Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 avril 2012, 11-11.666

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-04-12
Cour d'appel de Papeete
2010-10-07

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Papeete, 7 octobre 2010) et les productions, que M. X..., après avoir assigné en partage de la terre Temaru deux indivisaires et le curateur aux biens et successions vacantes représentant les héritiers des autres indivisaires, a saisi un juge des référés pour voir ordonner à M. Y... la remise en état d'une parcelle de la terre Temaru ; que l'épouse de ce dernier, Mme Y..., se prévalant de sa qualité d'indivisaire de la terre Temaru, est volontairement intervenue à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de dire le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, pour connaître des demandes provisoires présentées par lui à l'encontre de M. et Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que la compétence exclusive du juge de la mise en état pour ordonner des mesures provisoires est limitée aux demandes qui concernent le litige dont il est saisi ; qu'en jugeant qu'aux termes de la saisine du tribunal de première instance en partage de la terre Temaru, le juge de la mise en état était également compétent pour statuer sur la demande de remise en état de la parcelle indivise sur laquelle M. Y... a fait édifier des constructions sans le consentement de tous les indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 50 et 57 du code de procédure civile de Polynésie française ; 2°/ que le juge de la mise en état ne peut ordonner des mesures provisoires qu'à l'égard des parties figurant dans la cause dont il est saisi ; qu'en jugeant compétent le juge de la mise en état pour connaître des demandes présentées par M. X... à rencontre de M. Y... bien que ce dernier ne fût pas partie à l'instance en partage portée devant la chambre des terres du tribunal de première instance, la cour d'appel a violé les articles 50 et 57 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3°/ que si, dès sa désignation, le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, il ne dispose pas, contrairement au juge des référés, du pouvoir d'ordonner les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que ne constitue pas une mesure provisoire mais une mesure de remise en état destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite, la démolition des constructions entreprises sur une parcelle indivise sans l'accord de tous les indivisaires ; qu'en jugeant que la démolition d'une construction entreprise par un coïndivisaire en violation des droits des autres indivisaires constituait une « mesure provisoire » relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 50, 57 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu

