Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2006, 2006/00348

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2006/00348
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : R (Guy) ; RAUTUREAU APPLE SHOES SA (dénommée RAS) / KARINE SA

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2007-04-25
Tribunal de grande instance de Paris
2006-03-08

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 3ème sectionN°RG: 06/00348JUGEMENT rendu le 08 Mars 2006Assignation du : 23 Décembre 2005 DEMANDEURSMonsieur Guy R S.A. RAUTUREAU APPLE SHOES, ci-après dénommée "RAS".[...]85130 LA GAUBRETIEREreprésentés par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W07 DEFENDERESSES.A. KARINE[...]75006 PARISreprésentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R275 COMPOSITION DU TRIBUNALElisabeth B, Vice-Président, signataire de la décisionAgnès T. Vice-PrésidentPascal MATHIS, Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Février 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publiqueContradictoireen premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Guy R a crée au début de l'année 2004, pour le compte de la société RAUTUREAU APPLE SHOES deux modèles de bottes référencées BIKER GERONIMO et POLO 7 C AMPO, qui faisaient parties de la collection "FREE LANCE" hiver 2004 et ont été reconduits pour la collection hiver 2005. Par contrat du 22 janvier 2004, M. R a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux (droit de représentation et droit de reproduction) à la société RAUTUREAU APPLE SHOES sur lesdits modèles, objet du procès verbal de constat d'huissier du 4 Mars 2004 auquel il est annexé. M. R et la société RAUTUREAU APPLE SHOES ont eu connaissance du fait que la société KARINE, exploitant des boutiques sous l'enseigne JONAK, offrait à la vente et vendait des modèles de chaussures qu'ils estiment être contrefaisants. Ils ont fait procéder le 18 novembre 2005 à un procès verbal de constat d'achat et après y avoir été autorisé le 23 novembre 2005 à un procès verbal de saisie- contrefaçon le 23 novembre 2005 dans les locaux de la société KARINE à l'enseigne JONAK, [...] et dans les locaux du siège de la société LINAK, [...]. Après y avoir été autorisés par ordonnance d u Président du Tribunal de Grande Instance le 22 décembre 2005, M. Guy R et la société RAUTUREAU APPLE SHOES, ont assigné à jour fixe par acte d'huissier de Justice en date du 23 décembre 2005, la société KARINE, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon. M. Guy R et la société RAUTUREAU APPLE SHOES, dans l'assignation qui constitue leurs uniques écritures ont principalement demandé de: dire et juger que la société KARINE SA à l'enseigne JONAK en important, en détenant, en offrant à la vente et en vendant des modèles de chaussures constituant la contrefaçon des modèles BIKER GERONIMO et POLO 7 CAMPO crées par M. Guy R et commercialisés par la société RAUTUREAU APPLE SHOES, s'est rendue coupable à l'encontre de M. Guy R et de la société RAUTUREAU APPLE SHOES d'actes de contrefaçon au sens des articles L335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dire et juger que la société KARINE SA à l'enseigne JONAK s'est encore rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société RAUTUREAU APPLE SHOES engageant sa responsabilité civile au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, faire défense à la société KARINE SA à l'enseigne JONAK sous astreinte de 305 euros par paire de chaussures contrefaisantes importées, fabriquées, détenues, offertes en vente et/ou vendues à compter de la signification de la décision à intervenir, de perpétrer ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, dire et juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura prononcées, ordonner la remise à la société RAUTUREAU APPLE SHOES par la défenderesse aux fins de destruction des chaussures contrefaisantes encore en stock ou offertes en vente et ce où qu'elles se trouvent, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, ordonner la confiscation aux mêmes fins de tous documents, catalogues ou autres portant sur les chaussures contrefaisantes et ce, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard et ce à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, condamner la société KARINE SA à l'enseigne JONAK à payer à la société RAUTUREAU APPLE SHOES la somme de 140.000 euros à titre de dommages intérêts provisionnels pour les actes de contrefaçon commis à son préjudice, la condamner à payer à la société RAUTUREAU APPLE SHOES la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts provisionnels en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, nommer un expert avec mission de fournir au tribunal tous les éléments d'appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer le montant définitif des dommages intérêts dus à M. R et à la société RAUTUREAU APPLE SHOES en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyales dont ils ont été victimes, notamment le nombre de paires de chaussures contrefaisantes fabriquées et/ou importées et commercialisées par la société KARINE SA à l'enseigne JONAK quelle qu'en soit les destinataires, la destination et le manque à gagner en résultant pour la société RAUTUREAU APPLE SHOES, ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet "www.jonak.fr" pendant une période de huit jours et ce sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de M. R et de la société RAUTUREAU APPLE SHOES à raison de 4.000 euros par insertion et aux frais de la société KARINE SA à l'enseigne JONAK et ce, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, dire que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis jusqu'à la date du jugement à intervenir sur la fixation définitive de dommages et intérêts, ordonner, en raison de l'urgence, l'exécution provisoire, condamner la société KARINE SA à l'enseigne JONAK à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la société KARINE SA à l'enseigne JONAK en tous les dépens de l'instance lesquels comprendront notamment les frais de procédure de saisie- contrefaçon au profit de Maître Stéphane GUERLAIN, avocat, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures communiquées le 31 janvier 2006, la société KARINE a principalement demandé de : la recevoir dans ses demandes, fins et prétentions et les dire recevables et bien fondées,

en conséquence

, prononcer la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon dressé par Maître L le 23 novembre 2005, dire et juger que les modèles BIKER GERONIMO et POLO 7 CAMPO sont dénués d'originalité au sens des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, en conséquence, débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, dire et juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun acte de concurrence déloyale distinct sur le fondement de l'article 1382 du code civil, débouter de plus fort les demandeurs de leurs prétentions de ce chef, à titre reconventionnel, dire et juger que la procédure initiée par M. R et la société RAS revêt un caractère particulièrement abusif et vexatoire, condamner en conséquence les demandeurs à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts, condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au remboursement des frais de recherches d'antériorités effectuées par M. C, pour le cas où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles indemnitaires, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner les demandeurs aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité des modèles M. R et la société RAUTUREAU APPLE SHOES revendiquent la protection du droit d'auteur instauré par le Livre I du code de la propriété intellectuelle sur les modèles reproduits dans les deux constats de création produits, de sorte qu'il convient de rechercher si ces modèles sont susceptibles de constituer, au sens de ces dispositions, une oeuvre de l'esprit. C'est ajuste titre que la société défenderesse fait valoir que les demandeurs ne peuvent se prévaloir du "métrage" des modèles, ni de la configuration des semelles, qui n'ont pas date certaine et n'apparaissent pas dans les croquis joints au constat de création. Les défendeurs ne critiquent cependant pas les éléments de description suivants, qui seront donc retenus par le Tribunal : - le modèle "BIKER GERONIMO" est un modèle de botte qui s'arrête sous le genou ; le bout de l'empeigne est bombé ; la tige se compose de trois quartiers: l'un au niveau contrefort qui remonte en arrondi et délimité par une double surpiqûre, auquel se joint un autre quartier à savoir une bande de quelques centimètres qui remonte vers le haut de la botte délimité par une couture simple des deux côtés, l'empiècement du bout avant de la chaussure qui remonte selon la forme d'un triangle sur le coup de pied est délimité par une double surpiqûre et rejoint en biais le quartier arrière au niveau de l'angle du talon ; le haut de la botte est caractérisé par une finition retournée, délimité par une couture simple, sur le côté latéral extérieur, à quelques centimètres du haut de la botte, est placé un soufflet souligné et resserré par des passants et boucle ; la tige est entourée d'une trépointe ; le modèle comporte une semelle à relief en caoutchouc qui intègre le talon, incurvé à l'intérieur et rond à l'extérieur.Le tribunal ne retient pas que la trépointe comporte des surpiqûres apparentes, ce détail n'apparaissant pas sur le croquis de constat de création. - le modèle référencé "POLO 7 CAMPO" est un modèle de botte qui s'arrête au niveau de la partie supérieure du mollet ; le bout de l'empeigne est ovale et bombé ; la tige est composée de cinq quartiers : un quartier qui constitue la base de l'empeigne du talon au bout avant, en une seule pièce ce qui justifie l'ajustement au niveau du talon. Ce quartier remonte selon la forme d'un rectangle sur le coup de pied et rejoint en biais le haut du talon et est délimité tout autour par une double surpiqûre, sur les côtés, sont rajoutées deux bandes de quelques centimètres placées au niveau de la cambrure de la semelle, qui remontent vers le haut de la botte délimitée par une couture simple ; la tige est entourée d'une trépointe et comporte des coutures apparentes ; le talon est carré, incurvé à l'intérieur et rond à l'extérieur. La défenderesse soutient que non seulement l'ensemble de ces caractéristiques prises isolément appartient au fond commun de l'univers de la chaussure, mais encore que leur combinaison, telle que revendiquées pour chacun des modèles est également antériorisée. Il est constant que l'appréciation de l'originalité par le Tribunal doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à chaque modèle et non par l'examen de chacun de ces éléments pris individuellement. Cette combinaison d'éléments doit donc présenter une physionomie propre et traduire un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Sur le modèle BIKER GERONIMO La défenderesse produit aux débats un catalogue n° 249 intitulé "Studio ARS" de mars 1996. En page 184 de ce document figure un modèle de botte qui présente les caractéristiques suivantes : il s'agit d'une botte qui s'arrête sous le genou, le bout de l'empeigne est rond et bombé ; la tige est composé de trois quartiers : l'un au niveau contrefort qui remonte en arrondi et délimité par une double surpiqûre, auquel se joint un autre quartier à savoir une bande de quelques centimètres qui remonte vers le haut de la botte délimité par une couture simple des deux côtés ; l'empiècement du bout avant de la chaussure qui remonte selon la forme d'un rectangle sur le coup de pied est délimité par une double surpiqûre et rejoint en biais le quartier arrière au niveau de l'angle du talon ; le haut de la botte est caractérisé par une finition retournée, délimitée par une couture simple ; sur le côté latéral extérieur de la botte, en haut est placé un soufflet souligné et resserré par des passants et une boucle ; la tige est entourée d'une trépointe ; le modèle comporte une semelle à relief qui intègre un talon, incurvé à l'intérieur et rond à l'extérieur. Les seules différences entre ce modèle et le modèle "BIKER GERONIMO" résident d'une part, dans un très léger galbe au niveau du modèle qui apparaît moins marqué dans le modèle BIKER GERONIMO, mais qui est insignifiant et à peine perceptible visuellement, et dans la hauteur du talon, qui apparaît moins élevé dans le croquis du modèle BIKER GERONIMO, mais là encore, les dimensions du modèle n'étant pas déposées, la différence relevée est insignifiante. Dès lors le modèle BIKER GERONIMO ne peut être protégé puisqu'il ne s'agit pas d'une création originale portant l'empreinte de la création de son auteur, un modèle en tout point comparable préexistant à sa création. Sur le modèle POLO 7 CAMPO La défenderesse a fait procéder à une expertise amiable confiée à M Alain C. Celui- ci relève que la botte POLO 7 CAMPO s'apparente aux bottes portées par les guardians de Camargue. Il a retrouvé un modèle de botte de ce type déposée le 14 novembre 1977 et enregistrée à l'INPI sous le numéro 164702. D'après la photographie illustrant ce dépôt, ce modèle peut être décrit de la façon suivante : le bout de l'empeigne est oral, la tige est composée de cinq quartiers : un quartier qui constitue la base de l'empeigne du talon au bout avant en une seule pièce. Ce quartier remonte selon la forme d'un rectangle sur le coup de pied et rejoint en biais le haut du talon et est délimité tout autour par une double surpiqûre, sur les côtés sont rajouté deux bandées étroites placée au niveau de la cambrure de la semelle, qui remontent vers le haut de la botte délimité par une couture simple, sur lesquels sont cousues deux pattes de tirage dont la base est soulignée par une couture simple ; la tige est entourée d'une trépointe et comporte des coutures apparentes le talon est carré, incurvé à 'intérieur et rond à l'extérieur. Le modèle guardian apparaît comme étant un modèle classique et historique. Ce modèle selon l'expert se caractérise par le fait qu'il s'agit d'un 3/4 de botte de 23 à 24 centimètres, qu'il existe deux passants pour y passer deux doigts pour aider à se chausser, qu'il existe une longue bande de cuir qui coupe la tige en son milieu, on retrouve le trèfle et le quartier arrière. La seule différence qui apparaît entre ces bottes classiques de style gardian et le modèle de M. R réside dans l'aspect bombé de l'empeigne et dans la forme du talon qui est plus élevé que dans la botte guardian classique, et dans un léger galbe du mollet. Le tribunal considère qu'il s'agit là de différences mineures peu perceptibles visuellement, liées à la volonté d'adapter cette chaussure à un usage en ville, insuffisantes pour caractériser l'originalité du modèle et l'empreinte de la personnalité de M. R. Dès lors, les demandeurs qui n'établissent pas que les modèles BIKER GERONIMO et POLO 7 CAMPO bénéficient de la protection du droit d'auteur instauré par les dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle, doivent être déboutés de leur demande en contrefaçon. Sur la validité de la procédure de saisie contrefaçon Le défendeur fait grief à l'huissier d'avoir, préalablement à toute mesure de saisie, cru pouvoir présenter à M. Joseph N les deux modèles de bottes "BIKER GERONIMO" et "POLO 7 CAMPO" et les deux modèles commercialisés sous la marque JONAK et argués de contrefaçon. Cette initiative qui n'avait pas été expressément prévue par l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, alors que les dispositions relatives à la procédure de saisie contrefaçon doivent s'interpréter de façon stricte, a fait grief au saisi qui a répondu à cette interpellation non autorisée. Il y a donc lieu de prononcer la nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon du 23 novembre 2005, l'huissier ayant outrepassé les termes de l'autorisation judiciaire donnée. Sur la concurrence déloyale La société RAS considère que la société KARTNE à l'enseigne JONAK s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à son encontre au sens des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle lui reproche, notamment, d'avoir repris les modèles phares de sa collection 2004-2005, les couleurs noire et marron sous laquelle elle commercialise ses propres modèles, d'avoir fait l'économie de frais de recherche, de création et de mise au point ainsi que la pratique de prix inférieurs et la commercialisation des produits grâce au site internet "www.jonak.fr" . Il est constant que la défenderesse n'a pas repris l'ensemble de la gamme mais uniquement deux modèles. Dès lors que les modèles repris ne sont pas protégeable au titre du droit d'auteur le choix des couleurs noire et marron n'apparaît pas fautif dans la mesure où la défenderesse établit par un extrait du magazine CHAUSSER du Mois d'avril 2005 que ces couleurs s'inscrivent dans la tendance de la mode pour des bottes féminines. Il apparaît que le choix de commercialiser les bottes dans des boutiques et sur un site internet à des prix inférieurs n'est pas non plus fautif mais relève de la libre concurrence, la localisation de la boutique dans le 6ème arrondissement de Paris des boutiques des deux parties apparaissant comme fortuite et sans incidence en l'absence de grief avéré. Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale en l'absence de comportement fautif de la défenderesse. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive La société défenderesse soutient que la procédure initiée par les demandeurs aurait un caractère particulièrement abusif dans la mesure où de l'aveu même de la société RAS et de M. R la présente procédure avait pour objectif avoué d'empêcher la société KARINE de continuer à se rapprovisionner et de liquider son stock jusqu'à la fin de la saison et notamment pendant les soldes et que ce faisant les demandeurs ont déstabilisé son activité commerciale et lui ont occasionné une perte du chiffre d'affaire certaine. L'action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à de dommages-intérêts qu'autant qu'elle procède d'un acte de malice ou de mauvaise foi, ou d'une erreur équipollente au dol ou encore d'une légèreté blâmable. En l'espèce, les demandeurs ayant pu se tromper sur l'étendue de leurs droits, l'engagement de la présente action n'est pas fautive étant relevé au surplus que la société KARINE ne justifie pas avoir arrêté de commercialiser les modèles litigieux. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile II parait inéquitable de laisser à la charge de la société KARINE l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il apparaît qu'elle a du débourser 2750,80 euros pour les frais de l'expertise amiable confiée à M. C, qu'il convient d'intégrer dans les sommes non comprises dans les dépens. Dès lors, le tribunal fixe à la somme de 10.000 euros l'indemnité allouée à la société KARINE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens M. R et la société RAUTUREAU APPLE SHOES succombant dans leurs prétentions il y a lieu de les condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que les modèles BIKER GERONIMO et POLO 7 CAMPO ne bénéficient pas de la protection du droit d'auteur instaurée par les dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle, Déboute les demandeurs de leur action en contrefaçon, Annule le procès verbal de saisie contrefaçon, Dit que la défenderesse n'a commis aucune faute caractérisant une concurrence déloyale, Déboute les demandeurs de ce chef de demande Rejette la demande reconventionnelle de procédure abusive, Condamne in solidum M. R et la société RAUTUREAU à payer à la société KARINE la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne in solidum M. R et la société RAUTUREAU APPLE SHOES aux entiers dépens.