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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 février 1960, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
societe anonyme • president-directeur general • faillite de la societe • decheance article 4, loi du 16 novembre 1940 • dispense • refus • constatations suffisantes • courtier • definition • courtier de fret • transport fluvial moyennant un prix forfaitaire • bail commercial • reprise • reprise pour reconstruire • plan d'urbanisme • espace vert a l'emplacement de l'immeuble repris • dispositions transitoires • conge • conge anterieur au decret • validite • refus de renouvellement posterieur • effet • reprise pour habitation • demande fondee sur la loi du 30 juin 1926 • motive par une reprise pour habitation • administrateur • insuffisance de l'actif • action en responsabilite dirigee contre l'administrateur • prescription • point de depart • jugements et arrets • conclusions • absence de reponse • bail en general • pluralite de baux sur le meme bien • second bail consenti alors que le premier est en cours • faute du bailleur • locataire deporte • chemin de fer • voyageurs • responsabilite • exoneration • faute de la victime • enfant s'etant adosse a une portiere • constatations necessaires • societe cooperative • cooperative agricole • assemblee generale • decision • affiliation obligatoire a la c g a • madagascar • immeuble • droit de preemption • exercice • delai • offres reelles • forme • filiation naturelle • recherche de paternite • cas • seduction dolosive • abus d'autorite • appreciation des juges du fond • conflit de lois • competence • application des regles francaises internes a l'ordre international • appel en garantie • recours d'un defendeur italien contre une societe italienne ayant son siege social en italie • convention franco-italienne du 3 juin 1930 relative a l'execution des jugements

Synthèse

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Texte intégral

Cette décision n'a pas de texte disponible, mais un résumé donné par la juridiction est disponible.
Les juridictions francaises connaissent de tous les litiges entre etrangers, quels que soient leur objet et la loi les regissant, des lors qu'elles se trouvent dans un cas de competence defini par la loi francaise, par application du principe qui etend a l'ordre international les dispositions internes de competence. Les regles de competence simplement indirectes enoncees a l'adresse du juge de l'exequatur, par la convention franco-italienne d'execution des jugements, n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'apporter aucune modification a celles-ci. Une juridiction francaise saisie d'une action introduite par une societe francaise contre un negociant italien domicilie en italie, en payement du prix, payable en france, de marchandises vendues a celui-ci, est donc competente pour connaitre de l'appel en garantie forme par le defendeur contre une societe italienne ayant son siege en italie, des lors que sont realisees en l'espece les conditions justifiant, en droit francais, la competence du juge principal pour connaitre de l'action incidente en garantie.

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