INPI, 11 septembre 2007, 06-3866

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3866
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VALBRESO ; BERGERIE
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 4904504 ; 3447714
  • Parties : SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT / LAITERIE TRIBALLAT S.A.S

Texte intégral

OPP 06-3866/LAM PROJET DE DECISIONDéfinitif le 11 septembre 2007STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LAITERIE TRIBALLAT (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 447 714 portant su r le signe complexe BERGERIE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Lait de brebis et tous produits laitiers, desserts et boissons lactés où le lait prédomine. Ces produits étant fabriqués à partir de lait de brebis ». Le 6 décembre 2006, la SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque communautaire complexe VALBRESO, déposée le 15 février 2006 sous le n° 4 904 504. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « confitures, compotes, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers ; spécialités laitières ». L'opposition a été notifiée le 16 décembre 2006 à la société déposante. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Le « Lait de brebis et tous produits laitiers, desserts et boissons lactés où le lait prédomine. Ces produits étant fabriqués à partir de lait de brebis » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux « confitures, compotes, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers ; spécialités laitières » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque la reproduction et l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B. – LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition vise les produits suivants : « Lait de brebis et tous produits laitiers, desserts et boissons lactés où le lait prédomine. Ces produits étant fabriqués à partir de lait de brebis » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « confitures, compotes, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers ; spécialités laitières ». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe BERGERIE, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe VALBRESO, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure ; Que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modifications ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ; Qu‘en l’espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure complexe VALBRESO, du fait notamment de la présence au sein du signe contesté du terme BERGERIE et de couleurs, qui ne constituent pas des différences insignifiantes pouvant passer inaperçues aux yeux du consommateur concerné. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun un terme inscrit dans une étiquette rectangulaire, surmonté d’un demi cercle comportant un élément figuratif représentant une tête de brebis ; Que toutefois, comme le relève la société déposante, ces éléments communs n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’ils revêtent soit un caractère usuel (forme de l’étiquette) soit sont fortement évocateurs d’une caractéristique des produits en cause (tête de brebis), pour des produits fabriqués à partir de lait de brebis ; Que la présence commune de ces éléments ne saurait dès lors suffire à créer un risque de confusion entre ces deux signes pris dans leur ensemble ; Qu’en outre, les signes présentent des caractéristiques visuelles et phonétiques propres à générer une impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, le signe contesté et la marque antérieure se distinguent par la présence respective des termes BERGERIE et VALBRESO, inscrits en caractère de grande taille et par lesquels les signes seront prononcés ; Que de même, la société opposante ne saurait sérieusement établir de lien visuel et phonétique entre les termes BERGERIE et VALBRESO ; qu’en effet, le consommateur n’appréhendera pas le terme BERGERIE comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la marque antérieure mais comme un élément verbal à la physionomie et à la prononciation distinctes de celles de la marque antérieure VALBRESO ; Qu’en outre, les représentations des têtes de brebis diffèrent, celle du signe contesté étant représentée de face alors que dans la marque antérieure, elle apparaît de profil ; Que de plus, le signe contesté est présenté en bleu et la marque antérieure en vert ; Qu'intellectuellement, le terme VALBRESO de la marque antérieure ne présente aucune signification contrairement au terme BERGERIE ; Qu’il résulte de ce qui précède que le signe contesté ne pourra pas être considéré comme servant à désigner des produits appartenant à la même origine que ceux de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence pris dans leur ensemble, il n’existe pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de risque de confusion dans l’esprit du public. CONSIDERANT comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits ; Que toutefois, force est de constater que le signe contesté présente des différences prépondérantes excluant tout risque de confusion avec la marque antérieure, nonobstant l’identité et la similarité des produits. CONSIDERANT que le signe complexe contesté BERGERIE ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure VALBRESO ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté BERGERIE peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe VALBRESO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 06-3866 est rejetée. Laëtitia BENEDETTI MALRAISON, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe