INPI, 11 octobre 2011, 11-1614

Mots clés r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · produits · animaux · médical · signe · enregistrement · opposition · risque · société · verbal · usage · terme · pharmaceutique · hygiène · reseau

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 11-1614
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ACTIVET ; RESEAU ACTIV'VET
Classification pour les marques : 5
Numéros d'enregistrement : 5235643 ; 3798273
Parties : ACTIV VET INTERNATIONAL GMBH / GIE COTE LUMIERE GIE COMMERCIAL

Texte

OPP 11-1614 / JG 11/10/2011

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Le groupement GIE COTE DE LUMIERE (Groupe d’Intérêt Economique Commercial) a déposé, le 18 janvier 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 798 273 portant sur le signe verbal RESEAU ACTIV’VET.

Le 11 avril 2011, la société ACTIVVET INTERNATIONAL GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de la marque communautaire verbale ACTIVET déposée le 14 juillet 2006 et enregistrée sous le numéro 005 235 643.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée le 2 mai 2011 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal RESEAU ACTIV’VET, présenté ci-dessous :

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ACTIVET, en lettres minuscules d’imprimerie droites et noires, à l’exception des lettres A et V, en majuscules ;

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de l’ensemble verbal RESEAU ACTIV’VET, alors que la marque antérieure est composée de l’élément verbal ACTIVET ;

Qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et une identité phonétique entre les éléments verbaux ACTIV’VET et ACTIVET (longueur proche, huit lettres identiques placées dans le mêmes ordre formant les séquences commune (ACTIV / ET), prononciation identique), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les signes ;

Que ces éléments verbaux diffèrent par la présence de l’apostrophe et de la lettre V au sein du signe contesté, cette circonstance n’est pas de nature à altérer la perception très proche de ces éléments, phonétiquement identiques ;

Que les signes diffèrent également par la présence au sein du signe contesté du terme RESEAU ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ;

Que les éléments verbaux ACTIV’VET et ACTIVET présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante ;

Qu’au sein du signe contesté, l’élément ACTIV’VET est essentiel, en raison du caractère faiblement distinctif du terme RESEAU qui désigne une forme d’organisation commerciale.

Que les ressemblances précédemment évoquées portent donc sur les éléments distinctifs et dominants des deux signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante ;

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre eux.

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; parasiticides ; sucre à usage médical ; Services médicaux ; Services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Assistance médicale ; Toilettage d'animaux » ;

Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments vétérinaires. Services vétérinaires ».

CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; parasiticides ; sucre à usage médical ; Services médicaux ; Services vétérinaires ; Assistance médicale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les services de «soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; toilettage d'animaux» de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations exclusivement réservées à l’hygiène et à l’embellissement des animaux ; que ces prestations sont généralement rendues par des salons de toilettage pour les animaux ;

Que ces services n’ont pas les mêmes objets, destinations et prestataires que les « services vétérinaires » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant exclusivement la prévention et le soin de maladies chez les animaux, ces prestations étant exclusivement rendues par des professionnels du domaine médical, à savoir des vétérinaires ;

Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, des lors que les prestations sont assurées indépendamment les unes des autres ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent en partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des services et produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe verbal contesté RESEAU ACTIV’VET ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire ACTIVET.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition n° 11-1614 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; parasiticides ; sucre à usage médical ; Services médicaux ; Services vétérinaires ; Assistance médicale ».

Article 2 : La demande d’enregistrement n° 11 3 798 273 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Julie G, Juriste