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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 20 juin 2023, 2114352

Mots clés
requérant • rapport • requête • ressort • banque • procès-verbal • sanction • qualification • rejet • nullité • signature • recours • requis • rôle • saisine

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2114352
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : M. Charzat
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ARVIS
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARVIS Benoît

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur la demande qu'il a formulée le 5 mars 2021 tendant à ce qu'elle lui délivre son diplôme de master 2 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de lui délivrer son diplôme de master 2 " Banque - Finances " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 811-29 et R. 811-31 du code de l'éducation en l'absence de respect des délais procéduraux par la section disciplinaire du conseil académique de l'université ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation, dès lors qu'il a obtenu 120 crédits européens au-delà du grade de licence et que la présidente de l'université aurait donc dû lui délivrer son diplôme de master 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2021 et 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a prononcé à son encontre une exclusion ferme de cet établissement pour une durée de deux mois assortie de la nullité de l'épreuve litigieuse ; 2°) de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation en raison de la composition irrégulière de la commission de discipline qui a statué sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 811-35 et R. 811-38 du code de l'éducation en l'absence d'établissement d'un procès-verbal à la suite de la séance d'examen de sa situation par la commission de discipline ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 811-29 et R. 811-31 du code de l'éducation en l'absence de respect des délais procéduraux par la section disciplinaire du conseil académique de l'université ; - elle a été prise en violation des droits de la défense, dès lors que ses observations écrites n'ont pas été transmises aux membres de la commission de discipline ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en cause étant donné qu'il n'a commis aucune fraude ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2021 et 20 avril 2023, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. III. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Arvis, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par un courriel du 23 septembre 2021, par laquelle le responsable pédagogique du master 2 " Banque - Finances " a rejeté sa demande de réinscription dans ce master pour l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée de rupture d'égalité et de traitement discriminatoire à son encontre ; - elle constitue une sanction déguisée. La requête a été communiquée à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C B, étudiant au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits de fraude commis à l'occasion d'un examen. Le 29 mars 2021, la présidente de cet établissement d'enseignement supérieur a saisi la section disciplinaire du conseil académique de l'université afin que cette dernière statue sur la situation de l'intéressé, qui a été informé de cette saisine par un courrier du 30 mars 2021. Après que le requérant a produit ses observations écrites le 12 avril 2021, une commission de discipline désignée par le président de la section disciplinaire s'est réunie le 30 juin 2021. Par une décision du 2 juillet 2021, ce dernier a prononcé à l'encontre de M. B une exclusion ferme de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour une durée de deux mois assortie de la nullité de l'épreuve litigieuse. Par deux autres décisions, l'une née du silence gardé par la présidente de l'université sur une demande formulée par le requérant le 5 mars 2021 et l'autre révélée par un courriel du 23 septembre 2021, la présidente de l'université a refusé de délivrer son diplôme au requérant et le responsable pédagogique du master 2 " Banque - Finances " a refusé sa demande de réinscription dans ce programme au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par les requêtes n° 2114352, 2118826 et 2125003, M. B demande au tribunal d'annuler ces trois décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2114352, 2118826 et 2125003 concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-14 du code de l'éducation : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; / 3° Huit usagers. () ". L'article R. 811-20 du même code dispose que : " Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article ". Aux termes de l'article R. 811-32 du même code : " () La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. () ". 4. Si M. B soutient que la composition de la commission de discipline ayant examiné sa situation était irrégulière, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-32 du code de l'éducation que cette commission pouvait valablement délibérer en présence d'au moins la moitié de ses membres. Or il ressort des pièces du dossier que six de ses huit membres étaient présents pour examiner l'affaire déférée le 30 juin 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 811-29 du code de l'éducation : " Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction ". Selon l'article R. 811-31 du même code : " Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance () ". L'article R. 811-35 du même code dispose que : " Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats ". Aux termes de l'article R. 811-38 du même code : " Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première. / Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents ". 6. D'une part, M. B soutient que les rapporteurs chargés d'instruire son dossier ont rendu leur rapport postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-29 du code de l'éducation. 7. D'autre part, le requérant soutient qu'aucun procès-verbal n'a été établi à la suite de l'examen de l'affaire par la commission de discipline, de sorte qu'il ne serait pas possible d'établir que la plus forte des sanctions a été mise aux voix jusqu'à recueillir les suffrages de la majorité des présents. 