Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016, 15-21.962

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-09-15
Cour d'appel de Lyon
2015-05-26
Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne
2013-04-15

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1327 F-D Pourvoi n° H 15-21.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Federal-Mogul Ignition Products, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. P... K..., domicilié [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Federal-Mogul Ignition Products a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Adecco France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Federal-Mogul Ignition Products, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Adecco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. K... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. K..., salarié de la société Adecco (l'employeur), a été victime, le 27 octobre 2011, d'un accident du travail alors qu'il avait été mis à la disposition de la société Borgwarner, aux droits de laquelle vient la société Federal-Mogul Ignition Products (l'entreprise utilisatrice) ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que l'employeur a demandé à être relevé et garanti de l'ensemble des réparations et indemnités susceptibles d'être allouées à la victime ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à

l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable ;

Mais attendu

qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur, avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence, dans un couloir de circulation et à hauteur des salariés, d'un vitrage non sécurisé, élément fragile par nature, et susceptible d'être brisé lors de la circulation des personnels et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette dernière avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen

unique du pourvoi principal :

Vu

l' article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime ;

Attendu que pour dire que la garantie de l'entreprise utilisatrice envers l'employeur serait limitée au seul capital représentatif de la rente servie à la victime, l'arrêt retient

qu'en application des dispositions combinées des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail, mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de celle-ci, doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente et ne concerne pas les autres conséquences financières de cet accident ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'employeur demandait la garantie de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, au titre des sommes complémentaires qui pourraient être mises à sa charge ainsi que de la majoration de la rente générée par l'accident survenu à son salarié, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la garantie de la société Federal-Mogul Ignition Products envers la société Adecco serait limitée au seul capital représentatif de la rente servie à la victime, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Federal-Mogul Ignition Products aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Federal-Mogul Ignition Products et la condamne à payer à la société Adecco la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la garantie de la société Federal Mogul Ignition Products envers la société Adecco sera limitée au seul capital représentatif de rente servie à la victime ; AUX MOTIFS QUE « sur la garantie de l'entreprise utilisatrice Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle, définis aux articles L411-1 et L461-1, est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice, si celle-ci au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L 241-5 ... Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce.... Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler à la cause l'entreprise utilisatrice, pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire, et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ». Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail, mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de celle-ci, doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente et ne concerne pas les autres conséquences financières de cet accident. Attendu que cette question de la portée de la garantie ayant été mise dans le débat lors de l'audience, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, sauf à dire que la garantie de la société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS envers la société ADECCO sera limitée au seul capital représentatif de la rente, de sorte que cette société ne devra pas garantie à la société ADECCO au titre de l'indemnisation du prétium doloris de monsieur K... » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'entreprise de travail temporaire doit être garantie de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable lorsqu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident qui est exclusivement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; qu'au cas présent, la société Adecco France demandait à la cour d'appel « de dire et juger que la société SAS Federal Mogul relève et garantisse la société Adecco de l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles d'être versés à Monsieur K..., majoration de rente et frais relatifs à l'article 700 compris » ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que l'accident du travail était imputable à « la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée dans les pouvoirs de l'employeur au moment de l'accident » et n'a relevé aucun manquement de la part de la société Adecco ; qu'en refusant néanmoins de faire doit à la demande de garantie des conséquences financières de la faute inexcusable formulée par la société Adecco à l'égard de la société Federal Mogul Ignition Products, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 412-6, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la garantie de l'entreprise utilisatrice à l'égard de l'entreprise de travail temporaire prévue par l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale porte exclusivement sur les conséquences de la faute inexcusable fixées par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ne porte pas sur les dépenses afférentes aux prestations servies par la CPAM à la victime, au titre de la couverture du risque accident du travail/maladie professionnelle, à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; que l'action en garantie prévue par l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale a donc un objet distinct de la répartition du coût de l'accident du travail pris en compte pour la détermination de la valeur du risque servant de base de calcul au taux de cotisation prévue par les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code ; qu'au cas présent, la société Adecco France demandait à la cour d'appel « de dire et juger que la société SAS Federal Mogul relève et garantisse la société Adecco de l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles d'être versés à Monsieur K..., majoration de rente et frais relatifs à l'article 700 compris » et ne formulait aucune prétention au titre de la répartition du coût de l'accident du travail ; qu'en se fondant sur les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale pour dire que la garantie de la société Federal Mogul Ignition Products envers la société Adecco sera limitée au seul capital représentatif de rente servi à la victime, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Federal-Mogul Ignition Products. Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'accident de M. K... était consécutif à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société Borgwarner aux droits de laquelle est placée la société Federal Mogul Sealing Systems, substituée dans les pouvoirs de l'employeur, la société Adecco, d'AVOIR en conséquence fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à M. K..., et fixé à la somme de 10.000 euros le montant du préjudice de M. K... au titre du pretium doloris et d'AVOIR dit que la société Federal Mogul Ignition Producte devait garantir la société Adecco du capital représentatif de la rente service à la victime AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, et qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage ; qu'il ressort du formulaire d'information préalable à la déclaration d'accident du travail, rempli par le directeur de l'établissement de la société BORGWANER le 28 octobre 2011, que l'accident est survenu la veille, à 21 heures, dans le local régleurs atelier céramique, les circonstances détaillées étant les suivantes: " un salarié de l'entreprise, en passant dans le local, a trébuché contre une poubelle, sa sacoche ou son coude a tapé contre la vitre du local régleur, qui s'est cassée. Monsieur K... qui se trouvait de l'autre côté de la vitre, s'est blessé à la main. " ; que ce formulaire précise, au titre du siège et de la nature des lésions, une coupure à l'auriculaire gauche, et indique que la victime a été transportée à l'hôpital, et que les faits ont eu lieu en présence d'un témoin ; que le rapport du comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise utilisatrice, permet de retenir qu'au moment de l'accident monsieur K... se trouvait dans une allée, couloir de circulation qui longe le vitrage, et que ce vitrage, qui s'est brisé, était dépourvu du dispositif destiné à éviter les éclats de verre en cas de choc de bris de fenêtres ; que l'arbre des causes figurant dans le document établi par le CHSCT permet de retenir que la pose d'un film sur les vitres du local régleur, et également sur d'autres vitres de l'entreprise, n'est intervenue que suite à cet accident ; que les attestations produites par monsieur K... viennent confirmer d'une part que la vitre qui s'est brisée était dépourvue de films de protection de sécurité, et permettent par ailleurs de retenir que cette vitre, qui s'est brutalement brisée, était fine ; qu'en application de l'article R4214-6 du code du travail, les parois transparentes translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue, et sont constituées de matériaux de sécurité, ou disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés, si ces parois volent en éclats ; qu'il ressort des éléments de l'espèce que l'accident est survenu alors que la vitre, séparant l'allée de l'usine du local des régleurs, s'est fracturée, étant précisé, au vu des photographies jointes, et selon les déclarations de l'entreprise utilisatrice, que cette allée fait deux mètres de large, et que s 'y trouvaient entreposées des poubelles à une place anormale, poubelles dans lesquelles un salarié a trébuché, son coude heurtant alors la vitre et la faisant éclater ; que s'il est effectif, à la lecture de la circulaire du 14 avril 1995, que l'obligation d'utiliser un verre de sécurité ne concerne que les parties basses des circulations principales, soit inférieures à 1 mètre, pour autant il apparaît en l'espèce que le vitrage était situé dans un couloir de circulation habituelle, à proximité des salariés, et qu'il n'était nullement matérialisé par un marquage quelconque ; que comme l'a justement relevé le premier juge, le risque de blessures corporelles par bris et chutes de verre, éclats de verre, est inhérent à la présence, sur les lieux de travail, à hauteur des salariés, d'un vitrage d'une fenêtre comportant des parois transparentes ou translucides vitrées, élément fragile par nature, et susceptible d'être brisé lors de la circulation des personnels, étant observé que la vitre s'est brisée sous l'effet d'un simple coup de coude ou de sacoche, situation qui témoigne de sa fragilité ; que la configuration des lieux, telle qu'elle ressort notamment des photographies jointes, permet de retenir que l'entreprise utilisatrice, même s'il n'est pas démontré qu'un précédent accident aurait eu lieu dans des conditions similaires, aurait dû avoir conscience du danger, banal et courant, auquel était exposé le salarié en utilisant une voie de passage, au demeurant peu large, jouxtant un local vitré ; qu'il apparaît pourtant, au regard du document établi par le CHSCT, que l'entreprise utilisatrice n'avait pas pris, avant cet accident, de mesures préventives pour en éviter la survenance, le vitrage impliqué étant notamment dépourvu de marquage à hauteur de vue ; qu'elle a d'ailleurs, suite à la survenance de celui-ci, mis en place divers dispositifs pour éviter tout autre accident ; que c'est à bon droit en conséquence que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée dans les pouvoirs de l'employeur au moment de l'accident, dans la survenance de l'accident dont a été victime monsieur K... ; *Sur l'indemnisation de monsieur K.... ; que les conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail, permettent de retenir que monsieur K... a subi une section partielle tendineuse, qui a nécessité 12 points de suture ; 3 internes et 9 superficiels, une nouvelle chirurgie étant pratiquée le 30 mars 2012, pour névrome et ablation d'un dernier fragment de verre, et une rééducation étant prescrite jusqu'au 6 juillet 2012. ; que la date de consolidation a été fixée au ,30 octobre 2012, le rapport retenant des séquelles algiques, fonctionnelles (avec déficit d'extension et de flexion, déficit de force et du rayon de préhension), sensitives et psychologiques, un taux d'incapacité permanente de 6 % étant retenu ; qu'il convient d'ordonner la majoration maximale du montant de la rente par l'effet de la reconnaissance de la faute inexcusable, qu'au regard des circonstances de l'accident et de ses suites, il apparaît que les souffrances morales et physiques endurées par monsieur K..., qui a notamment dû subir deux interventions chirurgicales, justifient que sa demande, au titre du pretium doloris, soit portée à la somme de 10 000 euros ; * Sur l'opposabilité à l'employeur ; (…) Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice ; qu'en application des dispositions de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle, définis aux articles L411-1 et L461-1, est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice, si celle-ci au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L 241-5 ... Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce .... Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler à la cause l'entreprise utilisatrice, pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire, et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable." ; qu'en application des dispositions combinées des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail, mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de celle-ci doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente et ne concerne pas les autres conséquences financières de cet accident ; que cette question de la portée de la garantie ayant été mise dans le débat lors de l'audience, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, sauf à dire que la garantie de la société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS envers la société ADECCO sera limitée au seul capital représentatif de la rente, de sorte que cette société ne devra garantie à la société ADECCO au titre de l'indemnisation du pretium doloris de monsieur K.... ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'en vertu du contrat de travail que le lie à son salarié, l'employeur est tenu vers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; que, selon le formulaire d'information préalable à la déclaration d'accident du travail, rempli par le directeur de l'établissement de la société BORGWARNER de Chazelles-sur-Lyon le 28 octobre 2011, les faits se sont produits dans les circonstances suivantes le 27 octobre 2011 : "heure : 21 H (horaire de travail de 13 H 00 à 21 H 00), lieu : local régleur atelier céramique, circonstances détaillées de l'accident: un salarié de l'entreprise en passant dans le local a trébuché contre une poubelle, sa sacoche ou son coude a tapé contre la vitre du local régleur qui s'est cassée. M. K... qui se trouvait de l'autre côté de la vitre s'est blessé à la main, siège et nature des lésions :coupure auriculaire gauche, victime transportée à l'hôpital ; conséquences : arrêt de travail : témoin: O... L..."; qu'il résulte du rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise utilisatrice et notamment de l'arbre des causes figurant dans ce document (pièce n° 4 de la société FEDERAL MOGUL) qu'au moment de l'accident, P... K... se trouvait dans une allée ou couloir de circulation qui longe le vitrage et que le vitrage impliqué dans l'accident était dépourvu de dispositif destiné à éviter les éclats de verre en cas de choc ou de bris de fenestrage ; que, selon ce même arbre des causes, la pose d'un film sur les vitres du local régleur et d'ailleurs sur d'autres vitres de l'entreprise, n'avait été réalisée que postérieurement à l'accident; que cette pièce de l'entreprise utilisatrice corrobore le contenu des attestations produites par le salarié, établies par le régleur F... Q..., le salarié et secouriste U... G... intervenu pour prêter assistance à la victime, le mécanicien M... X... et de celle du témoin de l'accident, le régleur O... L..., témoignages selon lesquels la vitre considérée était fine et dépourvue de film de protection ou de sécurité; que le salarié blessé n'apparait pas avoir commis lui-même une faute inexcusable susceptible d'avoir été la cause directe de l'accident ; qu'il circulait normalement sur un cheminement prévu à cet effet sur un lieu de travail; qu'en application de l'article R. 4214-6 du code du travail, les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue et sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats; (…); qu'au demeurant, à la lecture du descriptif fait par l'entreprise utilisatrice des circonstances de l'accident, le vitrage était situé à proximité des salariés puisqu'il avait été brisé par un coup de coude ou de sacoche; que le risque de blessures corporelles par bris et chute de verre ou d'éclats de verre est inhérent à la présence sur les lieux de travail, à hauteur des salariés, d'un vitrage ou d'une fenêtre comportant des parois transparentes ou translucides vitrées, éléments fragiles par nature et susceptibles d'être brisés lors des aléas du fonctionnement de l'entreprise et de la circulation des personnels; que ce risque était au cas présent majoré par l'absence de dispositif de sécurité destiné, conformément aux dispositions réglementaires ci-avant, soit à prévenir les chocs directs contre les vitres, soit à renforcer la solidité des vitres, soit à éviter qu'en se brisant, des morceaux ou débris coupants soient projetés ou retombent sur les personnels susceptibles de se trouver à proximité ou en contrebas; que l'entreprise utilisatrice avait conscience ou aurait dû avoir conscience de ce danger, banal et courant auquel étaient exposés les salariés en raison de cette disposition des lieux de travail ; qu'au regard du constat du CHSCT, l'entreprise utilisatrice n'avait pas pris, avant l'accident, de mesure préventive destinée à en éviter la survenance, dès lors que le vitrage impliqué était dépourvu de dispositif satisfaisant aux exigences de l'article R. 4214-6 et destiné précisément à éviter les éclats de verre en cas de choc ou de bris de fenestrage ; que la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée dans les pouvoirs de l'employeur au moment de l'accident dont P... K... avait été victime, est ainsi suffisamment caractérisée; (…); Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que selon, les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation de son taux d'incapacité, P... K..., né le [...] , droitier, a présenté une plaie de la face palmaire de la main gauche qui a justifié une intervention chirurgicale initiale à type de suture tendineuse (12 points) puis une reprise d'intervention chirurgicale le 30 mars 2012 pour névrome et ablation d'un dernier fragment de verre, a suivi une rééducation jusqu'en juillet 2012 ; que son état a été consolidé un an après l'accident, laissant des séquelles algiques, fonctionnelles (déficit d'extension et de flexion, déficit de force et du rayon de préhension), sensitives et psychologiques (phobie des objets tranchants), le tout justifiant un taux d'incapacité permanente de 6 % ; que le déficit fonctionnel est pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale par le versement d'une indemnité en capital; que rien ne s'oppose à la majoration maximale du montant de cette indemnité par l'effet de la reconnaissance de la faute inexcusable; 1° - ALORS QU'il n'y a de faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié; que tel n'est pas le cas si l'accident est causé par le geste maladroit, involontaire et imprévisible d'un tiers ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que l'accident est survenu dans les circonstances suivantes « un salarié de l'entreprise, en passant devant le local, a trébuché contre une poubelle, sa sacoche et son coude a tapé contre la vitre du local régleur, qui s'est cassée ; Monsieur K... qui se trouvait de l'autre côté de la vitre, s'est blessé à la main » ; qu'en jugeant qu'un tel accident était dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice lorsqu'il résultait de ses constatations qu'il avait était causé par le geste maladroit, involontaire et imprévisible d'un tiers, de sorte que l'entreprise utilisatrice ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil. 2° - ALORS QU'il n'y a de faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié; que la seule présence d'un vitrage à hauteur du salarié dans une voie de passage ne permet pas de considérer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'exposer son salarié à un risque particulier dès lors qu'aucun accident antérieur impliquant un bris de vitre n'est intervenu ; qu'en jugeant que la seule présence d'un vitrage, sur les lieux de travail et à hauteur des salariés, permettait de considérer que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger banal et courant auquel était exposé son salarié utilisant une voie de passage jouxtant ce local vitré, même s'il n'était pas démontré qu'un précédent accident avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil. 3° - ALORS QU' il n'y a de faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur ne peut avoir conscience d'exposer son salarié à un risque de blessure par bris de verre lorsqu'il passe à proximité d'un local vitré dès lors qu'aucune disposition impérative ne l'oblige à mettre en place un système de protection contre le bris de verre et qu'aucun accident antérieur impliquant une vitre brisée n'était survenu dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait effectivement de la circulaire du 14 avril 1995 que l'obligation d'utiliser des matériaux de sécurité pour les parois transparentes, prévue à l'article R. 4214-6 du code du travail, ne concernait que les parties basses des circulations principales, inférieures à un mètre, de sorte que cette disposition n'était pas applicable au vitrage en cause; qu'elle a encore constaté qu'il n'était pas démontré qu'un précédent accident avait eu lieu dans des conditions similaires au sein de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant néanmoins que l'entreprise utilisatrice aurait dû avoir conscience de ce que son salarié était exposé à un risque de blessure par bris de vitre en passant à proximité du local vitré, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et R.4214-6 du code du travail et l'article 1147 du code civil. 4° - ALORS QU'il n'y a de faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il ne peut être reproché à faute à l'employeur de ne pas avoir pris des mesures de protection que la réglementation ne l'obligeait pas à prendre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait effectivement de la circulaire du 14 avril 1995 que l'obligation d'utiliser des matériaux de sécurité pour les parois transparentes, prévue à l'article R. 4214-6 du code du travail, ne concernait que les parties basses des circulations principales, inférieures à un mètre, de sorte que cette disposition n'était pas applicable au vitrage du local en cause; qu'en reprochant néanmoins à l'entreprise utilisatrice de ne pas avoir pris les mesures préventives prévues par cet article pour éviter que la vitre du local ne se brise, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et R.4214-6 du code du travail et l'article 1147 du code civil. 5° - ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur doit être la cause nécessaire de l'accident pour que sa responsabilité soit engagée ; qu'en jugeant que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice laquelle n'avait pas pourvu le vitrage impliqué d'un marquage à hauteur de vue sans préciser en quoi cette absence de marquage de la vitre avait été la cause nécessaire de l'accident de M. K..., survenu après qu'un autre salarié de l'entreprise ait trébuché sur une poubelle et que sa sacoche ou son coude ait tapé et brisé la vitre adjacente, sans que soit en cause l'absence de visibilité de cette vitre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil.