre 1978, qui permet l'acquisition de places de stationnement dans un parking privé, ne fait que tenir compte des réalités locales et de la difficulté concrète de disposer de places de stationnement à proximité des lieux concernés par une autorisation de travaux, notamment dans de nombreux centres-villes anciens ; qu'il lui était possible de louer cinq places de stationnement à la SCI Labri dans le cadre d'un bail non limité dans le temps, pendant toute la période d'exploitation du fonds, qui s'est achevée en 2002 ; que l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme n'exclut pas, a priori, pour ce qui est de la propriété des places de stationnement, la substitution d'une personne morale à une personne physique, l'essentiel étant que le pétitionnaire en ait la jouissance pendant toute la durée de son activité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Paquet, substituant Me Péru, pour la commune d'Achères ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune d'Achères ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :


Considérant qu'

aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article R. 332-20 du même code : La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme que le respect, par le projet envisagé, des obligations posées par le plan d'occupation des sols en matière d'aires de stationnement s'apprécie au moment de la délivrance du permis de construire et que le fait générateur de la participation se place à cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Achères : Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : (...) restaurants : 1 place / 10 m² de salle (...) ; que, par arrêté du 1er février 1999, le maire de la commune d'Achères a accordé à M. A, propriétaire du restaurant Pizza Paolino, un permis de construire en vue de transformer un local commercial en restaurant ; que cet arrêté prévoyait, en son article 2, une participation de 206 840 francs (31532,55 euros), en raison de la non-réalisation des quatre places de stationnement supplémentaires exigées par l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette participation a fait l'objet d'un titre exécutoire émis le 9 juillet 2003 à l'encontre de M. A pour un montant de 31 532,55 euros ;

Considérant que M. A fait valoir que, postérieurement à la délivrance du permis de construire, il aurait loué des places de stationnement à une société privée, dans un lieu proche de son établissement ; que cette circonstance, à la supposer établie, est, cependant, sans influence sur le bien-fondé de la participation litigieuse, l'intéressé n'ayant justifié, à la date de délivrance du permis, ni de la réalisation du nombre de places de stationnement prévu par le règlement du plan d'occupation des sols, ni d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ; que, dès lors, M. A, qui ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 29 décembre 1978, laquelle, d'ailleurs, admet l'acquisition de places dans un parc de stationnement privé, mais non leur location, n'est pas fondé à demander la décharge de la participation de 31 532,55 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 9 juillet 2003 par le maire de la commune d'Achères ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Achères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Achères dans la présente instance ;

DECIDE :



Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Achères la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Achères présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 09VE022412