que M. X... n'a pas prétendu que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la demande au motif qu'elle ne concernait pas le litige dont il était saisi ; Et attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était abstenu d'appeler Mme Y... mais que celle-ci était volontairement intervenue à l'instance de référé et ayant retenu sa qualité plausible de propriétaire indivise et comme telle de partie à l'instance en partage, introduite avant le référé, de sorte que M. et Mme Y... étaient intéressés à l'instance au fond, la cour d'appel a pu en déduire la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande introduite à l'encontre de M. Y... ; Attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a qualifié de mesure provisoire la demande dont elle était saisie de remise en état de la terre Temaru ; D'où il suit que le moyen, nouveau dans sa première branche, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; Et attendu que la quatrième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, pour connaître des demandes provisoires présentées par Tuari X... à rencontre de Jean-Yves Y... et de Yanne Z... épouse Y..., intervenante volontaire ; AUX MOTIFS QUE la parcelle cadastrée Al 21 d'une superficie de 26 a 49 cour d'appel située à HITIAA O TE Rahmani, commune associée de MAHAENA, est dénommée Terre TEMARU (partie) ; qu'elle a pour propriétaires à la matrice cadastrale William A..., époux de Ludivine B..., et les ayants droit coindivisaires, C... A AHUROA, D... a TAPUARII, E... a TEMAAMAA, F... a TAU, G... a FAATUPUA, H... a TEMAAMAA, I... a TEMAAMAA, J... a FAATUPUA, K... a TERII et L... a TAPUARII ; que l'ordonnance entreprise a rappelé que les droits de ces derniers avaient été reconnus par un arrêt de la Haute Cour tahitienne du 28 octobre 1892 ; que le maire délégué de la commune associée de MAHAENA a délivré le 4 juillet 2007 à Yanne Z... épouse Y... une « autorisation de construction provisoire d'une maison d'habitation » sur cette parcelle indivise ; que F. X... a fait constater par huissier le 28 mai 2009 la présence sur la parcelle Al 21 de constructions édifiées par Jean-Yves Y... et de terrassements, ainsi que des déversements de tremblai et de déchets sur une partie de la terre voisine cultivée par Mme X... ; que par requête datée du 18 juin 2009 enregistrée au greffe le 6 juillet 2009 et assignation signifiée le 2 juillet 2009, Tuari X..., agissant en qualité de coindivisaire, a demandé la cessation de ces travaux pour avoir été entrepris sans permis ni autorisation des autres indivisaires ; que Yanne Z... épouse Y... est intervenue volontairement aux côtés de son épouse Jean-Yves Y... ; que le juge des référés a fait droit aux demandes de Tuauri X... en écartant la compétence de la juridiction du fond et en retenant que les ouvrages dont s'agit ont été entrepris sans l'accord unanime des coindivisaires ; que les époux Y... reprochent in limine litis au juge des référés d'avoir statué alors que le juge du fond était déjà saisi d'une requête à fin de partage de la parcelle en cause ; qu'ils soutiennent que le juge de la mise en état est en effet compétent pour connaître des demandes de T. X... ; que les époux Y... font valoir essentiellement qu'il résulte des pièces qu'ils produisent (conclusions du curateur aux successions vacantes du 30 avril 2005 dans une autre instance, ordonnance de rectification d'état civil du 12 juillet 2006), que M... a TAUA et M... a FAUA étaient une seule et même personne, laquelle est celle qui est désignée sous le nom de M... a TAU dans la requête au fond précitée, qu'ils justifient des documents d'état civil de que Yanne Z... épouse Y... est une arrière arrière petite fille de N... A TAUA (ou a FAUA) dans la branche paternelle ; qu'en contestant cette généalogie, T. X... fait d'ailleurs lui-même valoir qu'il existe en l'espèce une contestation sérieuse que ne peut trancher le juge des référés ; qu'aux termes des dispositions de l'article 57 du code de la Polynésie française, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner une mesure provisoire demandée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation ; qu'il n'est pas contesté que la demande de partage présentée par T. X..., datée du 27 mai 2009, a été enregistrée au greffe du tribunal civil de première instance antérieurement à l'introduction du présent référé, le 6 juillet 2009, en suite d'une requête daté du 18 juin 2009 signifiée par assignation du 2 juillet 2009 ; qu'en application des dispositions des articles 21 et 50 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le magistrat chargé de la chambre des Terres du tribunal de première instance, siégeant à juge unique, a été désigné comme juge de la mise en état dès l'enregistrement par le greffe du dépôt de la requête au fond ; que les termes de sa saisine, une demande de partage de parcelles indivises, et notamment de la terre TEMARU, rendent bien le juge de la mise en état compétent pour statuer sur une mesure provisoire telle que la cessation des travaux et la démolition de constructions entrepris par un coindivisaire en violation des droits des autres indivisaires ; qu'au demeurant, la copie de sa requête au fond du 27 mai 2009 est la première des pièces produites par T. X... dans le présent référé, étant observé que celui-ci s'était abstenu de diriger ce dernier contre Mme Y..., laquelle est intervenue volontairement ; que l'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a, à tort, retenu la compétence du juge des référés, alors que la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des mesures provisoires demandées résultait de la désignation de ce dernier antérieurement à l'introduction de la présente instance ; ALORS, d'une part. QUE la compétence exclusive du juge de la mise en état pour ordonner des mesures provisoires est limitée aux demandes qui concernent le litige dont il est saisi ; qu'en jugeant qu'aux termes de la saisine du tribunal de première instance en partage de la terre Temaru, le juge de la mise en état était également compétent pour statuer sur la demande de remise en état de la parcelle indivise sur laquelle Monsieur Y... a fait édifier des constructions sans le consentement de tous les indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 50 et 57 du code de procédure civile de Polynésie française ; ALORS, encore. QUE le juge de la mise en état ne peut ordonner des mesures provisoires qu'à l'égard des parties figurant dans la cause dont il est saisi ; qu'en jugeant compétent le juge de la mise en état pour connaître des demandes présentées par M. X... à rencontre de M. Y... bien que ce dernier ne fût pas partie à l'instance en partage portée devant la Chambre des terres du Tribunal de première instance, la Cour d'appel a violé les articles 50 et 57 du code de procédure civile de la Polynésie française ; ALORS, d'autre part. QUE si dès sa désignation, le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, il ne dispose pas, contrairement au juge des référés, du pourvoi d'ordonner les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que ne constitue pas une mesure provisoire mais une mesure de remise en état destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite, la démolition des constructions entreprises sur une parcelle indivise sans l'accord de tous les indivisaires ; qu'en jugeant que la démolition d'une construction entreprise par un coindivisaire en violation des droits des autres indivisaires constituait une « mesure provisoire » relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, la Cour d'appel a violé les articles 50, 57 et 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; ALORS, enfin. QUE l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prenne les mesures conservatoires ou de remise en état destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dès lors, le juge des référés était compétent pour ordonner la démolition des constructions entreprises sur la parcelle indivise sans l'accord de tous les indivisaires nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse sur la généalogie de Madame Y... et sa qualité de propriétaire indivisaire de la Terre Temaru ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 432 du Code de procédure civile de Polynésie française.