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que les rapporteurs chargés d'instruire le dossier de l'intéressé ont rendu leur rapport le 7 juin 2021, soit postérieurement au délai de deux mois dont ils disposaient à compter du 29 mars 2021. Toutefois, M. B a été mis en mesure de produire des observations dans le cadre de la procédure disciplinaire, ce qu'il a fait le 12 avril 2021. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R. 811-35 et R. 811-38 du code de l'éducation que les décisions de la commission de discipline sont prises au scrutin secret et que, lorsqu'il est établi, le procès-verbal de cette réunion ne fait pas mention des opinions exprimées pendant les débats. Dans ces conditions, la méconnaissance du délai de deux mois dont disposaient les rapporteurs pour rendre leur rapport et l'absence d'établissement d'un procès-verbal n'ont pas privé M. B d'une garantie ni n'ont pu exercer d'influence sur le sens de la décision prise par le président de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Au demeurant, la " période d'au moins dix jours " prévue par les dispositions précitées de l'article R. 811-31 concerne la possibilité pour le requérant ou son conseil de consulter le rapport d'instruction et non, comme le soutient M. B, la transmission de ce rapport aux membres de la commission de discipline. Par suite, les moyens doivent être écartés. 10. En troisième lieu, M. B soutient que ses observations écrites n'ont pas été transmises aux membres de la commission de discipline, caractérisant ainsi une violation des droits de la défense. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les premières observations du requérant, envoyées le 12 avril 2021, ont été versées à son dossier disciplinaire et prises en compte dans le cadre de l'établissement du rapport d'instruction du 7 juin 2021, et que ses observations complémentaires, formulées le 29 juin 2021, soit la veille de la réunion de la commission de discipline, ont également été portées à la connaissance des membres de la commission par un courriel du 30 juin 2021. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, la décision d'exclusion ferme prononcée à l'encontre de M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle a été prise sur le fondement du rapport rédigé par le directeur du master auquel était inscrit le requérant. S'il a eu recours au logiciel Compilatio pour identifier certaines similarités entre le travail rendu par l'intéressé et des sources préexistantes, il ne s'agissait que d'une étape préalable à sa propre analyse et à la rédaction de son rapport, qu'il a transmis à la commission de discipline en y annexant les principales sources plagiées. Au demeurant, les dispositions de l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoient seulement la communication de certains paramètres et données à toute personne qui en ferait la demande, ce que M. B n'établit pas avoir fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, le requérant conteste la qualification juridique des faits ayant conduit à son exclusion en faisant valoir qu'il a commis une simple erreur de méthodologie et qu'il n'a pas souhaité s'approprier l'œuvre originale d'un autre auteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant reconnaît avoir utilisé des éléments tirés des travaux d'une chercheuse de l'Université du Québec sans les mettre entre guillemets et sans citer ledit document parmi les sources de son mémoire. En outre, la circonstance qu'il a mentionné dans la bibliographie les autres documents qu'il est accusé d'avoir plagiés n'empêche pas qu'il ait effectivement pu copier certains passages de ces documents sans les mettre entre guillemets et ainsi s'en approprier le contenu. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision d'expulsion prononcée à son encontre est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle a regardé ses agissements comme fautifs et susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire. 13. En sixième lieu, M. B soutient que la décision d'exclusion prise à son encontre est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé a pris connaissance d'un document intitulé " Engagement personnel ", qu'il a signé et qui figure dans son mémoire, rappelant les conséquences du plagiat, parmi lesquelles la possibilité pour l'université d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieure, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation : " Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années ". 15. En l'espèce, contrairement à ce qu'indique le requérant au soutien de ses conclusions tendant à la délivrance de son diplôme par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas obtenu, au cours de sa deuxième année de master, les 60 crédits européens nécessaires pour l'acquisition de son diplôme. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation doit être écarté. 16. En dernier lieu, par un courrier électronique du 23 septembre 2021, le gestionnaire de scolarité du bureau des masters de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fait part à M. B des éléments suivants : " M. A D, responsable pédagogique du M2 BF, n'a pas donné de suite à votre demande de seconde inscription au sein du M2 BF pour l'année 2021-2022 ". La décision refusant la réinscription de l'intéressé en master 2 " Banque - Finances ", révélée par ce courriel, a donc été prise par M. A D, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il bénéficiait d'une délégation de signature accordée par la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans l'affaire n° 2125003, à l'effet de signer les actes et décisions relevant de la scolarité et des inscriptions en master. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant sa réinscription en master 2 " Banque - Finances " au titre de l'année universitaire 2021-2022 a été prise par une autorité incompétente. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision refusant sa réinscription en master 2 " Banque - Finances ", sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2125003. Les requêtes n° 2114352 et 2118826 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 1 000 euros, à verser au requérant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2114352 et 2118826 sont rejetées. Article 2 : La décision refusant la réinscription de M. B en master 2 " Banque - Finances " au titre de l'année universitaire 2021-2022 est annulée. Article 3 : L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2118826, 2125003/1-

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