Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juillet 2018, 17-21.927

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • ressort • contrat • rapport • rejet • service • siège • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-21.927
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:C110466
  • Identifiant Judilibre :5fca8a06d9309b7bd6c346ce
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10466 F Pourvoi n° K 17-21.927 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Moussa X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 8 septembre 2016 par la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société GRDF ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. Moussa X... à payer à la société Grdf la somme de 989,82 euros, déduction faite de nouveaux acomptes versés par M. Moussa X... avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il ne ressort pas des éléments de la cause que Monsieur X... .ait fait comme il l'indique des démarches en vue d'obtenir, à son entrée dans son nouveau logement un contrat de fourniture de gaz. Aucun document n'étant produit à ce sujet./Il est constant qu'à la suite du constat établi le 8 octobre 2014 par le garde assermenté GrDF, Monsieur X... a pris contact avec le service GrDF qui le 10 octobre 2014 faisait droit à sa demande d'échéancier, Monsieur X... réglant le même jour la somme de 100 €, puis le 10 décembre 2014 la même somme./ Dès lors, il est constant que Monsieur X... a bénéficié dès son entrée dans les lieux jusqu'au 8 octobre 2014 de gaz ; qu'il ressort de la facture 95592983 sa consommation pendant cette période augmentée des frais d'intervention de l'agent assermenté pour 402,40 € HT que dès lors les frais de consommation de gaz sur une période de 10 mois soit 589,12 € HT n'ont rien d'exorbitant./ Monsieur X... n'a jamais contesté la fourniture de gaz dont il a profité sans avoir fait les démarches nécessaires pendant la période du 27 décembre 2013 au 8 octobre 2014./ Il convient dès lors de le condamner sur le fondement des articles 1370 et 1371 du code civil et de recevoir GrDF dans son action de in rem verso./ Monsieur X... sera condamné à régler la facture en date du 10 octobre 2014 sauf à déduire les acomptes qu'il a versés et dont il est en mesure de justifier./ Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais d'intervention de l'agent assermenté GrDF./ Il ne sera pas fait droit à la demande de GrDF sur le fondement de l'article 1382. Il n'est pas établi un fait volontaire de Monsieur X... de fourniture de gaz au détriment de GrDF./ Monsieur X... sera condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 350 € au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens » (cf., jugement attaqué p. 3 § 2 à dernier) ; ALORS QUE le juge tranche le litige conformément au droit applicable et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; qu'en énonçant qu'il « n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais d'intervention de l'agent assermenté GrDF », le juge de proximité de Clermont-Ferrand s'est fondé sur des considérations d'équité pour justifier sa décision et a violé l'article 12, alinéa 1er du code de procédure civile.